Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJNN
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. DE LA CROIX ROSIER
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 400 696 175 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. CONSTRUCTIONS NOGUES
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 400 696 175, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean BARET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 27 octobre 2022, la SCEA DE LA CROIX ROSIER a confié à la société CONSTRUCTIONS NOGUES, la construction d’un bâtiment d’exploitation à destination agricole sur sa parcelle située [Adresse 7] à [Localité 8], comprenant notamment la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’onduleurs.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception amiable signé par les deux parties.
Se plaignant de désordres, la SCEA DE LA CROIX ROSIER a fait diligenter un constat contradictoire dressé par Me [J] [R], commissaire de justice, le 23 janvier 2025.
Par acte en date du 30 septembre 2025, la SCEA DE LA CROIX ROSIER a fait assigner en référé la société CONSTRUCTIONS NOGUES.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par la voie électronique, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,débouter la société CONSTRUCTIONS NOGUES de ses demandes fins et conclusions,ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans les conclusions auxquelles il convient de se reporter,condamner la société CONSTRUCTIONS NOGUES à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société CONSTRUCTIONS NOGUES aux dépens.
La SCEA DE LA CROIX ROSIER expose que :
les travaux réalisés par la société CONSTRUCTIONS NOGUES sont affectés de malfaçons et de non-façons, les désordres ont pu être constatés par commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2022 par voie électronique, la société CONSTRUCTIONS NOGUES demande au juge des référés, au visa des articles 70, 145 et 700 du code de procédure civile et des articles 1103, 1219, 1221, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1344-1 et 1792-6 du code civil, de :
A titre principal,
constater la prise de possession de l’ouvrage par la SCEA DE LA CROIX ROSIER,dire et juger en application de l’article 10 du Marché de Travaux Privés liant les parties, que ladite prise de possession vaut réception tacite et sans réserve des travaux exécutés par la société CONSTRUCTIONS NOGUES,dire et juger qu’en conséquence de cette réception, les vices et défauts de conformité apparents allégués par la SCEA DE LA CROIX ROSIER sont purgés,constater l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,débouter la SCEA DE LA CROIX ROSIER de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
faire droit à la demande reconventionnelle formée par la société CONSTRUCTIONS NOGUES,ordonner l’extension des opérations d’expertise telles que prévu aux termes de leur conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En tout état de cause,
condamner la SCEA DE LA CROIX ROSIER à payer une indemnité de 4.000 euros à la société CONSTRUCTIONS NOGUES en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCEA DE LA CROIX ROSIER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CONSTRUCTIONS NOGUES fait valoir que :
Au soutien de son opposition à la mesure d’expertise sollicitée, il n’existe pas de motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise en ce que les éléments de preuves ont été contradictoirement établis au regard du constat de commissaire de justice dressé par Me [J] [R]. Dès lors, les griefs soulevés par la demanderesse font d’ores et déjà l’objet d’une constatation lui permettant de faire valoir ses droits. Mais encore, le défendeur relève l’absence de difficultés techniques sur le litige et uniquement des difficultés à trancher des points de droit.
Enfin, le défendeur indique l’absence de motif légitime au regard d’une action au fond manifestement vouée à l’échec en raison de la réception tacite des travaux.
Le défendeur demande reconventionnellement que le juge des référés constate la réception tacite des travaux sans réserve par application de l’article 10 du contrat de travaux. Au regard du constat de commissaire de justice dressé le 23 janvier 2025, il est établi selon elle que la SCEA DE LA CROIX ROSIER a investit les lieux.
A l’audience du 19 décembre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat en date du 23 janvier 2025 dressé par Me [J] [R], commissaire de justice, qu’il est constaté l’absence de centrage de certaines tôles et portes du bâtiment, une absence de symétrie des ouvertures en tôle translucide, l’existence de trous sur les tôles constituant la toiture de l’ouvrage et de divers impactes sur les façades de l’ouvrage.
Si la société CONSTRUCTIONS NOGUES reconnait certains désordres et que certains désordres ont été constatés (pièce 10 du demandeur : mail du représentant qui reconnait des défauts sur les tôles ; pièce 18 du demandeur constat commissaire de justice p10 le représentant reconnait des traces de bossages fait par des profileuses), les causes des désordres ne sont pas déterminées.
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la SCEA DE LA CROIX ROSIER et de la société CONSTRUCTIONS NOGUES.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
2/ Sur la demande tendant à constater la réception de l’ouvrage
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence, et il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence d’un droit ou d’une situation que seul le juge du fond serait à même d’apprécier.
En l’espèce, au regard des désordres et malfaçons allégués, le juge des référés ne saurait constater la prise de possession de l’ouvrage, juger que la réception a eu lieu sans réserve et statuer sur les éventuelles conséquences contractuelles.
La demande sera rejetée.
3/ Sur les autres demandes
Concernant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formée tant par le demandeur que le défendeur, il sera indiqué que les demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ou le demandeur ne sauraient être considérés comme partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de la SCEA DE LA CROIX ROSIER et de la société CONSTRUCTIONS NOGUES,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[Courriel 9]
0238753407
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;Visiter l’immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la SCEA DE LA CROIX ROSIER et de la société CONSTRUCTIONS NOGUES,
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
Déboute la SCEA DE LA CROIX ROSIER de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CONSTRUCTIONS NOGUES de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Gabon ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Copie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Juge
- Consorts ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Bornage ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Décision judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en garde ·
- Intérêts conventionnels ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Endettement ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Houille ·
- Tableau ·
- Faute inexcusable ·
- Goudron ·
- Sécurité sociale ·
- Apprenti ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Prix ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Utilisation ·
- Compte courant ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assurance vie ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Communauté légale
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Coopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.