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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 10 avr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/178
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00298 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRYC
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [L]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Notification par LRAR le
Copie certifiée conforme délivrée à
Formule exécutoire délivrée le
Jugement rendu le dix avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Paul BRACQ, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 mai 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [L] [G] un indu portant sur l’Allocation Supplémentaire en Invalidité d’un montant de 956,95€ pour la période du 1er mars 2024 au 28 févier 2025.
Le 13 mai 2025, Monsieur [L] [G] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une demande de remise de dette, et le cas échéant, de délai de paiement.
Par décision du 03 juin 2025, la Commission de Recours amiable a rejeté la demande formée par Monsieur [L] [G] et poursuivi le recouvrement de la somme de 956,95€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juin 2025, envoyée le 12 juin 2025 et reçue au greffe le 16 juin 2025, Monsieur [L] [G] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 février 2026,.
À l’audience, Monsieur [L] [G], dispensée de comparaître, sollicite aux termes d’écritures adressées au greffe le 14 janvier 2026, la mise en place d’un échéancier compte tenu de sa situation financière. Il précise ne pas contester le bien fondé de l’indu résultant d’une erreur de déclaration.
La CPAM des [Localité 2], représentée par Madame [A] [W], a donné son accord pour que l’affaire soit retenue en présence d’un assesseur.
L’organisme social indique au tribunal aux termes de ses observations adressées au greffe le 21 janvier 2026, ne pas s’opposer à la demande de délai de paiement et s’en remettre à la sagesse du tribunal pour y statuer.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu et la demande de délai de paiement :
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, «tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.»
Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Dès lors, il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’indu de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande.
Selon l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] ne conteste ni le principe de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité, ni son montant, reconnaissant lui-même être à l’origine de celui-ci en raison d’une erreur déclarative.
En ce sens, la contestation formée par Monsieur [L] [G] porte exclusivement sur les modalités de remboursement de la dette.
Monsieur [L] [G] sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant valoir sa situation financière particulièrement compliquée. Il indique être en situation de surendettement et justifie de ressources limitées au regard des charges qu’il supporte.
Il ressort des éléments examinés par la commission de recours amiable que le reste à vivre du foyer a été évalué à la somme de 1.453€ pour quatre personnes. Il est également établi que Monsieur [L] [G] demeure redevable de dettes globales s’élevant à 14.445,18€, pour lesquelles une capacité de remboursement mensuelle de 572€ a été retenue par la commission de surendettement.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [L] [G] a initialement proposé un remboursement à hauteur de 50€ mensuels, avant d’indiquer, dans ses dernières écritures, être en mesure de rembourser sa dette à hauteur de 100€ par mois.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et s’en remet à la sagesse du tribunal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la reconnaissance de la dette par le débiteur ainsi que de sa volonté de s’en acquitter, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
En conséquence, il convient de dire bien fondé l’indu notifié le 07 mai 2025 par la CPAM des [Localité 2], à Monsieur [L] [G] un indu portant sur l’Allocation Supplémentaire en Invalidité d’un montant de 956,95€ pour la période du 1er mars 2024 au 28 févier 2025.
Par ailleurs et afin de garantir à la CPAM des [Localité 2] le règlement effectif des sommes dues par Monsieur [L] [G], il convient de fixer un montant du délai de paiement et d’autoriser l’assurée à s’acquitter de sa dette en dix mensualités.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Cependant, eu égard à la situation des parties et à la nature du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente statuant après avis de l’assesseur présent, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT bien fondé l’indu notifié à Monsieur [L] [G] le 07 mai 2025 par la CPAM des [Localité 2], portant sur l’Allocation Supplémentaire en Invalidité d’un montant de 956,95€ pour la période du 1er mars 2024 au 28 févier 2025.
AUTORISE Monsieur [L] [G] à se libérer de sa dette en dix mensualités de 95,69€, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
DIT que chacune des parties conservera la charge des ses dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 10 avril 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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