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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 24/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La compagnie AIG EUROPE SA, CPAM DU VAR |
Texte intégral
N° RG 24/02407 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NADJ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025
N° RG 24/02407 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NADJ
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le 24 Mars 1982 à EL KHROUB (ALGERIE), demeurant 15 rue Franklin – 83400 HYERES
Rep/assistant : Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
La compagnie AIG EUROPE SA, société de droit luxembourgeois, au capital social de 47 176 225 € dont le siège est Avenue John F. Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG, avec Succursale pour la France sise 1, Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 838 136 463 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès -qualités en ladite succursale
Rep/assistant : Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis 42 Rue Emile Ollivier – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Thierry CABELLO – 0039
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2022, [T] [M] a été victime d’un accident de la circulation. Le bus, immatriculé DN-457-SW, HEULIEZ BUS, Ligne n°29, assuré auprès de la S.A AIG EUROPE, a freiné brusquement, faisant chuter la victime, passager dudit bus.
[T] [M] a été transporté par les pompiers au service des urgences de l’hôpital Sainte-Musse de TOULON. Le certificat médical établi par le Docteur [G] [J] établit une fracture du coin antéro-inférieur de C3, une fracture du processus transverse droit de C3 et une probable fracture corporéale postérieure C6-C7.
L’IRM réalisée à l’hôpital Sainte-Musse le 24 octobre 2022 indique une « fracture des massifs articulaires postérieurs C5 C6 ; C6 C7 et une fracture de l’angle antéro inférieur de C3 ».
Le 24 mars 2023, dans le cadre d’une expertise médicale amiable, le Docteur [Z] [W] a été désigné en qualité d’expert. En outre, une provision d’un montant de 2 500 euros a été versée à Monsieur [T] [M].
Le 04 juin 2024, [T] [M] a été examiné par le Docteur [Z] [W] à l’issue de la consolidation de ses blessures. Le rapport d’expertise indique « qu’il persiste en relation directe et certaine avec l’accident un syndrome déficitaire radiculaire gauche, ainsi que des cervicalgies avec limitations fonctionnelles notables » et chiffre les différents préjudices subis par la victime.
La S.A AIG EUROPE a procédé au versement d’un montant global de 7 000 euros à titre provisionnel à [T] [M].
Par actes de commissaire des 18 et 21 novembre 2024, [T] [M] a assigné la S.A AIG EUROPE et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
Juger que le droit à indemnisation d'[T] [M] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;Condamner la S.A AIG EUROPE à régler provisionnellement à [T] [M] une somme de 100 000 euros à valoir sur son entier préjudice ;Condamner la S.A AIG EUROPE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la S.A AIG EUROPE aux entiers dépens ;L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
[T] [M], représenté par son avocat, indique qu’il s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A AIG EUROPE demande au juge des référés de :
Juger que la S.A AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de [T] [M] ;Limiter le montant de la provision complémentaire qui sera allouée à [T] [M] à la somme de 53 000 euros ;Débouter [T] [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;Laisser la charge des dépens au demandeur ;Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice, du 12 novembre 2024, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée (2ème Civ., 15 avril 2010, n° 09-66.705 ; 3ème Civ., 5 octobre 2010, n° 09-70.147).
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, il convient de rappeler que le juge des référés peut allouer une somme provisionnelle au titre des dommages-intérêts (2e Civ., 14 février 2008, pourvoi n° 07.10-764).
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, [T] [M] et S.A AIG EUROPE ne contestent pas l’accident survenu le 23 octobre 2022, et par conséquent le principe de la réparation de son préjudice.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée, [T] [M] sollicitant la somme de 100 000 euros et la S.A AIG EUROPE demandant la réduction de la somme à hauteur de 53 000 euros.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de liquider le préjudice corporel. Il lui appartient seulement de fixer le montant de la provision dans la limite du montant non sérieusement contestable.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [Z] [W], a évalué les préjudices d'[T] [M] comme suit :
« I- Préjudices temporaires (avant consolidation)
A – Préjudices patrimoniaux
Une aide par tierce personne à hauteur de 4 heures/semaine pendant la période de classe II et 2 heures/semaine pendant la période de classe I.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
Une gêne temporaire partielle de Classe II du 25/10/2022 au 09/01/2023 et du 13/01/2023 au 12/03/2023 puis de Classe I du 13/03/2023 au 22/04/2024 ;
Une gêne temporaire totale du 23/10/22 au 24/10/2022 et du 10/01/2023 au 12/01/2023 ;
Un dommage esthétique temporaire estimé à 1.5/7 ;
II- Préjudices permanents (après consolidation)
B – Préjudices extra-patrimoniaux
Un déficit fonctionnel permanent au taux de 10 % ;
Des souffrances évaluées à 3/7 ;
Un dommage esthétique permanent estimé à 1/7 ; »
Ainsi, au regard des préjudices décrits par le Docteur [Z] [W], en particulier un constat de la date de consolidation au 23/04/2024, d’un déficit fonctionnel permanent de 10%, de la nécessité d’une tierce personne avant consolidation ainsi qu’à titre viager, de souffrances endurées cotées à 3/7 et à la discussion relevant du débat au fond sur les bases de calcul de chaque poste de préjudice, la part non sérieusement contestable de l’obligation sera évaluée à la somme de 40 000 euros.
En tant que de besoin, il sera rappelé que ne peut prétendre percevoir une provision de 100 000 euros en ce qu’elle revient à indemniser en quasi-totalité ses postes de préjudice tels qu’évalués par ses soins, et qu’il reviendra au juge du fond de statuer sur l’évaluation définitive de ceux-ci.
Il convient, par conséquent, de condamner la S.A AIG EUROPE à payer à une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par [T] [M] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la S.A AIG EUROPE aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la S.A AIG EUROPE à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A AIG EUROPE à payer à une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la S.A AIG EUROPE à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A AIG EUROPE aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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