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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/06827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/02/25
à Me DAMAZ
Le 24/02/25
à Mr Mme [D]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06827 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5U3R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [H] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 juin 2022, la société FINANCO a consenti à M. [R] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] un crédit à la consommation d’un montant de 24 540 euros, remboursable en 84 mensualités de 338,97 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,78% et un taux annuel effectif global de 4,29%.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule d’occasion marque VOLKSWAGEN, modèle TIGUAN 2.0 TDI 150CH CONFORTLINE, n° d’immatriculation [Immatriculation 6], livré le 7 juillet 2022 selon procès-verbal de livraison.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FINANCO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, mis en demeure M. [R] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2024, la société FINANCO leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement FINANCO, a fait assigner M. [R] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,A titre subsidiaire,
Constater que M. [R] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [R] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, au titre du dossier n° 48151186, la somme de 23 634,48 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,Condamner solidairement M. [N] [M] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, représentée par son conseil, s’est reportée à son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 18 343 euros.
Mme [H] [I] épouse [S] et M. [R] [D], comparaîssent en personne, ne contestent pas la dette. Ils expliquent avoir tous deux perdu leurs emplois ce qui les a placé dans une situation financière difficile. Ils demandent des délais de paiement et font état d’un dossier de surendettement en cours et précisent avoir deux enfants à charge.
Cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En espèce, il est apparu à l’audience que Mme [H] [I] épouse [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de pouvoir bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Or, force est de constater qu’aucune pièce portant sur la procédure suivie devant la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône n’est produire aux débats.
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
Alors que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut porter sur le rétablissement personnel et l’effacement de certaines créances comme sur la mise en place d’un échéancier de paiement, que le prêteur fait état d’une réduction du montant de la dette, mais qu’aucune des parties ne produit d’éléments concernant la procédure de surendettement en cours, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de les inviter à verser aux débats les décisions de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône
Dans l’attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection, assisté du greffier, statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 24/11/25 à 9 h en salle 1, à l’adresse suivante: [Adresse 5] ;
INVITE les parties à produire les décisions de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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