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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 oct. 2025, n° 25/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04120 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 octobre 2025 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 octobre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 octobre 2025 reçue et enregistrée le 24 octobre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée , représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [B]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [E] [T], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans a été notifiée à [K] [B] le 22 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 octobre 2025 notifiée le 22 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 octobre 2025, reçue le 24 octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Qu’il résulte par ailleurs de l’article L.741-7 du même code que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures; Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai;
Que par décision n°2025-1172 QPC en date du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L.741-7 précité, dans sa rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, contraires à la Constitution, l’abrogation tirée de l’inconstitutionnalité prenant effet au 1er novembre 2026, à charge jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou au plus tard jusqu’au 1er novembre 2026 pour le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet;
Qu’il résulte des motifs de cette décision que le législateur avait entendu permettre à l’autorité administrative de retenir de nouveau l’étranger qui, à l’issu d’un précédent placement en rétention, n’avait pas déféré à son obligation de quitter le territoire français, ledit législateur poursuivant ainsi l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle de nature à justifier que l’administration soit autorisée à réitérer le placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement;
Que cependant, en ne prévoyant aucune limite du nombre de placement en rétention que l’autorité administrative pouvait décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger pouvait ainsi être privé de liberté, le législateur n’a pas prévu de garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées;
Qu’en l’espèce, [K] [B] soutient, de manière incontestée, avoir été placée en rétention administrative à quatre reprises en 2023 et 2024, trois fois en 2023 et une fois pendant le délai maximal de 90 jours en 2024, de sorte qu’il ne pouvait de nouveau être retenu sauf à méconnaître les principes constitutionnels;
Qu’il est cependant relevé que la décision du Conseil constitutionnel attrait aux placements successifs fondés sur une seule et même décision d’éloignement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’intéressé admet que le placement querellé est fondé sur une obligation de quitter le territoire français, au demeurant non contestée, en date du 22 octobre 2025, alors que les précédentes retenues étaient fondées sur une autre décision d’éloignement;
Qu’en toutes hypothèses, les éléments de la procédure démontrent que [K] [B] a fait l’objets de plusieurs mesures de placement qu’il a lui-même mis en échec en se déclarant successivement ressortissant marocain puis tunisien, alors qu’il est né en Algérie; qu’encore à l’audience de ce jour, il a déclaré être né le 7 juilet 1996 à [Localité 2] (Algérie) avant de conclure, sans le moindre justificatif, qu’il était marocain et qu’il avait été obligé de dire qu’il était algérien par les surveillants (pénitentiaires ou du centre de rétention);
Que la rétention administrative n’apparaît en conséquent entachée d’aucune irrégularité;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
REJETONS les moyens d’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative;
DÉCLARONS en conséquence la procédure diligentée à l’encontre de [K] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [K] [B] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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