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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 10 avr. 2026, n° 24/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/04/2026
N° RG 24/00873 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOE2 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [I] [M] épouse [O]
CONTRE
M. [F] [A] [O]
Grosses : 2
Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Notifications : 2
Mme [I] [M] épouse [O] (LRAR)
M. [F] [A] [O] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [I] [M] épouse [O],
née le 19 Juillet 1983 à CLERMONT-FERRAND (63)
34 avenue de la Gare
63360 GERZAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro C-63113-2024-1628 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [F] [A] [O],
né le 25 Septembre 1979 à CLERMONT-FERRFAND (63)
HLM Les Chapelles
Bât. 1 – Appart 131
63510 AULNAT
DEFENDEUR
Comparant, plaidant par Me Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [O] et Madame [I] [M] ont contracté mariage le 28 septembre 2019 devant l’officier d’état civil de Gerzat (63), sans contrat de mariage préalable.
[Q] [O] est née de cette union le 6 avril 2015 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, Madame [I] [M] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [Q] chez la mère,
— accordé au père un droit de visite au point-rencontre ANEF,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 180 euros par mois,
— ordonné une enquête sociale.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 22 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, Madame [I] [M] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er juin 2024,
— le maintien chez elle de la résidence habituelle de l’enfant, mais dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père étant suspendu et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant portée à 250 euros par mois.
Monsieur [F] [O] a constitué avocat mais n’a pas fait établir d’écritures au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Sur la compétence du juge français :
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité portugaise du mari.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’enquête sociale que les époux sont séparés depuis au moins octobre 2024 (date de dépôt du rapport d’enquête sociale), soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er juin 2024 ; cependant, la date des effets patrimoniaux du divorce ne peut être fixée postérieurement à la date de la demande en divorce, qui sera dès lors retenue.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
L’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juin 2024 mentionnait notamment que :
“Attendu s’agissant de l’enfant commun que les parents ont des demandes opposées et des versions également opposées de la situation familiale, sans produire beaucoup d’éléments permettant de confirmer leurs dires ; que Madame [I] [M] souligne la fragilité psychique de son époux, ses consommations de stupéfiants (cocaïne notamment), son agressivité et même ses violences à son égard, ainsi que ses difficultés à assumer la prise en charge de l’enfant (elle a dû cette semaine poser un congé pour la garder car le père n’était pas rentré, sans explications) ; que Monsieur [F] [O] fait quant à lui valoir qu’il s’occupe quotidiennement de sa fille et qu’il est parti plusieurs fois en vacances avec elle ; qu’il conteste toute violence, soulignant au contraire l’agressivité de son épouse ; qu’il dit ne plus consommer de stupéfiants ;
“Attendu que Monsieur [F] [O] verse notamment aux débats des attestations de sa soeur et de sa nièce soulignant qu’il est un père aimant et attentif ;
“Attendu que Madame [I] [M] verse quant à elle aux débats la plainte déposée par elle le 13 mai 2024, par laquelle elle dénonce des faits récents de violences de son époux sur elle-même, en présence de l’enfant, mais aussi des violences plus anciennes qui l’avait déjà conduite en 2022 à quitter le domicile conjugal, avant d’y revenir pour des raisons économiques ; qu’elle ajoute que son époux se serait aussi déjà montré violent envers des tiers et qu’il consomme régulièrement de l’alcool et de la cocaïne ;
“Attendu que si les déclarations de Madame [I] [M] ne sont corroborées par aucun élément, elles sont néanmoins précises, circonstanciées et vérifiables sur plusieurs points puisque des témoins sont cités ; que surtout, il ressort clairement des débats que Monsieur [F] [O] est actuellement très fragile psychiquement ; qu’il a récemment bénéficié d’une hospitalisation en secteur psychiatrique pendant plus d’un mois, après une précédente hospitalisation en 2018 ; qu’il indique être en dépression et être actuellement en arrêt de travail depuis janvier 2024, pour cette raison ; qu’il ne conteste pas avoir régulièrement consommé de la cocaïne même s’il indique que cette consommation a cessé ;
“Attendu qu’au regard de l’actuelle et indéniable fragilité du père, des tensions qui existent entre les parents et des incertitudes quant à leur situation matérielle, il apparaît de l’intérêt de l’enfant de fixer sa résidence habituelle chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale ; que les mêmes éléments, et l’impératif d’offrir à l’enfant des conditions de vie stables et rassurantes, justifient pour l’heure que le droit de visite du père soit limité comme indiqué au dispositif, le temps d’une enquête sociale qui apparaît bien nécessaire pour aider à la recherche des conditions d’un élargissement des droits du père”.
En octobre 2024, l’enquêtrice sociale observait que le mari avait très mal réagi à la demande en divorce et ne supportait pas d’être éloignée de sa fille qu’il souhaitait accueillir selon un dispositif classique. L’épouse disait lui avoir laissé une chance après une première séparation mais les difficultés avaient empiré, avec des violences physiques et psychologiques ; les disputes étaient nombreuses, parfois en présence de [Q].
Les témoignages recueillis concordaient pour dire que [Q] était très attachée à Monsieur [F] [O], décrit comme un bon père très investi avant la séparation. Il a certes des difficultés dont il est conscient même s’il les minimise, surtout par crainte de perdre ses droits. Sa situation a positivement évolué depuis la séparation puisqu’il a repris son travail et dispose d’un logement personnel ; il affirmait sans le prouver avoir mis un terme à ses addictions.
Madame [I] [M] ne s’est jamais opposée aux rencontres père-fille, les a même favorisées et a renoncé pour cela aux rencontres à l’ANEF, laissant sa fille aller chez le père sur des fins de semaine entières.
L’enquêtrice sociale conclut que Madame [I] [M] a jusqu’à présent réussi à gérer la situation et que ce fonctionnement amiable paraît être la meilleure solution tant que le père n’aura pas prouvé avoir mis un terme à ses addictions, avec un droit de visite minimum d’une journée le samedi quand la mère n’est pas en congés.
Le juge aux affaires familiales a reçu des services du département un rapport d’évaluation datant d’août 2025 (les parties ont pu en prendre connaissance) faisant suite à une information préoccupante d’une psychologue scolaire à laquelle [Q] avait pu notamment déclarer qu’elle était chez son père exposée à des films pornographiques. [Q] était décrite comme dans un conflit de loyauté entre la protection de son père et la sienne propre. Le père se montrait attaché à sa fille et dans la volonté de renouer des liens ; néanmoins, sa situation était préoccupante et questionnait sur sa capacité à prendre en charge sa fille ; il était mentionné qu’il consommait régulièrement de la cocaïne, restait passif et ne semblait pas en mesure de prendre des décisions concernant sa fille ni de lui assurer une sécurité physique et affective.
Madame [I] [M] souligne aujourd’hui le désinvestissement du père qui ne prend pas de nouvelles de sa fille, ne paye pas la pension alimentaire et continuerait ses addictions ; que depuis mars 2025, [Q] ferait un blocage et ne voudrait plus se rendre chez lui.
Monsieur [F] [O] n’a pas fait établir d’écritures au fond et ne formule donc aucune demande, confirmant son désinvestissement et certainement le maintien de sa fragilité psychique.
Dans ce contexte, alors que la prise en charge éducative, affective et matérielle de l’enfant apparaît reposer exclusivement sur la mère, il est de l’intérêt de l’enfant que celle-ci exerce seule l’autorité parentale.
La résidence habituelle de l’enfant sera dès lors maintenue chez la mère.
En l’état des éléments ci-dessus et de l’absence de demande du père, le droit de visite et d’hébergement de celui-ci sera suspendu, sauf accord contraire des parents ou nouvelle demande de l’un des parents.
Il n’est pas fait état d’une modification de la situation financière de l’un ou l’autre des parents qui justifierait une modification de l’actuelle contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qui sera donc maintenue à son montant actuel.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’enquête sociale étant supportés par l’épouse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 8 mars 2024,
Prononce le divorce des époux [F], [A] [O] et [I] [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 28 septembre 2019 à Gerzat (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 19 juillet 1983 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 25 septembre 1979 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [Q] sera désormais exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de [Q] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [O] à l’égard de [Q], sauf accord contraire des parents ou nouvelle demande auprès du juge aux affaires familiales ;
Fixe à la somme de CENT QUATRE VINGTS EUROS (180 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [F] [O] à l’entretien et à l’éducation de [Q] qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [I] [M] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, les frais d’enquête sociale liquidée à la somme de SIX CENT VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (629,52 €) étant supportés par Madame [I] [M] ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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