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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 / 681
N° RG 25/01720 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK6H
AFFAIRE :
S.A. LOGIS FAMILAL VAROIS
C/
[U]
Grosse exécutoire : Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Me Hervé LEFORT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. LOGIS FAMILAL VAROIS
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
83000 TOULON
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [C] [U]
née le 18 Septembre 1970 à
Résidence les Bosquets – Lot 933
Batiment LE BATEAU J – 3ème étage – Appt 37
83400 HYERES
représentée par Me Hervé LEFORT, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 mai 2025 à [C] [U] par la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, et les conclusions en réponse, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 mars 2025, d’expulsion de [C] [U], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 799,06 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation indexée et 960,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La bailleresse s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
[C] [U] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle reconnaît le montant de la dette, qu’elle justifie par des difficultés financières liées à la perte de son emploi. Elle ajoute avoir retrouvé un travail.
Elle sollicite des délais de paiement pour se maintenir dans les lieux et apurer la dette locative, et propose de verser 100 euros par mois en plus du loyer à compter du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 05 août 2021 pour des locaux sis Résidence les Bosquets – Lot 933- Bâtiment le Bateau J – 3e Etage -Appartement 37 – 83400 HYERES, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 29 janvier 2025, et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 17 janvier 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 14 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article 14 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 29 janvier 2025 la défenderesse n’a pas apurée l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicitée de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 31 mars 2025.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte actualisé au 18 juillet 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 494,78 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faite des frais d’huissier s’élevant à 90,60 euros facturés le 19 février 2025 et de ceux facturés le 19 mai 2025 pour un montant de 190,82 euros, ains que des frais de pénalité liés à enquête facturés trois fois pour un montant total de 22,86 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [C] [U] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 494,78 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Dans ses conclusions, [C] [U] sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative et propose de régler 100,00 euros par mois en sus du loyer et des charges mais ce à partir du 1er septembre 2025.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, la locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier relevé de compte que [C] [U] a intégralement réglé le dernier loyer avant l’audience, et de surcroît quasiment intégralement apuré la dette locative. Elle justifie également du montant de ses ressources actuelles et de sa situation professionnelle, ce qui permet de déterminer qu’elle se trouve en capacité financière de rembourser le montant restant dû de sa dette locative en sus du paiement du loyer et des charges courantes. Ainsi, en dépit de l’opposition de la demanderesse, eu égard à la bonne foi et au faible montant de la dette locative, il sera fait droit à sa demande de délais.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [C] [U], qui sera autorisée à s’acquitter de sa dette en cinq versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
Toutefois la demande formulée par [C] [U] visant à débuter les versements le 1er septembre est sans objet, du fait de la date du délibéré fixée au 16 septembre 2025 et des modalités de remboursement prévues au dipositif ci-dessous.
L’expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis Résidence les Bosquets – Lot 933- Bâtiment le Bateau J – 3e Etage -Appartement 37 – 83400 HYERES sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 799,06 euros,non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier prévu.
[C] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis Résidence les Bosquets – Lot 933- Bâtiment le Bateau J – 3e Etage -Appartement 37 – 83400 HYERES est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 31 mars 2025 ;
CONDAMNONS [C] [U] à payer à la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme provisionnelle de 494,78 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [C] [U] à s’acquitter de cette somme par 4 versements mensuels successifs de 100,00 euros chacun, le 5 ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
DISONS que, si [C] [U] se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [C] [U] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [C] [U] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus pour le logement et le stationnement, soit 799,06 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS [C] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [C] [U] à payer à la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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