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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 mai 2025, n° 25/04655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 02 Mai 2025
N°Minute : 25/416
N° RG 25/04655 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K6S
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [T] [N]
Chez M. [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
né le 27 Juillet 1975
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 28 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [T] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Avril 2025 tendant à la mainlevée de la mesure de en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [T] [N], comparant en personne a été entendu et déclare : Ça va. Ça se passe comme il faut à l’hôpital. Je trouve que le traitement est bien, il n’est pas exagéré. Je suis d’accord donc je le prends. Quand il y a quelque chose qui me gêne, je le dis. Pour l’instant, je n’ai pas réfléchi à la suite et je suis bien à l’hôpital. Je n’ai pas peur de sortir de l’hôpital. Pour l’instant, je préfère rester à l’hôpital pour voir comment ça se passe. Pour le moment, c’est un peu pesant de rester à l’hôpital. Avoir des permissions de sortie ça serait bien. On en a discuté mais pour le moment, je n’ai pas le droit.
Me Marilou POISOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Monsieur est en adhésion avec les soins. Il m’a quand même fait part d’avoir une petite fille et il voudrait avoir des permissions pour voir sa fille. Monsieur souhaiterait reprendre la gestion de son commerce à a sortie. Monsieur est d’accord pour poursuivre les soins mais il souhaiterait avoir des permissions de sortie.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : J’ai des contacts avec la maman pour ma fille. Je n’ai pas eu de visite à l’hôpital.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [T] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 Avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 03 Mai 2025;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen soulevé par le procureur de la République tiré du caractère tardif de la décision d’admission
Il ressort de l’examen de la procédure que si le certificat médical initial est daté du 21 avril 2025, le bulletin d’admission dans le service, comme la décision d’admission du représentant de l’Etat, sont bien datés tous deux du 22 avril 2025, date effective du point de départ du délai de 12 jours.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer ;
Qu’en effet, [T] [N] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : effondrement thymique d’allure mélancoliforme ayant tenté de se suicider en provoquant un incendie dans son immeuble d’habitation après avoir pris des médicaments psychotropes ; absence de critique du passage à l’acte voire banalisation ; verbalise un sentiment d’être abandonné de tous avec pour seule perspective la mort. Le certificat médical évoquait un risque de réitération d’un geste autolytique dans un avenir proche.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé par le procureur de la République ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [T] [N] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [N], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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