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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/06132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOTRASO c/ S.A.S. CLIMA FROID AQUITAINE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 23/06132 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KV
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56C
N° RG 23/06132 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KV
Minute n° 2024/00679
AFFAIRE :
S.A.S. SOTRASO
C/
Société MMA IARD, S.A.S. CLIMA FROID AQUITAINE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 19 novembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. SOTRASO immatriculée au RCS D’AGEN sous le numéro 315 042 192
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société MMA IARD immatriculée au RCS DU MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CLIMA FROID AQUITAINE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS DU MANS sous le numro 775 625 126
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté du 10 février 2020, la société SOTRASO a confié à la société CLIMA FROID AQUITAINE l’installation d’un équipement frigorifique sur son site dit « Marché Gare » à [Localité 5], pour un coût de 671 700 euros HT. L’installation a été mise en fonctionnement au mois d’août 2020.
Estimant que ce groupe frigorifique enregistrait une nette et anormale augmentation de ses consommations électriques, la société SOTRASO a mis en demeure la société CLIMA FROID AQUITAINE le 4 décembre 2020, en lui demandant d’intervenir pour faire cesser cette surconsommation électrique. La société CLIMA FROID AQUITAINE a fait une déclaration de sinistre auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de MMA IARD. Des opérations d’expertise amiable ont été diligentée.
Devant le refus de la société CLIMA FROID AQUITAINE et de ses assureurs de prendre en charge l’augmentation de consommation électrique dont elles contestent l’anormalité, la société SOTRASO a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a, par ordonnance du 2 mai 2022, ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [L] [Y]. Le rapport a été déposé le 11 avril 2023.
Par actes délivrés les 22 juin et 4 juillet 2023, la société SOTRASO a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande condamnation solidaire de la société CLIMA FROID AQUITAINE, et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTEUELLES et MMA IARD à lui verser diverses sommes au titre de travaux réparatoires et d’une surconsommation énergétique, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par conclusions notifiées par RVA le 28 août 2024, la société SOTRASO a saisi le juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 28 août 2024 et 14 novembre 2024, la société SOTRASO demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 175 et 74 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la société CLIMA FROID AQUITAINE en sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [L] [Y] du 11 avril 2023 telle que formulée pour la première fois dans les conclusions au fond n°2 de la société CLIMA FROID AQUITAINE du 26 juin 2024 et condamner cette société à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que toute demande d’annulation d’un rapport d’expertise judiciaire est soumise aux dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile et qu’une telle demande doit être soulevée avant toute défense au fond, en application de l’article 74 du code de procédure civile. Elle se réfère à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 avril 2014 qui a jugé que si la demande de nullité d’une expertise « ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l’article 175 du CPC aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » et estime que le juge de la mise en état est compétent pour en connaître ; elle estime que dès lors que la demande de nullité de l’expertise a été soulevée pour la première fois par la société CLIMA FROID AQUITAINE dans ses conclusions au fond n°2, cette demande est irrecevable. Elle conteste l’allégation de la société CLIMA FROID AQUITAINE selon laquelle, en application de l’article 768 du code de procédure civile qui prévoit tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, ses conclusions n°1 sont écrasées par les conclusions n°2, qui reviendrait à nier la portée de l’article 74 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités avant toute défense au fond.
En réplique, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la société CLIMA FROID demande au juge de la mise en état de débouter la société SOTRASO de sa demande tendant à déclarer irrecevable sa demande de nullité du rapport d’expertise, de la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de cet article, et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que l’exception de nullité du rapport d’expertise qu’elle a soulevé dans ses conclusions au fond relève précisément d’une défense au fond, qui seule relève de l’office du juge du fond, et cite à cet effet un arrêt de la 2ème chambre de la Cour de cassation du 31 janvier 2013. Elle en déduit que le juge de la mise en état n’est pas compétente pour statuer sur cette demande, qui ne constitue pas une exception de procédure. Elle ajoute que la procédure devant le tribunal judiciaire est écrite et qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, de sorte que seul importe l’ordre des moyens de défense des dernières écritures qui annulent et remplacent les précédentes.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’elles s’en remettent à sa décision concernant l’irrecevabilité soulevée par la société SOTRASO.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’expertise judiciaireEn application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Et selon l’article 73 du même code : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 31 janvier 2013, n° 10-16.910, Bull. 2013, II, n° 20) que si la demande de nullité de l’expertise est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, cette demande ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code.
Le juge de la mise n’est donc pas compétent pour statuer sur le bien fondé de la demande de nullité de l’expertise ni, par voie de conséquence, sur son éventuel caractère tardif, seul le tribunal statuant au fond pouvant trancher ce point.
L’incident soulevé par la société SOTRASO sera donc rejeté.
Sur les frais de la procédure d’incidentEn application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande relative à la recevabilité de la demande de nullité de l’expertise judiciaire n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état,
En conséquence,
DEBOUTE la société SOTRASO de sa demande formée de ce chef,
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE la société SOTRASO et la société CLIMA FROID AQUITAINE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état continue du 26 mars 2025 pour conclusions de la société SOTRASO ;
La présente décision a été signée parMadame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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