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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 22/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', F ] en sa qualité de, Société CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMME SOFINCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 22/01286 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CGAF
[G]
C/
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [P] [F] en sa qualité de Mandataire liquidateur de la Société HI-TECH HABITAT SERVICES C.V SAS
RCS EVRY 383 985 892 dont le siège social est [Adresse 3]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [G]
né le 22 Mai 1951 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Maître [P] [F] en sa qualité de Mandataire liquidateur de la Société HI-TECH HABITAT SERVICES C.V SAS
RCS EVRY 383 985 892 dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMME SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY,
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 22 avril 2025
Prononcé au 23 juin 2025 prorogé au 14 août 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me AUFREY DE PEYRELONGUE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande établi le 08 avril 2019 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [R] [G] a conclu avec la société HI-TECH HABITAT SERVICES un contrat de fourniture et de pose d’un nouvel onduleur, venant en remplacement de son onduleur d’origine, ainsi que d’un régulateur thermique moyennant un coût de 15000 euros financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société SOFINCO aux droits de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE remboursable en 152 mensualités au taux débiteur fixe de 3,835%.
Par actes d’huissier du 04 août 2022, Monsieur [R] [G] a fait assigner la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Hi-TECH HABITAT SERVICES et la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Val de Briey aux fins d’obtenir notamment la nullité ou la résolution du contrat principal et du crédit affecté, la condamnation de l’organisme prêteur à réparer son préjudice financier par le remboursement du capital versé soit la somme de 3548,16 euros augmentée des intérêts au taux légal ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société HI TECH HABITAT SERVICES. Il sollicite en outre la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2022. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2023.
A cette audience, aux termes de ses conclusions déposées le 26 septembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [G] sollicite du juge de :
PRONONCER la nullité ou la résolution du contrat conclu entre lui et la société HI-TECH HABITAT SERVICES ;ORDONNER à La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [F], de procéder à la reprise du matériel vendu et la remise en I’état des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement, à défaut le demandeur pourrait en disposer à leur guise ;PRONONCER la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre lui et la société SOFINCO ;CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser l’intégralité des échéances payées jusqu’au jour de l’annulation de la vente et du prêt, soit la somme de 5.955,84 €, sans prétendre à compensation avec la restitution du capital emprunté ;CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société HI-TECH HABITAT SERVICES ;Et par voie de conséquence, _CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société HI-TECH HABITAT SERVICES et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;LES CONDAMNER SOUS LA MEME SOLIDARITE aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 28 mars 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens sollicite du juge de :
S’entendre débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;S’entendre condamner Monsieur [R] [G] à lui régler une somme de 458 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 458 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;S’entendre condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens ;
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [F], es qualités de liquidateur de la société Hi-TECH HABITAT SERVICES, bien que régulièrement cité n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter Monsieur [R] [G] à produire l’original du bon de commande conclu avec la société Hi-TECH HABITAT SERVICES et d’inviter la SA CA CONSUMER FINANCE à produire l’attestation de fin de chantier sur le fondement de laquelle elle a procédé au déblocage des fonds issus du crédit affecté octroyé à Monsieur [R] [G].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 janvier 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [G] sollicite du juge de :
DECLARER Monsieur [R] [G] recevable en ses demandes et y faire droit ;
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [R] [G] et la société HI-TECH HABITAT SERVICES en raison des irrégularités affectant la vente ;
SUBSIDIAIREMENT :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [R] [G] et la société HI-TECH HABITAT SERVICES sur le fondement du dol ;
En conséquence :
CONDAMNER la SCP BTSG — représentée par Maître [P] [F] — ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société HI-TECH HABITAT SERVICES à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [R] [G], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
DIRE ET JUGER que faute pour la SCP BTSG — représentée par Maître [P] [F] —ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société HI-TECH HABITAT SERVICES de reprendre, aux frais de liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur [R] [G] pourrait en disposer à sa guise ;
PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [R] [G] et la société CA CONSUMER FINANCE ;
DIRE ET JUGER que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ;
DIRE ET JUGER que la société CA CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre Monsieur [R] [G] et la société HI-TECH HABITAT SERVICES
En conséquence :
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 10.769,33 €, correspondant aux montants remboursés, arrêtés au 10 janvier 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 5.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt
CONDAMNER la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [G] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un
nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ; .
En tout état de cause :
DEBOUTER la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCP BTSG —représentée par Maître [P] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société HI-TECH HABITAT SERVICES et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCP BTSG —représentée par Maître [P] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société HI-TECH HABITAT SERVICES et la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 14 mai 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CA CONSUMER FINANCE sollicite du juge de :
S’entendre débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;S’entendre condamner Monsieur [R] [G] à régler à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, une somme de 458 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 458 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; S’entendre condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 avril 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont repris leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025 pour le demandeur et à l’audience du 14 mai 2024 pour la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 prorogé au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente pour irrégularités :
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article 221-9 du même code, dans sa version application au présent litige prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article 242-1 du même code, dans sa version application au présent litige, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L 221-18 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
Il est constant qu’en application de l’article L. 221-1- II du code de la consommation le contrat qui a pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente
En l’espèce, le bon de commande, objet du litige porte sur la fourniture et de pose d’un nouvel onduleur, venant en remplacement de l’onduleur d’origine, ainsi que d’un régulateur thermique. Ce contrat a donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d’une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, ce qui constitue un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par l’acquéreur et non à compter de la conclusion du contrat.
Le bon de commande litigieux stipule, dans ses conditions générales, s’agissant du délai de rétractation «Le délai de rétractation expire quatorze jours à compter de la conclusion du contrat». Cette seule mention qui n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation est suffisante pour prononcer l’annulation de ce bon de commande sans avoir à examiner les autres irrégularités soulevées.
En conséquence, le bon de commande établi le 08 avril 2019 entre Monsieur [R] [G] et la société HI-TECH HABITAT SERVICES est annulé.
L’annulation du contrat de vente litigieux ayant pour conséquence que les parties doivent être remises dans l’état qui était le leur avant la conclusion dudit contrats, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Hi-TECH HABITAT SERVICES sera condamnée à procéder à la dépose et à la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [R] [G] à ses frais et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé réception.
A défaut de reprise du matériel dans les délais et conditions susmentionnées, Monsieur [R] [G] sera autorisé à en disposer à sa convenance.
Sur la demande d’annulation subséquente du contrat de crédit et ses conséquences :
En application de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’article L. 312-27 du même code prévoit que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il se déduit de ces dispositions que, par l’effet de l’annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté. Ce dernier peut échapper à une telle restitution s’il démontre que le prêteur a commis une faute. La faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat. Enfin, si l’emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, il doit également justifier de l’existence d’un préjudice consécutif.
Il est constant que commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, étant observé que le prêteur ne saurait se désintéresser de la régularité formelle d’un tel contrat, compte tenu du caractère unique de l’opération commerciale qu’elle finance.
En l’espèce, il est établi que le contrat de vente, objet du litige, est affecté d’une irrégularité sanctionnée par la nullité s’agissant d’une information erronée sur le droit de rétractation. Dès, en libérant les fonds au vendeur sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité, la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une négligence fautive.
La preuve de la faute commise par le prêteur dans l’exécution de ses obligations étant établie, il appartient à l’emprunteur de démontrer l’existence de son préjudice et que celui-ci résulte directement de la faute du prêteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation litigieuse est en état de fonctionnement. L’absence de la rentabilité escomptée de cette installation ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que la SA CA CONSUMER FINANCE ne saurait être tenue des manquements de son partenaire commercial quant à la performance énergétique.
Au surplus, la SAS HI-TECH HABITAT SERVICES étant placée en liquidation judiciaire, la restitution du matériel est impossible. Monsieur [R] [G] va donc conserver cette installation.
En conséquence, Monsieur [R] [G] ne démontre aucun préjudice en lien causal avec la faute commise par la SA CA CONSUMER FINANCE. Dès lors, faute de rapporter la réalité d’un préjudice en lien avec la faute de la SA CA CONSUMER FINANCE au défaut de vérification de la régularité du bon de commande, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [R] [G] de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 10.769,33 € correspondant aux montants remboursés. Monsieur [R] [G] sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En outre, en application de ce même article le prêteur doit consulter le fichier sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) que le prêteur doit vérifier la solvabilité du consommateur en se fondant sur un « nombre suffisant d’informations », sans se limiter aux simples déclarations non étayées du consommateur.
En application de l’article L.341-2 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article précité, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit la fiche de dialogue complétée par Monsieur [R] [G]. Toutefois, elle ne justifie pas d’avoir procédé à la vérification de ces déclarations, étant rappelé que ces dernières sont insuffisantes en l’absence de pièces justificatives.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée, il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [R] [G] de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie d’aucune faute imputable à Monsieur [R] [G], elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement, chacune supportera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [R] [G] et la SAS Hi-TECH HABITAT SERVICES en date du 08 avril 2019;
PRONONCE la nullité du crédit affecté n° 81605413137 conclu le 08 avril 2019 entre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO et Monsieur [R] [G];
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 10.769,33 € correspondant aux montants remboursés ;
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
CONDAMNE la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Hi-TECH HABITAT SERVICES à procéder à la dépose et à la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [R] [G] à ses frais et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé réception;
DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans les délais et conditions susmentionnées, Monsieur [R] [G] sera autorisé à en disposer à sa convenance;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à VAL DE BRIEY, le 14 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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