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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 13 janv. 2026, n° 23/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 13.01.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par [3] le : 13.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03826 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HGL
N° MINUTE :
25/00008
Requête du :
03 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [N] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0872
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/18913 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 8 novembre 2022, l'[6] a accordé à Monsieur [R] [D] un échéancier de 36 mois pour régler des cotisations et contributions sociales dues pour la période des années 2020 à 2022 pour la somme de 17814€ selon des mensualités de 494,83€ à compter du 24 novembre 2022.
Par la suite, aux termes d’un premier courrier en date du 25 janvier 2023, l'[6] a adressé à Monsieur [R] [D] une mise en demeure de payer un montant de 21989€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2020 (régularisation), 2021 et 2022.
Par un second courrier en date du 5 mai 2023, l'[6] lui a adressé une mise en demeure de payer un montant de 1983€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le premier trimestre 2023.
Par acte signifié à étude le 18 octobre 2023, l'[6] a fait délivrer à Monsieur [R] [D] une contrainte émise le 12 octobre 2023 pour un montant 16944€ au titre des cotisations et contributions sociales mentionnées dans cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 3 novembre 2023, Monsieur [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 13 janvier 2026.
Régulièrement représentée, l'[6], oralement, sollicite le rejet de l’opposition de Monsieur [R] [D] et demande la validation de la contrainte pour son entier montant en faisant observer que la créance était reconnue compte tenu de la demande de délai et a fait valoir que l’échéancier accordé en novembre 2022 n’avait pas été respecté par le cotisant en sorte que la créance était exigible en son entier montant lors de l’envoi des deux courriers de mise en demeure.
Représentée par son conseil, Monsieur [R] [D] a sollicité le rejet de la demande en paiement de l’URSSAF. Il demande l’annulation des deux courriers de mise en demeure et de la contrainte en expliquant qu’il a respecté l’échéancier convenu entre les parties en sorte que la créance de l’organisme social n’était pas exigible et que la contrainte doit être annulée pour ce motif.
Il forme également une demande en paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
Au cas présent, il ressort des débats à l’audience et des pièces produites qu’un échéancier avait été accordé au cotisant par l’organisme social selon ses courriers des 2 et 8 novembre 2022 selon 36 mensualités de 494,83€ à compter du 24 novembre 2022 et que Monsieur [R] [D] a réglé les trois premières échéances le 28 novembre 2022, le 26 décembre 2022 et le 24 janvier 2023 et qu’il réglait par ailleurs les cotisations et contributions appelées couramment au moment où l’organisme social a dénoncé cet échéancier. Le tribunal observe que le fait que le cotisant ait réglé la première échéance avec quatre jours de retard et la seconde échéance avec deux jours de retard ne pouvait permettre à l’organisme social de considérer qu’il n’avait pas respecté le termes de l’échéancier convenu ce d’autant qu’il a payé la troisième échéance précisément le 24 janvier 2023 si bien qu’il ne pouvait y avoir déchéance du terme et que la créance de l’URSSAF n’était alors pas exigible aux termes de son courrier du 8 novembre 2022 en sorte qu’il y a lieu d’annuler la mise en demeure du 25 janvier 2023 et celle du 5 mai 2023 ainsi que la contrainte subséquente pour ce motif.
Il y a donc lieu d’annuler la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [R] [D] pour un montant de 16944€ en principal et de rejeter la demande en paiement.
Perdante au procès, l’URSSAF supporte les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare Monsieur [R] [D] recevable et bien fondée en son opposition,
Annule la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [R] [D] pour un montant de 16944€ en principal et rejette la demande en paiement,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens dont les frais de signification à la charge de l’URSSAF.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03826 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HGL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [R] [D]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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