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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 20 mai 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Décision du : 20 Mai 2025
[V], [P]
C/
S.A.R.L. [Adresse 19], S.A.R.L. AXIOME ARCHITECTURE, MAF, S.A.R.L. NCB, S.A.S. SADOURNY ET FILS, S.A.R.L. [G], S.A.S. [Localité 20] [Y], S.A.R.L. IDEELEC
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLIN
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [K] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. AXIOME ARCHITECTURE
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. NCB
[Adresse 1]
[Localité 14]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SADOURNY ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [G]
[Adresse 24]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [Localité 20] [Y]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Représentée par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. IDEELEC
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, les consorts [H] ont confié à la SARL Axiome Architecture un contrat de maîtrise d’oeuvre pour la construction de leur maison d’habitation à [Localité 17].
Aucun procès-verbal de réception ne leur a été remis mais ils ont pris possession des lieux en août 2016.
Ils ont constaté l’existence de désordres s’agissant notamment d’une implantation ne respectant pas les règles d’urbanisme, un vide sanitaire non ventilé et le non respect de la RT 2012.
En conséquence, ils ont, par actes signifiés les 5 et 9 mai 2017, fait assigner la SARL Axiome
Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), devant le juge des référés, afin d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 30 mai 2017, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [M], expert judiciaire.
Par ordonnances successives, les opérations ont été rendues communes à tous les intervenants à la construction : la SARL NCB, la SAS Sadourny et Fils, la SARL [G], la SAS [Localité 20] [Y], la SARL Ideelec, la société Basset et Associés.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2018, la mission d’expertise a été étendue à de nouveaux désordres et a été déclarée commune et opposable à la SARL La Maisons du Chauffage au Bois.
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 avril 2019.
Par actes en date des 2, 3 et 4 juin 2020, M.[T] [V] et Mme [K] [P] ont fait assigner la SARL NCB, la SAS Sadourny et Fils, la SARL [G], la SAS Magne [Y], la SARL Ideelec, la société Basset et Associés, la SARL Axiome Architecture et la MAF, et la SARL [Adresse 19] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de demander leur condamnation à des sommes provisionnelles et en sollicitant une mesure de consultation, aux fins de fixer notamment le montant de leurs préjudices.
Par acte du 26 mars 2021, M. [V] et Mme [P] ont procédé à la vente de leur bien immobilier. L’acte de vente a repris l’assignation délivrée par les vendeurs et l’acquéreur a déclaré dans l’acte : “J’ai donc laissé à M. [V] et Mme [P] le bénéfice de l’ensemble des droits relatifs à cette action judiciaire ainsi que les indemnités et dommages et intérêts qui en résulteraient, dans la mesure où le prix de vente a été minoré pour tenir compte de l’existence des désordres.”
Les défendeurs ont alors soulevé devant le juge de mise en état, le défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs pour conclure à l’irrecevabilité de leurs demandes.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir M. [V] et Mme [P] et en conséquence, les a débouté de toutes leurs demandes;
— constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour l’examen des demandes reconventionnelles en paiement;
— condamné solidairement M. [V] et Mme [P] à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
> 500 euros à la SARL Axiome Architecture et la MAF ;
> 500 euros à la société [G] ;
> 500 euros à la SAS [Localité 20] [Y] :
— condamné in solidum M. [V] et Mme [P] aux entiers dépens.
Le 4 juillet 2022, M. [V] et Mme [P] ont relevé appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 20 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 22] a :
— confirmé l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par la SARL [G] ;
— infirmé l’ordonnance pour le surplus et, statuant à nouveau,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir dirigée contre M. [T] [V] et Mme [K] [P] ;
— condamné la SARL Axiome Architecture aux dépens de première instance ;
— rejeté les demandes formées par la SARL Axiome Architecture et la MAF, la SARL [G], la SAS [Localité 20] [Y] sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Ajoutant à l’ordonnance,
— déclaré recevables les conclusions présentées par la SARL CNB devant la cour d’appel ;
— déclaré irrecevables les demandes présentées devant le tribunal judiciaire par M. [T] [V] et Mme [K] [P] à l’encontre de la SARL CNB ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action présentée par la SARL Ideelec ;
— déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] et Mme [P] à l’égard de la SARL [G] ;
— débouté la SARL NCB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté la SARL Ideelec de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SARL Axiome Architecture et la MAF aux dépens de première instance et d’appel et dit que cette condamnation sera assortie du droit pour la SCP Herman-Robin et Associés et la SCP Loïcono-Morel de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné la SARL Axiome Architecture et la MAF à payer à M. [T] [V] et Mme [K] [P] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour d’appel.
Par conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2024, M. [T] [V] et Mme [K] [P] ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
* * * * * *
Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées le 7 avril 2025, M. [T] [V] et Mme [K] [P] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 394, 395, 787, 789 du code de procédure civile, et L.218-2 du code de la consommation, de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [K] [P] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ;
— constater le désistement parfait de l’instance engagée par M. [T] [V] et Mme [K] [P] à l’encontre de la SARL NCB ;
— constater le désistement d’instance de M. [T] [V] à l’encontre de la SARL [Adresse 19] ;
— juger irrecevable car prescrite la demande en paiement de facture formulée par la SAS [Localité 20] [Y] ;
— renvoyer l’examen de la demande en paiement formulée par la SAS Sadourny et Fils devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale (ex tribunal d’instance) saisi en premier lieu, en raison du principe de litispendance ;
— condamner in solidum la SAS [Localité 20] [Y] et la SAS Sadourny et Fils à payer à M. [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la SAS [Localité 20] [Y] et la SAS Sadourny et Fils, et la SARL [Adresse 19], de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
Par conclusions d’incident du 18 février 2025, la SARL la Maison du Chauffage au Bois demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants, 789 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance des consorts [H] à son encontre ;
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance des consorts [H] à son encontre ;
— juger que les consorts [H] et la SARL [Adresse 19] conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Par conclusions d’incident du 3 avril 2025, la SAS Sadourny et Fils demande au juge de la mise en état de :
— débouter purement et simplement les consorts [H] de leur incident ;
— rejeter le moyen de prescription invoqué par les demandeurs comme étant infondé ;
— ordonner sa demande en paiement recevable et bien fondée au titre de son solde de facture restant due au titre de la facture du 29 juillet 2026 pour un montant restant dû de 1 702,89 euros;
— condamner M. [V] et Mme [P] à lui payer et porter une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] et Mme [P] aux dépens.
Par conclusions d’incident du 3 avril 2025, la SAS [Localité 20] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— débouter purement et simplement les consorts [H] de leur incident ;
— rejeter le moyen de prescription invoqué par les demandeurs comme étant infondé ;
— ordonner sa demande en paiement recevable et bien fondée au titre de son solde de facture restant due au titre de la facture du 14 décembre 2018 pour un montant restant dû de 1308 euros;
— condamner M. [V] et Mme [P] à lui payer et porter une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] et Mme [P] aux dépens.
Par conclusions d’incident du 7 mars 2025, la SARL [G] demande au juge de la mise en état de juger qu’elle s’en remet à droit sur le désistement et les demandes des consorts [H], n’étant pas concernée, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties constituées, la SARL Axiome Architecture, la MAF, et la SARL Ideelec n’ont pas conclu sur les incidents.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de la SAS [Localité 20] [Y]
Moyens des parties :
Les demandeurs soutiennent que la demande en paiement formée par la SAS [Localité 20] [Y] au titre de sa facture est irrecevable car atteinte par la rescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation. Ils font valoir que les travaux, en ceux compris ceux confiés à la société [Localité 20] [Y] au titre du lot plomberie/sanitaire/chauffage, se sont achevés courant septembre 2016 ; que celle-ci était en mesure d’établir sa facture depuis le mois de septembre 2016 ; qu’elle a laissé s’écouler un délai de deux ans et trois mois avant d’établir sa facture litigieuse ; qu’elle ne justifie pas avoir interrompu le délai de prescription biennal puisqu’elle n’a formulé sa demande en paiement pour la première fois qu’au terme de conclusions signifiées le 17 septembre 2020.
La SAS [Localité 20] [Y] soutient que le décompte du délai pour former la demande en paiement ne peut débuter qu’à partir de la date de facturation, soit le 14 décembre 2018 ; que sa demande reconventionnelle en paiement a été faite par conclusions signifiées le 17 septembre 2020, et est donc recevable.
Réponse du juge de la mise en état :
Selon l’article L.137-2 devenu l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 19 mai 2021 (pourvoi n°20-12.520) que :
— aux termes de l’article sus-mentionné, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
— s’il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, Bull. 2017, I, n° 111), il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-12.457, Bull. 2017, I, n° 136).
— cependant, la Cour de cassation retient désormais que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié) ;
— au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation, et afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ;
— cependant, si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action.
En l’espèce, si la SAS [Localité 20] [Y] ne conteste pas dans ses écritures que les travaux, en ceux compris ceux qui lui avaient été confiés au titre du lot plomberie/sanitaire/chauffage, se sont achevés courant septembre 2016, il convient de constater que l’application de la jurisprudence nouvelle à la présente instance aboutirait à priver la SAS [Localité 20] [Y], qui n’a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge, de sorte qu’il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation de M. [V] et Mme [P].
La facture impayée étant en date du 14 décembre 2018, et la demande reconventionnelle en paiement de son solde en date du 17 septembre 2020, cette demande n’est pas atteinte par la prescription biennale, et est donc recevable.
— Sur l’exception de litispendance concernant la demande reconventionnelle en paiement de la SAS Sadourny et Fils
Moyens des parties :
M. [V] et Mme [P] demande de “renvoyer l’examen de la demande en paiement formulée par la société Sadourny et Fils devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale (ex Tribunal d’instance) saisi en premier lieu, en raison du principe de litispendance”.
A cette fin, ils exposent dans la partie motivation de leurs conclusions que que la SAS Sadourny et Fils sollicitele règlement du solde de sa facture 20160720 datée du 29 juillet 2016 d’un montant de 1 702,89 euros ; que les conclusions adressées au tribunal judiciaire en date du 10 juillet 2020, au terme desquelles elle sollicitait pour la première fois leur condamnation au paiement de cette facture, constituent le seul acte interruptif de prescription dont elle serait susceptible de se prévaloir ; que sa demande en paiement de la somme de 1 702,89 euros est donc irrecevable car prescrite, et ce depuis le 29 juillet 2018 ; qu’en réponse, la SAS Sadourny et Fils souligne qu’elle avait interrompu la prescription en les assignant devant le tribunal d’instance, suivant acte d’huissier du 25 juillet 2018 ; que ladite procédure n’a jamais été menée à son terme en raison du retrait du rôle prononcé le 19 décembre 2018 ; qu’en l’état, le tribunal d’instance n’a donc jamais été dessaisi de cette affaire, de telle sorte que la SAS Sadourny et Fils ne pouvait pas valablement formuler une demande identique le 10 juillet 2020 par voie de conclusions devant le tribunal judiciaire ; qu’en raison de la litispendance, le juge de la mise en état doit renvoyer devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale l’examen de la demande en paiement formulée par la SAS Sadourny et Fils.
La SAS Sadourny et Fils soutient que les consorts [H] ont reconnu l’existence du solde de la facture du 29 juillet 2016, ce qui interrompt le délai de prescription ; qu’elle avait assigné les demandeurs par acte du 25 juillet 2018 devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand en paiement de ce solde ; que les parties ont sollicité un retrait du rôle constaté par décision du 19 décembre 2018 compte tenu de l’expertise ordonnée en référé ; que cette assignation a interrompu le délai de prescription et a fait courir un nouveau délai ; que la demande en paiement de ce solde réitérée par conclusions signifiées le 10 juillet 2020 est intervenue dans le délai de deux ans ; que ce solde n’a pas été contesté lors des opérations d’expertise ; que le moyen de prescription doit être rejeté.
Réponse du juge de la mise en état :
La demande des consorts [H] ne porte plus sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la SAS Sadourny et Fils au vu du dispositif de leurs dernières conclusions, mais il est désormais soulevé une exception de listispendance (seul élément repris au dispositif des conclusions).
L’article 100 du code de procédure civile énonce que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétent pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception de litispendance est une exception de procédure.
Or, en vertu de l’article 74, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
M. [V] et Mme [P] ont d’ores et déjà conclu au fond, les dernières écritures au fond sont en date du 31 janvier 2025. Ils ont en outre conclu le 31 janvier 2025 devant le juge de la mise en état à l’irrecevabilité de la demande litigieuse pour cause de prescription.
Dans ces circonstances, la demande de renvoi pour cause de litispendance formée pour la première fois dans les conclusions du 7 avril 2025, est irrecevable.
— Sur le désistement de l’instance engagée par M. [V] et Mme [P] à l’encontre de la SARL NCB
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par arrêt du 20 juin 2023 de la cour d’appel de [Localité 22], les demandes formées par M. [V] et Mme [P] à l’encontre de la SARL NCB ont été jugées irrecevables. Cette société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 février 2020 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Puis, par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a arrêté un plan de redressement sur 10 ans permettant la continuation de l’activité et l’apurement du passif. M. [V] et Mme [P] ont fait délivrer leur assignation par acte du 3 juin 2020, soit postérieurement au jugement d’ouverture, et n’ont pas déclaré leur créance.
Dans ces circonstances, ils entendent se désister de l’instance engagée à l’encontre de la SARL NCB.
La SARL NCB n’ayant présenté aucune défense au fond dans le cadre du litige, le désistement d’instance est parfait et sera constaté.
— Sur le désistement de l’instance engagée par M. [V] et Mme [P] à l’encontre de la SARL [Adresse 21]
Les consorts [H] se désistent par ailleurs de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL La Maison du Chauffage au Bois.
La SARL [Adresse 19] accepte le désistement d’instance des consorts [H].
Le désistement d’instance est donc parfait et sera constaté.
— Sur le désistement d’instance et d’action de Mme [P] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs
Dans les dernières conclusions du 7 avril 2025, Mme [P] a indiqué vouloir se désister de son instance et de son action à l’encontre de tous les défendeurs, celle-ci étant désormais séparée de M. [V] et ne souhaitant pas poursuivre la procédure en cours.
Néanmoins, en dehors de la SARL NCB et de la SARL [Adresse 19], aucun des défendeurs n’a accepté le désistement de Mme [P], alors qu’ils ont tous présenté une défense au fond au moment où Mme [P] se désiste. Cette demande ne peut donc être accueillie en l’état.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, M. [V] et Mme [P] supporteront la charge des dépens de l’incident.
L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’instance opposant les demandeurs à la SARL La Maison du Chauffage au Bois, chacune des parties conservera ses frais et dépens conformément à leur accord.
S’agissant de l’instance opposant les demandeurs à la SARL NCB, M. [V] et Mme [P] seront condamnés au paiement des frais de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’exception de litispendance soulevée par M. [T] [V] et Mme [K] [P] à l’encontre de la demande reconventionnelle de la SAS Sadourny et Fils en paiement du solde de sa facture ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par M. [T] [V] et Mme [K] [P] à l’encontre de la demande reconventionnelle de la SAS [Localité 20] [Y] en paiement du solde de sa facture ;
DÉCLARE parfait le désistement de l’instance introduite par M. [T] [V] et Mme [K] [P] à l’encontre de la SARL NCB ;
DÉCLARE parfait le désistement de l’instance introduite par M. [T] [V] et Mme [K] [P] à l’encontre de la SARL [Adresse 19] ;
REJETTE la demande de Mme [K] [P] aux fins de désistement d’instance et d’action à l’encontre des autres défendeurs, à défaut d’accord de ces derniers ;
CONDAMNE M. [T] [V] et Mme [K] [P] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que s’agissant de l’instance opposant M. [T] [V] et Mme [K] [P] à la SARL La Maison du Chauffage au Bois, chacune des parties conservera ses frais et dépens conformément à leur accord ;
DIT que s’agissant de l’instance opposant M. [T] [V] et Mme [K] [P] à la SARL NCB, M. [T] [V] et Mme [K] [P] seront condamnés au paiement des frais de l’instance éteinte ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 15 juin 2025 pour conclusions au fond des défendeurs.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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