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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mai 2025, n° 24/06018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Denis HUBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [N], exerçant sous l’enseigne YOU GO CAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IWL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [N], exerçant sous l’enseigne YOU GO CAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IWL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, M. [V] [M] a fait assigner Monsieur [W] [N], exerçant sous l’enseigne YOU GO CAR, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1200 euros en restitution du prix de vente,
— 283,90 euros en réparation des préjudices matériels,
— 3100 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice de jouissance,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices subis du fait de la résistance abusive,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [V] [M] fait valoir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil avoir acquis auprès de M. [N], entrepreneur exerçant sous l’enseigne YOU GO CAR, un véhicule de marque Renault TWINGO immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 1200 euros, qu’un garage automobile a postérieurement détecté plusieurs vices affectant le véhicule, qu’une expertise amiable à laquelle la société YOU GO CAR ne s’est pas présentée a conclu à un défaut de conformité et un danger immédiat rendant impossible son utilisation dans des conditions normales de sécurité, que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue, que la société YOU GO CAR – vendeur professionnel – est irréfragablement présumée de mauvaise foi, qu’elle ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue, que le véhicule certes d’occasion a été néanmoins vendu comme véhicule roulant, qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces vices. Sur ses demandes indemnitaires, il indique avoir subi un préjudice matériel, un préjudice de jouissance évalué à 10 euros par jour pendant 310 jours, que la société YOU GO CAR a fait preuve de mauvaise foi en ne répondant pas à ses demandes.
A l’audience du 14 février 2025 , M. [V] [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [N], exerçant sous l’enseigne YOU GO CAR, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [V] [M] soutient avoir acquis un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société YOU GO CAR en s’appuyant, aux termes de son assignation, sur sa pièce n°2.
Or cette pièce correspond à un récépissé de déclaration d’achat datée du 20 novembre 2023 dont il ressort que c’est la société YOU GO CAR qui a acquis ledit véhicule auprès de M. [O] [G], vendeur. Il n’y est aucunement précisé que M. [V] [M] a acheté le véhicule à la société YOU GO CAR.
M. [V] [M] n’a par ailleurs versé aux débats aucun acte juridique établissant sa qualité de propriétaire du véhicule. Ses courriers, l’expertise amiable et le document émanant de la GMF relatif au paiement des échéances d’assurance sont à ce titre insuffisants.
Echouant à démontrer sa qualité de propriétaire, M. [V] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [M], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [V] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et et prononcé par mise à la disposition du public au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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