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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 18 févr. 2025, n° 23/10732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION SNUTEFI POLE EMPLOI c/ FRANCE TRAVAIL ( nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024 ), SYNDICAT CFTC EMPLOI, FEDERATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, SYNDICAT CFE CGC METIERS DE L' EMPLOI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/10732
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYR
N° MINUTE :
Condamne
P.R
Décision du :
22 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION SNUTEFI POLE EMPLOI
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0952
DÉFENDEURS
FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre BONNEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN701
SYNDICAT CFE CGC METIERS DE L’EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0881
Décision du 18 Février 2025
1/4 social
N° RG 23/10732
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYR
SYNDICAT CFTC EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0334
FEDERATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET L’EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
SYNDICAT SNAP POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par accord collectif du 18 mars 2011, Pôle Emploi et les organisations syndicales représentatives de Pôle Emploi ont institué des garanties collectives obligatoires ou facultatives, pour les agents de Pôle Emploi, en matière de remboursement de frais de soins de santé et de prévoyance.
Cet accord collectif a été modifié à plusieurs reprises, par la conclusion d’avenants les 5 mai 2011, 17 juin 2014, 25 janvier 2016 et 9 décembre 2019.
Cet avenant a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 29 octobre, 26 novembre et 17 décembre 2020 ainsi que les 15 et 25 janvier, 05 et 17 février 2021 et auxquelles l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées, à savoir les organisations syndicales CFDT, FO, FSU/Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion Pôle Emploi (ci-après SNUTEFI), CGT, SNAP PÔLE EMPLOI, CFTC et CFE CGC.
L’avenant a été signé par quatre des sept organisations invitées à la table des négociations, la CFDT, le SNAP Pôle Emploi, la CFTC et la CFE-CGC, représentant ensemble plus de 50%, conformément à l’arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective de Pôle Emploi.
Les 16 et 23 février 2022, le syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion a assigné l’Etablissement Public Pôle Emploi, le syndicat CFTC Emploi, le syndicat CFE-CGC Métiers de l’Emploi, la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l’emploi et le syndicat SNAP Pôle Emploi devant le tribunal de céans aux fins de contester la validité de l’article 6.3 paragraphe 2 de l’avenant du 26 février 2021 à l’accord du 26 février 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2022, le syndicat CFTC Pôle emploi a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Le syndicat CFE-CGC a conclu également à la prescription de l’action.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l’action du SNUTEFI et l’a condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros à la CFE-CGC Métiers de l’emploi et d’une même somme au syndicat CFTC Emploi.
Saisie d’un appel du SNUTEFI la cour d’appel de [Localité 11] a par arrêt du 22 juin 2023 infirmé l’ordonnance entreprise, déclaré l’action non-prescrite, débouté les syndicats CFE-CGC Métiers et CFTC Emploi de leur fin de non-recevoir et condamné ces derniers à payer au SNUTEFI la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour a estimé que l’avenant litigieux à l’accord du 18 mars 2011 était directement rattaché à la convention collective nationale de Pôle Emploi, ce qui lui conférait la nature d’avenant à un accord de branche. En conséquence, le point de départ du délai de prescription de deux mois prévus à l’article L.2262-14 du code du travail était la publication de l’accord laquelle était intervenue au BOCC le 5 novembre 2022. Constatant que les assignations avaient toutes été délivrées avant cette date, la cour en a déduit que l’action n’était pas prescrite.
Les parties ont été invitées par le juge de la mise en état de conclure de nouveau au fond.
Décision du 18 Février 2025
1/4 social
N° RG 23/10732
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYR
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, le syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion demande au tribunal de :
Ordonner que l’article 6.3 paragraphe 2 de l’avenant du 26 février 2021 soit ainsi modifié : En remplaçant la phrase « Cette commission est composée de trois membres, appartenant obligatoirement au personnel de Pôle emploi par organisations syndicales signataires…» par « Cette commission est composée de trois membres, appartenant obligatoirement au personnel de Pôle emploi par organisations syndicales représentatives… », ceci sous astreinte de 3000 euros par jour de retard.
Subsidiairement prononcer la nullité de la disposition de l’avenant de branche du 26 février 2021 limitant la composition de sa commission de suivi aux représentants de l’employeur et des organisations syndicales signataires de l’avenant,En tout état de cause se réserver la liquidation de l’astreinte,
Plus subsidiairement prononcer l’inopposabilité de la clause au syndicat SNU TEFI POLE EMPLOI,Condamner France TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI à verser au syndicat SNU TEFI la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,Condamner solidairement les défendeurs à verser au syndicat SNU TEFI la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les défendeurs aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, le syndicat CFTC Emploi demande au tribunal de :
Débouter le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion Pôle Emploi de l’intégralité de ses demandes ; Condamner le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion Pôle Emploi au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion Pôle Emploi aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, le syndicat CFE-CGC Métiers de l’Emploi demande au tribunal de :
Débouter le syndicat SNU-TEFI de l’ensemble de ses demandes ; Condamner le syndicat SNU-TEFI à payer au syndicat CFE-CGC Métiers de l’Emploi la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens de l’instance.Décision du 18 Février 2025
1/4 social
N° RG 23/10732
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYR
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, France Travail demande au tribunal de :
Débouter le SNU de l’ensemble de ses demandes ; Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner le SNU à payer à Pôle emploi la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le SNU aux entiers dépens.
Pôle Emploi est devenu France Travail, sous l’effet de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignées, la Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et l’emploi et le syndicat SNAP Pôle Emploi n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
A l’appui de sa demande de modification de l’article 6.3 de l’avenant du 26 février 2021, subsidiairement de sa nullité et plus subsidiairement son inopposabilité, le SNU TEFI fait valoir qu’en réservant des avantages aux seuls syndicats signataires, la clause introduit une inégalité de traitement injustifiée ; que les missions dévolues à la commission de suivi donnent la possibilité aux organisations membres d’être informées et d’émettre un avis sur le fonctionnement et la gestion du régime complémentaire santé prévoyance ; que les réunions de commission de suivi permettent aux représentants du personnel de faire remonter directement aux assureurs les dysfonctionnements rencontrés dans la gestion administrative des dossiers des agents ; que toutes les organisations syndicales représentatives devraient pouvoir exercer ces missions et non uniquement celles signataires de l’accord ; que l’information sur les conditions d’application de l’accord sont également nécessaires pour exercer l’action en justice née d’une inexécution de l’accord , ouvert à tout syndicat professionnel représentatif ; que l’exclusion des organisations non-signataires n’est enfin justifiée par aucun motif objectif se rapportant à une moindre efficacité ou à un dysfonctionnement quelconque lié à la présence au sein de la commission de suivi d’une organisation non signataire.
Il en est ainsi déduit que la clause litigieuse entraîne une inégalité de traitement entre syndicats, constitutive d’une discrimination syndicale, si bien qu’elle est contraire à l’ordre public et doit être annulée en vertu des articles 1128, 1162, 1178 et 1184 du code civil.
S’agissant de l’article 2261-4 du code du travail qui permet à une organisation syndicale non signataire d’adhérer à un accord collectif et en conséquence de siéger dans les organismes paritaires, le SNU TEFI expose que cette disposition a simplement pour objet de prévoir les effets de l’adhésion à un accord de branche et non les conditions de participation aux organismes paritaires ; que si aucune disposition légale n’interdit l’exclusion d’une organisation syndicale représentative de la commission de suivi, cette circonstance est insuffisante à justifier qu’une telle exclusion soit conforme à l’ordre public, et ce en référence à l’article 1128 du code civil ; que l’exclusion du syndicat SNUTEFI non signataire constitue enfin une restriction non justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché au sens de l’article L.1121-1 du code du travail.
France Travail soutient qu’en application de l’article L. 2261-4 du code du travail une organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du statut collectif et qui n’y a pas adhéré ne peut siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel. Au titre de la jurisprudence constante applicable à l’ancien article L. 132-15 du code du travail, cette disposition s’applique sans qu’il n’y ait lieu d’introduire une distinction selon que les institutions créées par accord aient vocation à créer des normes, la seule réserve admise étant l’hypothèse dans laquelle l’accord collectif tend à améliorer les institutions représentatives du personnel existantes, et ce n’est que dans ce cas qu’elles sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ; qu’en outre, l’article L. 2262-15 du code du travail ne prévoit pas la possibilité pour le juge de modifier le contenu même d’un accord collectif ou de toute autre norme collective, si tant est même qu’il en annulerait certaines dispositions ; qu’en conséquence, un accord collectif peut parfaitement, sans discriminer, réserver aux syndicats l’ayant signé le droit de siéger et de participer aux instances qu’il crée à la double condition qu’aucun syndicat représentatif n’ait été exclu de sa négociation et qu’aucun syndicat ne se trouve privé de la possibilité d’y adhérer ; que ces deux conditions sont remplies dans la mesure où aucun syndicat représentatif n’a été exclu de la négociation de l’avenant litigieux du 26 février 2021 et d’autre part, tout syndicat représentatif – dont le SNU – dispose de la possibilité d’y adhérer.
A titre subsidiaire, France Travail soutient que le SNU ne produit aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts, alors que depuis une série d’arrêts de 2016 la Cour de cassation a abandonné la notion de « préjudice nécessaire ».
Le syndicat CFTC Emploi estime que la demande du SNU tendant à demander au tribunal de céans de modifier les termes du paragraphe 2 de l’article 6.3 de l’avenant du 26 février 2021 est illégale car aucune disposition légale n’autorise le juge à modifier un contrat ; qu’en tout état de cause, par application des dispositions de l’article L.2261-4 du code du travail, la participation à un organisme paritaire créé par une convention ou accord de branche peut être réservée aux organisations syndicales signataires.
Le syndicat CFE-CGC Emploi relève également que l’exclusion de la qualité de membre de la commission de suivi de l’accord du 18 mars 2011 est conforme aux prévisions de l’article L.2261-4 du code du travail ; qu’en outre la participation à la commission de suivi est sans lien avec une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles et collectives, en particulier la liberté syndicale ; que la clause ne dessaisit les organisations syndicales non-signataires d’aucune de leurs prérogatives légales liées en particulier à leur participation aux instances représentatives du personnel et n’instaure pas une inégalité de traitement, dès lors que l’absence de signature de l’avenant ou d’adhésion à ce dernier constitue une raison objective de son exclusion.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.2261-4 du code du travail, « lorsqu’une organisation syndicale de salariés ou une organisation d’employeurs représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord adhère à la totalité des clauses d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause ».
En application de ce texte, un accord de branche peut prévoir que l’institution qu’elle crée soit contrôlée ou gérée par les seules organisations signataires dès lors que les organisations syndicales représentatives non signataires ont été invitées à la négociation de cet accord et qu’elles conservent la possibilité de siéger dans l’organisme paritaire de contrôle ou de gestion en adhérant ultérieurement à l’accord. Dans ce cas, l’exclusion des organisations syndicales représentatives non signataires, qui repose sur une cause objective et prévue expressément par la loi, ne constitue ni une méconnaissance du principe d’égalité de traitement ni une discrimination prohibée et ne porte pas atteinte à la liberté syndicale.
En l’espèce, l’accord de branche du 18 mars 2011 relatif à l’assurance complémentaire santé et à la prévoyance, qui fixe le régime des garanties collectives des agents de Pôle Emploi (devenu France Travail) a été modifié notamment par un avenant du 26 février 2021 dont l’article 6.3 stipule :
« Une commission paritaire nationale est instituée au niveau de la branche pour assurer le contrôle, l’analyse, le suivi des comptes et de la gestion de ce dispositif y compris sur les dispositifs facultatifs et les actions de solidarité. Par ailleurs, la direction présentera les modalités de récupération de l’avance lors du passage à demi-traitement ou sans traitement.
Décision du 18 Février 2025
1/4 social
N° RG 23/10732
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYR
Cette commission est composée de trois membres, appartenant obligatoirement au personnel de Pôle emploi, par organisation syndicale signataire du présent avenant [souligné par nous] et de représentants de la direction de Pôle emploi, disposant d’un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par son règlement intérieur adopté à la majorité de ses membres.
La commission veillera à vérifier l’impact de la mise en œuvre de ces garanties sur la population des femmes dans la continuité des travaux concernant l’égalité femmes / hommes. Des indicateurs pertinents et efficaces seront mis en place afin de vérifier que le présent accord ne vienne pas en aggravation de la situation des femmes à Pôle emploi, ni en accroissement des inégalités entre les femmes et les hommes. ».
Cet avenant, que le SNU TEFI n’a pas signé, a eu pour effet d’entraîner l’exclusion de ce syndicat de la commission paritaire de suivi de l’accord, qui était précédemment ouverte à chaque organisation syndicale « partie à la négociation » avant que la condition d’être signataire de l’accord ne soit introduite.
Or, la commission paritaire vise à contrôler et à gérer le régime complémentaire santé et prévoyance institué par accord collectif de branche et constitue un organisme paritaire d’origine purement conventionnelle. Il s’ensuit que les organisations signataires étaient libres d’en fixer la composition.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article L.2261-4 précité, l’exclusion de la commission paritaire des organisations syndicales représentatives non-signataires ne constitue ni une discrimination illicite ni une atteinte injustifiée à la liberté syndicale dès lors qu’elles ont été invitées à la négociation de l’avenant litigieux et qu’elles demeurent libres d’y adhérer à tout moment.
En conséquence, aucune des demandes du SNU TEFI n’est fondée, qu’elles portent sur la validité de l’avenant litigieux ou sur la réparation du préjudice causé par l’exclusion de la commission de suivi prévue à l’accord collectif. Elles seront rejetées.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le SNUTEFI qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le SNUTEFI à verser à chaque partie défenderesse constituée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion aux entiers dépens,
Condamne le Syndicat National Unitaire Travail Emploi Formation Insertion à verser à France Travail, au syndicat CFTC Emploi et au syndicat CFE-CGC Métiers de l’Emploi une somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 11] le 18 Février 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Avenant du 26 février 2021 à l'accord du 18 mars 2011 et à ses avenants relatif à l'assurance complémentaire santé et à la prévoyance
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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