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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 26 sept. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PFF
S.A. FRANFINANCE
C/
[J] [O]
le
— Expéditions délivrées à
— SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
— [J] [O]
JUGEMENT
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M [J] [O] un prêt personnel d’un montant de 50.000€ au taux nominal de 1,10 % l’an remboursable en 108 mensualités avec un différé d’amortissement de 24 mois.
Les 24 premières mensualités étaient d’un montant de 45,83€ et les suivantes d‘un montant de 618,72€ ; outre une assurance emprunteur à hauteur de 22 € par mois.
Les fonds ont été débloqués le 21 mars 2019.
Par avenant en date du 31 mai 2023, les parties ont convenu d’un réaménagement de la dette d’un montant 38.203,40€ remboursable en 84 mensualités de 489,56 € dont 16,81€ d’assurance à compter du 22 juillet 2023.
Suite à des impayés, SOGEFINANCEMENT a adressé diverses mises en demeure à M [O] dont une dernière en date du 12 février 2025 lui enjoignant de régler la somme de 1587,68€ sous 30 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 21 mars 2025.
Par acte en date du 19 mai 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, a assigné M [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 20 juin 2025, FRANFINANCE reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [O] à lui verser la somme de 33.622,48€, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,10 % l’an sur la somme de 31.130,38 € depuis le 12 février 2025 avec capitalisation. Elle sollicite en outre une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M [O] aux entiers dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles L 312-39 et R 312-35 du code de la consommation en indiquant n’encourir ni forclusion ni aucune déchéance du droit aux intérêts.
M [J] [O], cité à étude, n’a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou de la décision du juge homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que la créance de FRANFINANCE n’était pas prescrite lors de la conclusion de l’avenant le 31 mai 2023. Postérieurement à cet avenant et suite à l’imputation des différents paiements effectués par M [O], le premier impayé non régularisé peut être fixé au 22 novembre 2024.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 19 mai 2025 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles L 312-36 du code de la consommation et 1225 et 1226 du code civil que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28 et L312-29 du code de la consommation que le juge peut relever d’office en vertu de l’article R632-1 de ce code ; de même que la nullité du contrat en cas de violation du délai prévu à l’article L312-25 de ce code.
En l’espèce, FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, justifie avoir adressé à M [O] une mise en demeure en se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat et en laissant un délai pour régulariser la situation.
Elle peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle justifie par ailleurs avoir rempli son obligation d’information et de contrôle de la solvabilité de l’emprunteur en produisant :
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs ;Une fiche explicative sur l’assurance facultative emprunteurs et l’indication de son coût ;Une fiche de renseignements comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur et ses pièces justificatives ; Un justificatif de la consultation du FICP antérieurement à la délivrance des fonds ; La notice d’assurance distincte du contrat ; Un contrat conforme aux dispositions des articles L 312-28 et L 312-21.
Il résulte par ailleurs de l’historique de compte que les fonds ont été versés plus de 7 jours après l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur.
En application de l’article L 312-39 susvisé et au vu du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements versés aux débats, M [O] est redevable des sommes suivantes :
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 29.372,14€Echéances impayées : 4 x 489,56 = 1958,24€ ;Intérêts au taux de 1,10 % sur la somme de 31.130,38€ à compter du 21 mars 2025 ;Déduction de 200€ versés en mai 2025 ; Indemnité de 8% du capital restant dû au jour de la défaillance : 2492,10€
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M [J] [O] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
31.330,38€ avec intérêts au taux de 1,10 % sur la somme de 31.130,38€ à compter du 21 mars 2025 ;2492,10 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; Sous déduction de la somme de 200 € ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront et produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M [J] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M [J] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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