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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ U ] INGENIERIE c/ S.A.S. GAZELEC SERVICE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01282 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPNM
AFFAIRE : S.A.R.L. [U] INGENIERIE C/ S.A.S. GAZELEC SERVICE, S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [U] INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [U] INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. GAZELEC SERVICE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [U] INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [D] [H] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition et grosse
Maître [I] [N] de la SELARL [N] & ASSOCIES – 25, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] a souhaité faire édifier une maison d’habitation au [Adresse 2] à [Localité 6].
Pour la réalisation de ce projet, il a notamment fait appel à :
la SARL [U] INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’économiste de la construction ;
la société GAZELEC SERVICE, qui s’est vu confier la réalisation du lot « Plomberie CVC »;
la société GAZELEC SOLAR, qui s’est vu confier la réalisation du lot « Panneaux solaires »;
la société SOPREMA ENTREPRISE, qui s’est vu confier l’exécution du lot « Etanchéité » ;
la société OPEN VISION, qui a réalisé le lot « Menuiseries extérieures » et se trouve aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Le contrat conclu entre Monsieur [E] [R] et la SARL [U] INGENIERIE repose sur la proposition d’honoraires du 16 mars 2020, acceptée par le maître d’ouvrage et portant sur des travaux d’un coût global de 2 500 0000,00 euros TTC, la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution étant arrêtée à un coût de 135 000,00 euros TTC.
Le projet de construction a évolué en cours de chantier, si bien que le budget initial a été dépassé.
Les travaux d’aménagement intérieurs ont été réceptionnés le 1er juillet 2022, avec réserves.
Le 30 septembre 2022, Monsieur [E] [R] et la SARL [U] INGENIERIE ont conclu un avenant au contrat les liant, afin de prévoir un complément d’honoraires d’un montant de 46 000,00 euros TTC.
La SARL [U] INGENIERIE a sollicité le paiement de ses factures n° 22 071, 22 080, 22 088, 22 095 et 22 099.
Par courriel en date du 13 décembre 2022, Monsieur [E] [R] a indiqué avoir réglé la somme de 133 000,00 euros et refuser de payer une autre somme.
Deux nouvelles factures, n° 23 006 et 23 011, ont été émises aux mois de janvier et février 2023 par la SARL [U] INGENIERIE.
Par courrier en date du 13 mars 2023, la SARL [U] INGENIERIE a fait valoir une exception d’inexécution à l’égard de Monsieur [E] [R].
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00798), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [E] [R], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL [U] INGENIERIE ;
s’agissant des vices et non-conformités des travaux, ainsi que de l’augmentation du budget, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [M], expert.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/01097), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [E] [R], a rendu communes et opposables à
la SAS GAZELEC SOLAR ;
la SAS GAZELEC SERVICE ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;
Maître [E] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN VISION;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juin et 09 juillet 2024, la SARL [U] INGENIERIE a fait assigner en référé
la SAS GAZELEC SERVICE ;
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [U] INGENIERIE ;
aux fins de rendre les opérations d’expertise communes à son assureur et de transmission, par la SAS GAZ ELEC SERVICE, de son dossier des ouvrages exécutés (DOE).
A l’audience du 07 janvier 2025, la SARL [U] INGENIERIE, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [M] ;
condamner la SAS GAZELEC SERVICE à lui transmettre les éléments constitutifs de son DOE, ceci sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la SAS GAZELEC SERVICE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS GAZELEC SERVICE, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [U] INGENIERIE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SARL [U] INGENIERIE expose avoir souscrit une police d’assurance auprès de la SA ACTE IARD, couvrant à la fois sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale.
La qualité d’assureur de la SARL [U] INGENIERIE n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu de l’implication éventuelle de la SARL [U] INGENIERIE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [M] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur la demande de communication de pièce
En application de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SARL [U] INGENIERIE fait valoir qu’elle avait notamment pour mission le recollement des DOE et qu’elle a suspendu l’exécution de sa mission en raison du non paiement de factures, alors que le chantier était en cours, de sorte qu’elle n’avait pas recueilli le DOE de la SAS GAZELEC SERVICE avant d’interrompre sa mission.
Elle ajoute que l’exécution par cette dernière de son obligation d’établir et de lui transmettre son DOE n’est pas contestable et qu’elle est bien-fondée à en demande l’exécution sous astreinte, dans la mesure où elle a, elle-même, été condamnée à exécuter sous astreinte sa propre obligation de procéder à leur recollement.
Ce nonobstant, l’acte d’engagement de la SAS GAZELEC SERVICE ne fait pas état de l’obligation alléguée d’établir un DOE, qui ne ressort pas davantage des autres pièces produites par la SARL [U] INGENIERIE.
En effet, les dires adressés par la SARL [U] INGENIERIE à l’expert pour se plaindre de ce que l’entreprise n’établirait pas son DOE ne sauraient constituer une preuve du fait qu’elle s’y serait obligée.
Dès lors, cette dernière ne rapporte pas, avec l’évidence requise en référé, la preuve de l’existence de l’obligation dont elle demande l’exécution sous astreinte, ce dont il s’ensuit qu’elle est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL [U] INGENIERIE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL [U] INGENIERIE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l’encontre de la SAS GAZELEC SERVICE.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [U] INGENIERIE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [M] en exécution des ordonnances du 10 octobre 2023 (RG 23/00798) et du 10 octobre 2023 (RG 23/01097) ;
DISONS que la SARL [U] INGENIERIE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [M] devra convoquer la SA ACTE IARD dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL [U] INGENIERIE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL [U] INGENIERIE à l’encontre de la SAS GAZELEC SERVICE ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL [U] INGENIERIE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SARL [U] INGENIERIE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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