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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 21/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00446
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le 01 Octobre 1957 à [Localité 38]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Française
représenté par Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 34]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21]
[Adresse 40]
[Localité 8]
Représentée par M. [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [U] [H]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [X] LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me CEDRIC DE ROMANET
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
Me Cathy NOLL
Monsieur [J] [D]
ANGDM
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[28]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D], né le 1er octobre 1957, a travaillé uniquement au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([36]) devenues l’établissement public [25] ([23]), du 25 mai 1981 au 31 octobre 2002, et ce sur une multitude de poste, et notamment comme boiseur de renforcement taille, préparateur remblayage hydraulique, ripeur soutènement marchant, installateur taille, traçage et voies, préposé entretien piles taille.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2022 au 31 mai 2011.
Par formulaire du 17 avril 2014, Monsieur [D] a déclaré à l’Assurance des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle hors tableau sous forme de « cancer du rein », sur la base d’un certificat médical initial établi le 24 mars 2014 par le Docteur [E].
Après un avis défavorable du [27] ([32]) de Strasbourg Alsace Moselle du 10 mars 2015, et un refus de prise en charge par la caisse en date du 17 mars 2015, confirmé par la commission de recours amiable ([31]), Monsieur [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS) qui, par jugement du 25 août 2017, a saisi un second [32].
Par avis du 25 avril 2018, le [33] [Localité 39] [35] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [D] dès lors qu’il existe de nombreuses études scientifiques sur le lien entre l’utilisation des solvants, dégraissants, hydrocarbures et trichloréthylène et la survenue du cancer du rein.
Par jugement du 19 décembre 2018, le TASS de la Moselle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie « cancer du rein » déclarée par Monsieur [D] et renvoyé le demandeur devant l’Assurance maladie des mines pour la liquidation de ses droits.
Le 18 novembre 2019, la caisse a notifié à Monsieur [D] l’attribution d’une rente à compter du 25 mars 2014 avec la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 100%.
Monsieur [D] a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, devant la caisse, par courrier du 7 avril 2020.
Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [D] a, selon courrier recommandé expédié le 16 avril 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [25] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de solliciter le bénéfice des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient de préciser que l’établissement public [25] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l'[12] ([13]).
Par ailleurs, la [17] ([28] ou caisse) qui agit pour le compte de l’Assurance maladie des mines-la [16] ([19]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par dernières conclusions du 8 octobre 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— Prononcer la recevabilité de l’action de Monsieur [D] en ce qu’elle est recevable et non prescrite ;
— Prononcer la mise hors de cause de l’Agent judiciaire de l’Etat, le contrat de travail de Monsieur [D] ayant été rompu postérieurement au 31 décembre 2007 ;
— Prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D] à l’égard de [2] venant aux droits des [25] ;
— Allouer à Monsieur [D] l’allocation forfaitaire de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— Prononcer la majoration de la rente de Madame veuve [D] qui sera fixée au maximum légal si la Caisse reconnaissait le lien entre la pathologie dont Monsieur [D] est atteint et son décès;
Sur les préjudices personnels de Monsieur [D] :
A titre principal :
— Ordonner une expertise médicale, avec pour mission de décrire, pour la pathologie dont il est atteint
le déficit fonctionnel permanent ;
le déficit fonctionnel temporaire ;
le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
les souffrances physiques endurées, en quantifier la nature et l’intensité ;
les souffrances morales endurées, en qualifier la nature et l’intensité ;
le préjudice d’agrément ;
le préjudice sexuel ;
déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant consolidation ;
déterminer si le véhicule ou le logement nécessitent ou ont nécessité une adaptation ;
A titre subsidiaire :
— Fixer la réparation des préjudices subis par monsieur [N] [D] de la façon suivante :
en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 3.600 euros
en réparation du préjudice de la souffrance physique : 100.000 euros
en réparation du préjudice .de la souffrance morale : 100.000 euros
en réparation du préjudice d’agrément : 100.000 euros
en réparation du préjudice esthétique : 15.000 euros
en-réparation préjudice esthétique temporaire : Réservé
en réparation préjudice sexuel : Réserve
assistance d’une tierce personne avant consolidation : Réservé
frais d’adaptation du véhicule ou du logement : Réservé
déficit fonctionnel permanent Réservé
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à Monsieur [D] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2024, l'[13] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— Prononcer la mise hors de cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat, les conditions de travail de Monsieur [D] ayant été rompu postérieurement au 31 décembre 2017,
— Débouter Monsieur [D] et l’AMM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de [37], la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIA1RE
Si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
Sur la demande d’expertise médicale :
— Débouter Monsieur [D] de sa demande d’expertise ;
Sur les préjudices personnels de Monsieur [D] :
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [D] au titre des préjudices revendiqués
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC :
— Débouter Monsieur [D] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du CPC, ou tout au moins la réduire à la somme de 500 euros ;
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions, la [30], intervenant pour le compte de la [22], demande au tribunal de :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [25] ([13]).
Le cas échéant :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [D]
— prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [J]
— constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [D] consécutivement à sa maladie professionnelle.
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [D] [J].
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale
— le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [J].
— condamner l'[13] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Monsieur [D] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la [29], intervenant pour le compte de la [19]-l’Assurance maladie des mines, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L’AJE
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État».
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] était toujours en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [25] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l’ANGDM a régulièrement été mise en cause, et que l’Agent Judiciaire de l’Etat doit être mis hors de cause.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
A titre liminaire, il sera rappelé que la condition tenant à l’exposition au risque n’est nullement contestée par l’ANGDM, et que le caractère professionnel de la pathologie en cause a été reconnu par jugement du TASS de la Moselle du 19 décembre 2018 devenu définitif.
Les parties s’opposent sur la conscience du danger et l’absence des moyens mis en œuvre par l’employeur.
Monsieur [D] fait valoir que, compte tenu de sa taille et de son importance, les [25] ne pouvaient ignorer les publications scientifiques nombreuses, dès les années 1980, concernant la dangerosité du trichloréthylène qui figurait déjà comme substance incriminée pour le tableau 12 des maladies professionnelles créé le 14 décembre 1938, outre le tableau 3 relatif aux intoxications par le tétrachloréthane créé en 1931. De même, les [25] ne pouvaient ignorer les dangers des huiles et brais de houille. Il soutient que les témoignages qu’il fournit permettent de caractériser les manquements des [25] en termes de protection des salariés, du fait notamment que les [23] avaient surtout concentré leurs études et leurs moyens sur la question de l’empoussièrement qui est sans emport sur l’exposition au trichloréthylène.
L'[13] fait valoir que les [25] ne pouvaient avoir conscience du risque encouru par son salarié s’agissant du trichloréthylène, dès lors notamment que cette substance n’est toujours pas interdite, que le tableau des affections cancéreuses en lien avec le trichloréthylène date du 20 mai 2021 et que les publications scientifiques le classant comme cancérigène avéré ne datent que de 2012.
L'[13] fait valoir que les [25] ont toujours mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [25], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
L’ANGDM critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [D] en ce que les attestations sont imprécises et lacunaires sur la question de l’insuffisance des moyens de protection, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec Monsieur [D]. L’ANGDM estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du demandeur et de ses témoins.
La caisse s’en rapporte.
***************************
Sur la conscience du danger
Il sera rappelé que le tableau n°12 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés, à savoir notamment le trichloréthylène, a été créé le 9 décembre 1938.
Par ailleurs, il sera relevé qu’une littérature scientifique abondante était existante dès les années 1980/1990 sur le risque cancérogène issu de l’utilisation de trichloréthylène, ce produit ayant été classé en 1995 par le [Adresse 24] ([26]) comme probablement cancérogène pour l’homme (groupe 2A) (pièces spécifiques trichloréthylène du demandeur n°1 à 3).
Au vu de ces éléments, ainsi que des importants moyens financiers et médicaux dont disposait la société des [25], Monsieur [D] rapporte la preuve que son ancien employeur ne pouvait ignorer le risque issu de l’utilisation du trichloréthylène, sachant qu’il s’agissait d’une substance utilisée en grande quantité sur les sites des [25].
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
En premier lieu, il sera relevé que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [25], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au trichloréthylène, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [D] contre ce risque.
Par ailleurs, il est indiqué que les attestations de Messieurs [S] et [L] produites par le demandeur ne seront pas retenues par le tribunal s’agissant d’attestations générales, sans évocation des conditions particulières de travail de Monsieur [D].
Monsieur [D] fournit les attestations de Messieurs [P] [I], [R] [V] et [A] [M] (ses pièces n°20 à 22) lesquelles apparaissent suffisamment circonstanciées pour se convaincre de la qualité de collègue direct de travail des témoins par rapport au demandeur.
En effet, les témoins soit indiquent un puits d’exercice (Monsieur [V]) avec une période d’emploi commune (Monsieur [I]) avec le demandeur, soit apparaissent suffisamment précis (Monsieur [M]) pour emporter la conviction du tribunal.
Par ailleurs, il est souligné que l’ANGDM, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Aussi le caractère probant des attestations sera-t-il retenu par le tribunal.
Ainsi, Monsieur [I] atteste que :
« Nous travaillions souvent ensemble pour effectuer des travaux qui s’effectuaient le plus souvent en retour d’air et nous étions quotidiennement exposés (…) aux émanations de produits… nous n’avions pas de protections lorsque nous avons manipulé et respiré ses substances et nous n’étions pas informés des risques que représentait pour notre santé ce produit ».
Monsieur [V] indique quant à lui qu’ils restaient les vêtements imprégnés des huiles et solvants utilisés sans pouvoir se changer et en étant sans cesse exposés dans les retours d’air.
Monsieur [M] atteste enfin qu’ils ont été amenés à utiliser des solvants contenant du trichloréthylène pour se nettoyer les mains et avant-bras.
Au vu de l’ensemble de ces attestations, il apparaît que Monsieur [D] n’a bénéficié d’aucune mise en garde pour sa santé quant à l’utilisation du trichloréthylène, conduisant ainsi notamment ce dernier et ses collègues à se nettoyer, sans protection, le corps avec cette substance nocive.
Si l’ANGDM indique dans ses écritures que les [25] ont placé la santé des employés en tête de leurs priorités en ne cessant pas notamment de mener des recherches sur les substances présentes dans les mines et en ayant mis en place des suivis, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [D], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Si l’ANGDM fait également valoir que les médecins du travail des [25] ont mené plusieurs travaux de suivi concernant les agents chimiques présents sur ses sites et leur éventuelle nocivité, elle ne justifie aucunement d’une diffusion accessible de ces informations à Monsieur [D], tandis que beaucoup des pièces fournies par la défenderesse montrent des mesures prises en termes de lutte contre l’empoussièrement, ce qui est sans emport sur l’exposition au trichloréthylène.
Dans ces conditions, il est retenu que Monsieur [D] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à l’égard de ses salariés et de lui-même toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes pour se protéger efficacement du risque d’exposition au trichloréthylène.
Dès lors, est établie la faute inexcusable de l’établissement public [25], aux droits duquel vient l’ANDGM, dans la survenance de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [D].
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, la [30] a reconnu à Monsieur [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 100% qui s’est traduit par l’octroi d’une rente à compter du 25 mars 2014.
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, il y a donc lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [D]. Cette rente majorée sera directement versée à Monsieur [D] par la [30].
En cas de décès de Monsieur [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 alinéa 1er in fine du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Il est constant en l’espèce que la maladie professionnelle reconnue par la caisse ayant donné lieu à la reconnaissance d’un taux d’IPP de 100%, et en l’absence de discussion sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire formée par Monsieur [D].
Cette indemnité devra être versée par la caisse à Monsieur [D] en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR LES PREJUDICES PERSONNELS ET LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Monsieur [D] entend solliciter avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de quantifier ses préjudices personnels.
L’ANGDM s’oppose à une mesure d’expertise médicale judiciaire dès lors que cette mesure ne saurait pallier les carences du demandeur en termes de preuve.
Elle rappelle que la date de consolidation et la date du certificat médical initial coïncidant, il ne saurait y avoir de période de maladie traumatique donnant lieu à indemnisation. Elle soutient également que Monsieur [D] n’apportant pas la preuve de préjudices postérieurs à la date de consolidation, il devra être débouté de ses demandes.
La caisse s’en rapporte.
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Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire,
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
– le préjudice sexuel,
– le préjudice esthétique temporaire,
– le préjudice d’établissement,
– le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, si l’ANGDM s’oppose à la mesure d’expertise, force est de constater que cette dernière est nécessaire afin de permettre l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [D]. Cette mesure sera ainsi ordonnée en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [30] fera l’avance des frais d’expertise.
Il sera rappelé à Monsieur [D] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En l’espèce, aucune discussion n’existe sur l’action récursoire sollicitée par la [30].
L’ANGDM venant aux droits de l’EPIC [25] sera en conséquence condamnée à rembourser à la [30] l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle hors tableau « cancer du rein » déclarée par Monsieur [D], notamment les indemnisations complémentaires qui seront le cas échéant accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 seront réservés.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature mixte de la présente décision et de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
En premier ressort
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [D] ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la [18] ([30]) agissant pour le compte de la [20] ;
MET hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat ;
DIT que la maladie professionnelle hors tableau « cancer du rein » déclarée par Monsieur [J] [D] est due à la faute inexcusable de l’EPIC [25], son employeur, aux droits duquel vient l'[12] ([13]) ;
ORDONNE à la [18], agissant pour le compte de la [20], de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [J] [D] par la [30], agissant pour le compte de la [20] ;
DIT que, en cas de décès de Monsieur [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
ORDONNE le versement par la [30] de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale à Monsieur [J] [D] ;
CONDAMNE l'[13] représentant l’EPIC [25], à rembourser à la [30], agissant pour le compte de la [20], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle hors tableau de Monsieur [J] [D] ;
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de Monsieur [D] :
ORDONNE, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] [D], une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [X] [K] sis [Adresse 11] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1. étudier l’entier dossier médical de Monsieur [J] [D] ;
2. décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle « cancer du rein » dont est atteint Monsieur [D] ; indiquer, après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
3. déterminer l’existence et l’étendue des préjudices subis par Monsieur [J] [D] en relation directe avec la maladie professionnelle cancer du rein au titre :
◦ du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
◦ des souffrances physiques endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7 ;
◦ des souffrances morales endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7 ;
◦ du préjudice d’agrément avant et après consolidation, à savoir l’impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs pratiquées avant l’accident ;
◦ du préjudice esthétique temporaire, en l’évaluant de 1 à 7 ;
◦ du préjudice esthétique définitif, en l’évaluant de 1 à 7 ;
◦ du préjudice sexuel, en l’évaluant de 1 à 7 ;
◦ des besoins en assistance par une tierce personne avant consolidation ;
◦ des besoins en aménagement du véhicule ou du logement ;
◦ du déficit fonctionnel permanent
4. Décrire un éventuel état antérieur ou extérieur à la relation de travail et citer les antécédents ou éléments extérieurs qui peuvent avoir une incidence sur les lésions décrites par Monsieur [D] ;
5. faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix, dont les nom, prénom, fonction et mission devront être précisés et soumis aux parties ;
DIT que Monsieur [J] [D] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d’un délai de 6 semaines pour faire connaître leurs observations, auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les SIX MOIS de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 13 Novembre 2025, sans comparution des parties ;
DIT que Monsieur [J] [D] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que l’ANGDM et la [30] pourront répondre aux conclusions de Monsieur [J] [D] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
DIT que la [30] avancera les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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