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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 3 déc. 2024, n° 23/05968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05968 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WBQ
Le 03 décembre 2024
PM/CB
DEMANDEURS
M. [R] [T]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Mme [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de M. [E] [B],
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 05 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [R] [T] et Mme [V] [T] ont fait assigner l’association [4] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à une audience de règlement amiable.
La mesure de règlement amiable s’est tenue le 20 septembre 2024.
Un procès verbal de constat d’accord a été signé par les parties le 20 septembre 2024.
Par conclusions du 8 octobre 2024, M. et Mme [T] ont demandé au tribunal de constater leur désistement d’instance et d’action et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 10 octobre 2024, l’association [4] a indiqué son accord s’agissant du désistement d’instance et d’action et a demandé au tribunal qu’il rappelle que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a engagés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. et Mme [T] indiquent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est parfait puisque que l’association [3] l’a accepté.
Le désistement sera donc constaté ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, compte tenu de l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [R] [T] et Mme [V] [T] ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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