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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 23/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02829 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEEH
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [J] [O], sous curatelle
née le 11 Janvier 1970 à FRESNES (94000)
demeurant 11 rue de Bruxelles – Appt. 4 – 28110 LUCE
représentée par Me Helia DA SILVA, demeurant 1 Rue du Marché – LE TEMPLE----helia.dasilva@outlook.fr – 28360 LA BOURDINIERE ST LOUP, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11 substitué par Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [I] [G], curateur de Madame [A] [J] [O]
représentée par Me Helia DA SILVA, demeurant 1 Rue du Marché – LE TEMPLE----helia.dasilva@outlook.fr – 28360 LA BOURDINIERE ST LOUP, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11 substitué par Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
(RCS de PARIS sous le n° 542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
En présence de : [E] [F], auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DES FAITS
Mme [J] [O] a souscrit un crédit d’un montant de 16 705,32 euros au taux de 5,17 % remboursable en 80 mois, auprès de la société BNP Paribas Personal Finance.
Elle estime que la souscription de ce prêt a été réalisée par M. [K], dont elle a été victime d’abus de faiblesse (TC Chartres – jugement du 4 janvier 2021).
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2022, Mme [J] [O] a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en procédure écrite afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices suite à l’action estimée fautive de l’établissement bancaire.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté que la première chambre du tribunal judiciaire de Chartres était incompétente pour connaître de l’action engagée par Mme [J] [O] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, et a renvoyé le dossier au juge des contentieux de la protection de Chartres, compétent pour en connaître.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 puis renvoyée à diverses reprises, pour être retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, Mme [J] [O] représentée par son conseil dépose son dossier de plaidoirie. Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite :
L’intervention volontaire de Mme [G], en qualité de curatrice de Mme [J] [U] rejet de la déclaration de nullité de l’assignation Le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescriptionLa condamnation de la BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes suivantes :21 704 euros au titre du préjudice matériel5 000 euros au titre du préjudice moral2 000 euros au titre des frais irrépétiblesLa condamnation de la BNP Personal Finance aux dépens.
Sur l’irrecevabilité de son action pour défaut de capacité à agir, au moyen des articles 117 et 121 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’intervention volontaire de Mme [G] en qualité de curatrice de Mme [J] [O] régularise l’éventuelle nullité de fond.
Sur la prescription et au moyen de l’article 2224 du code civil, elle soutient que son action se fonde sur la responsabilité délictuelle du banquier, de sorte que le délai de prescription de l’action est de cinq ans, et que le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation ne tend pas à s’appliquer. Elle ajoute qu’ayant découvert l’ampleur de son endettement, et donc du fait dommageable, qu’en 2021, l’assignation a été délivrée dans le délai de 5 ans. Elle soutient également que l’intervention volontaire de la curatrice est sans incidence sur le délai de prescription.
Au soutien de ses prétentions sur le fond et au moyen de l’article 1240 du code civil, elle fait valoir que la société BNP Paribas Personal Finance n’a pas vérifié sa solvabilité lors de la souscription du prêt, alors qu’elle ne disposait que de revenus mensuels à hauteur de 1 700 euros et que plusieurs prêts avaient déjà été souscrits en son nom, et que son taux d’endettement était déjà supérieur au seuil raisonnable. Ainsi, elle estime que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en ce qu’elle a fait défaut à son obligation de mise en garde sur le risque d’insolvabilité, sur le taux d’endettement et sur l’engagement disproportionné, et qu’il lui appartient d’en apporter la preuve contraire. Elle soutient également que les coordonnées renseignées lors de la souscription du contrat de crédit n’étaient pas les siennes, mais celles de M. [K], et que l’établissement bancaire aurait dû les vérifier.
En réponse aux conclusions adverses, elle ajoute que le devoir de mise en garde et de vigilance du prêteur s’apprécie au moment de la souscription du prêt et que l’existence du véhicule financé par le crédit n’a pas d’incidence. Elle soutient également que si elle a bénéficié d’un rééchelonnement de ses dettes par décision de la commission de surendettement, l’existence d’une capacité de remboursement ne démontre pas qu’elle avait la capacité financière de souscrire le prêt litigieux. En outre, elle ajoute que ses revenus et charges ainsi que son endettement existant au moment de l’octroi du prêt ne lui permettaient pas d’être en capacité de rembourser.
Enfin, elle soutient que les agissements de M. [K] ne permettent pas à la société BNP Paribas Personal Finance de s’exonérer de sa propre responsabilité.
A l’audience, la société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie. Aux termes de ses dernières conclusions, elle soutient que les demandes formulées par Mme [J] [O] sont irrecevables. Elle sollicite leur rejet, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et s’appuyant sur l’article 468 du code civil, elle fait valoir que l’instance a été introduite par Mme [J] [O] sans l’assistance de sa curatrice, désignée par décision du juge des tutelles du 10 septembre 2020, de sorte qu’elle est irrecevable pour défaut de capacité à agir.
Sur le fondement de l’article R 312-35 du code de la consommation et de l’article 2224 du code civil, elle soutient que l’action de la demanderesse est prescrite, puisque l’offre de prêt date du 5 février 2019 et que même si Mme [J] [O] introduisait une nouvelle instance afin de régulariser l’assignation initiale, le délai de prescription quinquennale serait également dépassé.
Sur le fond, elle soutient que Mme [J] [O] ne justifie pas de la décision sur intérêts civils intervenue en suite de la condamnation pénale de M. [K], alors que cette décision apparaît indispensable dans le cadre de la présente instance.
Elle ajoute que Mme [J] [O] dispose de revenus et d’une épargne suffisants afin de faire face au montant du prêt octroyé, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde ou de vigilance.
Enfin, elle soutient que le sort du véhicule financé par le prêt octroyé n’est pas connu, alors que sa valeur aurait pu permettre son remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Mme [G] en qualité de curatrice
En vertu des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 329 du même code énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Enfin, l’article 330 du code de procédure civile poursuit, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il est constant que Mme [J] [O] bénéficie d’une mesure de protection sous le régime de la curatelle renforcée. Si la décision du juge des tutelles n’est pas versée aux débats, les parties s’accordent sur le fait que cette dernière a été prise le 10 septembre 2020 et que le juge a désigné Mme [G] en qualité de curatrice.
Son intervention se rattachant par un lien suffisant aux prétentions de Mme [J] [O], celle-ci est donc recevable.
Sur la nullité de l’assignation
En son troisième alinéa, l’article 468 du code civil dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte.
Aux termes de l’article 121 du même code « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, il est constant que Mme [J] [O] bénéficie d’une mesure de protection sous le régime de la curatelle renforcée prise par décision du juge des tutelles le 10 septembre 2020, soit antérieurement à l’acte introductif de la présente instance.
En outre, l’action a été introduite par assignation de Mme [J] [O] sans l’assistance de sa curatrice, assignation délivrée à la société BNP Paribas Personal Finance par huissier le 21 juillet 2022.
L’absence d’assistance de la curatrice lors de l’acte introductif d’instance est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l’intervention volontaire de cette dernière quand bien même le juge n’a pas encore statué sur le fond.
En conséquence de ce qui précède, l’acte introductif d’instance sera déclaré nul.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Mme [J] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, compte tenu de l’équité entre les parties et de la situation de surendettement de Mme [J] [O], il y a lieu de laisser la charge de ses frais irrépétibles à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [I] [G] en qualité de curatrice de Mme [A] [J] [O] ;
DECLARE nul l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE Mme [A] [J] [O] aux dépens ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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