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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 24/05554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05554 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6GO
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA COPROPRIETE PONTCARRAL en son syndic le Cabinet IMMO 2M
C/
Monsieur [C] [K]
Madame [N] [K]
JUGEMENT par défaut du 19 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB
Copies :
Monsieur [C] [K]
Madame [N] [K]
délivrées le 19/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 19 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA COPROPRIETE PONTCARRAL
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son syndic le Cabinet IMMO [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le 02 Février 1976 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
née le 28 septembre 1978 (TUNISIE)
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
Par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 02-10-2024, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO 2M, a assigné Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir paiement solidaire, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 4.698,16 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêtées selon décompte au 11-09-2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K], propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 5], n’en acquittent pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu’il est dû à ce jour l’arriéré réclamé.
Il expose qu’une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice afin de recouvrir à l’amiable les sommes dues est restée sans effet, une attestation de non-conciliation ayant été délivrée 15-01-2024.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée ensuite à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 17-09-2025.
Ce jour,
Le Conseil du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], par conclusions actualisées visées en audience, demande au tribunal de condamner Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] aux sommes de :
— 1.419,17 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêtées selon décompte au 14-03-2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 360 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, arrêtés selon même décompte avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens, avec exécution provisoire.
En défense,
Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] sont absents.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K], régulièrement assignés par commissaire de Justice en étude n’ont pas comparu, aussi la présente décision sera rendue par défaut et en dernier ressort en raison du taux de litige.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (…) »
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un relevé de propriété,
— le contrat de syndic conclu avec la copropriété, dont l’effet se termine le 30-06-2027,
— le procès-verbal de l’assemblée générale de la période concernée, approuvant aux majorités requises légalement les comptes et les travaux de l’exercice de l’année précédente, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et donnant quitus au syndic de sa gestion,
— le dernier relevé de compte individuel des copropriétaires qui fait apparaître à la date du 14 -03-2025, un solde débiteur de 1.419,17 euros correspondant aux charges et un autre de 360 euros qui correspondrait d’après le Syndicat des copropriétaires de la copropriété aux frais.
La reprise de solde au 12-07-2023, d’un montant de 3.190,10 euros est justifiée par fourniture de la comptabilité de l’ancien syndic, CITYA ESTUBLIER.
En conséquence,
Concernant l’action en paiement des charges, au vu de ces documents, celle-ci est régulière et bien fondée sur la somme de 1.419,17 euros arrêtée au 14-03-2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] seront condamnés à la payer solidairement au Syndicat des copropriétaires.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] indiquait à l’audience du 04-06-2025 que Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] avaient commencé à payer.
Le tribunal n’ayant pas d’informations sur le fait de savoir si Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] ont continué à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] une ou plusieurs mensualités, cette condamnation sera en deniers ou quittance, de façon à ce que les sommes éventuellement déjà versées par Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] soient déduites du total dû.
Sur les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En droit,
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur(…)».
Seuls rentrent dans le champ d’application de l’article 10-1 précité les formalités affectées d’un effet de droit, tels les commandements ou les sommations de payer, ou les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
En l’espèce,
Les honoraires du syndic prélevés pour « Honoraires gestion contentieux », « Honoraires conciliation » et « Honoraires recouvrement » ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’ils concernent des actes de gestion courante ne traduisant pas de diligence inhabituelle.
En conséquence,
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sera débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10-07-1965.
Sur les frais irrépétibles
Il est à noter que les frais de procédure déboursés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sont dus au non-paiement de leurs charges par Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K].
Les autres copropriétaires n’ont pas à supporter les conséquences financières de la carence de copropriétaires défaillants, qui désorganise le bon fonctionnement de la copropriété.
Une somme de 400 euros sera accordée au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K]. Ils comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut en dernier ressort mis à disposition au greffe,
VU les pièces transmises,
VU les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété, et de son décret d’application,
VU la Loi SRU du 13 décembre 2000 modifiée
DIT recevable la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic le CABINET IMMO 2M,
Y faisant droit,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO 2M la somme de 1.419,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées au 14-03-2025, le tout en DENIERS OU QUITTANCE,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] de sa demande de remboursement de frais au titre de l’article 10-1 de la loi sus citée,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [N] [K] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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