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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EONJ
88T Invalidité – Contestation relative à une décision de reconnaissance
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour Conseil la [10]
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00061
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 24 janvier 2024, [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024.
Par jugement rendu le 10 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [L] [N] avec pour mission de dire si à la date du 7 août 2023 (date du RAPO), [Y] [W] présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain des 2/3.
L’expert a rendu son rapport le 3 juillet 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 8 septembre 2025.
Dans un mail adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le vendredi 5 septembre 2025, la [9], Conseil de [Y] [W], a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal, les conclusions médicales de l’expert étant défavorables à [Y] [W].
En défense, la [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [N], de rejeter les demandes de [Y] [W] et de dire qu’à la date du 7 août 2023, Mme [W] ne présentait pas une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain des 2/3.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [Y] [W] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LA DEMANDE DE MME [W]
L’article L341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R341-2 du code de la sécurité sociale précise que :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. "
Selon l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L341-4 subséquent dispose :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "
En l’espèce, la [5], s’appuyant sur l’avis du médecin-conseil, qui estimait que Mme [W] ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, lui a notifié une décision de refus médical de pension invalidité.
A l’audience du 16 décembre 2024, [Y] [W] indiquait souffrir de douleurs persistantes qui justifiaient l’attribution d’une pension d’invalidité.
A l’appui de sa demande elle versait aux débats un certain nombre de pièces médicales, qui attestaient, selon elle, de son état d’invalidité, à savoir des comptes-rendus d’IRM des 2 mai 2022 et 25 avril 2023, le compte-rendu du docteur [I], médecin au centre anti-douleur, établi le 17 janvier 2023, un certificat médical établi par le docteur [D], son médecin traitant, le 17 janvier 2023 et un courrier de ce même praticien daté du 9 septembre 2022.
En réplique, la [6] indiquait que les pièces médicales en question figuraient déjà dans le dossier soumis à l’appréciation de la commission médicale de recours amiable et que Mme [W] ne produisait aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la [6] qui l’avait auscultée, confirmée par la commission médicale de recours amiable, composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ni à justifier qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Au regard de la difficulté médicale rencontrée par le pôle social, ce dernier a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [L] [N] avec pour mission de dire si à la date du 7 août 2023 (date du RAPO), [Y] [W] présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain des 2/3.
L’expert a rendu son rapport et a conclu : " L’ensemble des éléments médicaux présentés, confirmé par l’examen clinique réalisé ce jour, retrouve des douleurs diffuses mais sans critère de gravité sur le plan anatomique. Il n’y a aucune indication à un geste chirurgical.
Les traitements restent purement symptomatiques, antalgiques et rééducatifs. L’assurée ne présente pas une réduction de la capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers et reste apte à une activité professionnelle sur un poste adapté".
Le pôle social constate que les conclusions du docteur [L] [N] sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise et de rejeter les demandes de [Y] [W].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[Y] [W] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport du docteur [L] [N].
REJETTE les demandes de [Y] [W].
CONDAMNE [Y] [W] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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