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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 nov. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00804 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQQS
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marie Kim PHAM – 12
Me Cathy WIDMAIER – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [A]
adressées le : 27 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Ordonnance du 27 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le 22 Décembre 1963 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Me Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance à forme mutuelle en sa qualité d’assureur décennal de la Société KN HABITAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Marie Kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), société d’assurance à forme mutuelle en sa qualité d’assureur décennal de la Société RISBEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
S.A.R.L. KN HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. RISBEC, prise en la personne de Me [G] [Y], liquidateur judiciaire, domicilié à cet effet [Adresse 8] et actuellement [Adresse 7] [Localité 11] [Adresse 19]
domiciliée : chez Me [G] [Y] (liquidateur judiciaire)
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 16 et 17 avril 2025, M. [J] [E] a fait assigner la Sàrl Kn Habitat, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (Cambtp) ès qualité d’assureur de la Sàrl Kn Habitat, la Sàrl Risbec et la Cambtp, ès qualité d’assureur de la Sàrl Risbec devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— enjoindre à la Sàrl Kn Habitat de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard : la liste des entrepreneurs mandatés pour l’édification de la maison d’habitation propriété de M. [J] [E] (notamment les sous-traitants), les documents contractuels et notamment les marchés conclus avec ces entrepreneurs, les attestations d’assurance de ces derniers ;
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent sa maison située sis [Adresse 6] à [Localité 12], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— donner acte de ce qu’il est disposé à faire l’avance des frais d’expertise ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions du 3 novembre 2025, la Cambtp a sollicité voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire demandée par M. [E] ;
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties requises ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire par « dire si les désordres, vices, malfaçons, non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination au 24 avril 2025, date d’expiration de la garantie décennale » ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de M. [E].
À l’audience du 4 novembre 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à domicile, la Sàrl Kn Habitat n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne morale, la Sàrl Risbec représentée par Me [Y] liquidateur judiciaire n’a pas comparu.
SUR QUOI
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de l’article 243 du code de procédure civile que l’expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, il appartiendra à l’expert de demander les documents nécessaires et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l’article 275 du code de procédure civile.
La demande de production de pièces de M. [J] [E] sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [J] [E] expose qu’il a confié, selon contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la Sàrl Kn Habitat en date du 17 décembre 2013, l’édification d’une maison individuelle avec ossature bois, sis [Adresse 4] à [Localité 12].
La Sàrl Kn Habitat est assurée en responsabilité civile décennale auprès de la Cambtp et l’essentiel du gros œuvre a été réalisé par la Sàrl Risbec, laquelle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture en liquidation le 20 novembre 2018 et est également assurée auprès de la Cambtp.
Les travaux ont démarré en 2014.
M. [J] [E] et la Sàrl Risbec ont conclu un marché distinct, selon devis du 03 avril 2015, portant sur l’aménagement des combles, le branchement TRI, la pose du carrelage au rez-de-chaussée et la pose d’un sèche-serviette.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 avril 2015.
M. [J] [E] a constaté plusieurs désordres notamment des défauts d’étanchéité et la présence de champignons.
M. [J] [E] produit notamment, à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise établi par M. [K] [F] en date du 1er mars 2025 attestant de la vraisemblance des désordres allégués.
La Cambtp ainsi que la Sàrl Kn Habitat et la Sàrl Risbec, ces dernières absentes, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, M. [J] [E] fait suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués et justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS la demande de production de pièces de M. [J] [E] ;
ORDONNONS une expertise des désordres qui affectent la maison de M. [J] [E] sis [Adresse 6] à [Localité 12] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[A] [C]
[Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 21]. : 06.89.89.79.56
Mèl : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison appartenant à M. [J] [E] sis [Adresse 6] à [Localité 12], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par les défenderesses sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi en particulière le rapport d’expertise établi par M. [K] [F] en date du 1er mars 2025, les décrire,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité et, le cas échéant, depuis quelle date,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [J] [E] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [J] [E] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 février 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [E] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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