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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01317 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3FD
AFFAIRE : S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES / [O] [Z]
MINUTE N° : 25/00517
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 25 juin 2024, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Madame [O] [Z] un logement et un parking situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 609,76 € pour le logement et 21,63 € pour le garage, charges en sus.
Par acte du 22 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 21 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1723,88 € pour l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025, outre les échéances jusqu’au prononcé de la résiliation, et outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1723,58 €,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, indexé selon les stipulations du contrat,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 2786,78 € compte tenu des termes échus depuis le dernier arrêté et maintient ses demandes.
Assignée à étude, Madame [O] [Z] n’a pas comparu.
Le pôle médico social de [Localité 4] nous informe ne pas être en mesure d’adresser le diagnostic social et financier, la locataire ne s’étant pas présentée au rendez-vous proposé le 9 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que le commandement de payer du 22 janvier 2025, qui vise la clause résolutoire contenue dans le bail, est demeuré infructueux pendant plus de six semaines ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 5 mars 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, la défenderesse est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 793,18 €, révisable dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Madame [O] [Z] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 2128,11 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse et déduction faite des frais de rejet et autre frais injustifiés ou relevant des dépens ou des frais irrépétibles, et outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025 sur la somme de 1723,58 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci- dessus définie, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Madame [O] [Z] , succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail en date du 25 juin 2024 consenti par la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES à Madame [O] [Z], portant sur un logement et un parking situés [Adresse 2], est acquise au 5 mars 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [O] [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [O] [Z] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 2128,11 € (DEUX MILLE CENT VINGT HUIT EUROS ET ONZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 1723,58 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 793,18 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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