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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 6 mai 2025, n° 24/11431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11431 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GM7
N° de MINUTE : 25/00328
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 542 016 381
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0578
DEMANDEUR
C/
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier et au prononcé de Madame, Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mai 2019, Mme [E] [D] s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunt souscrit par la société DMLR auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, le CIC a mis en demeure la société DMLR de régler la somme de 1.885,05 euros au titre des échéances impayées. Le même jour, la banque a notifié à Mme [E] [D] le défaut de paiement de l’emprunteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023, la banque a mis en demeure la société DMLR de payer la somme de 1.359,91 euros au titre des échéances de prêt impayées. Les incidents de paiement se sont poursuivis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2023, le CIC a notifié à Mme [E] [D] qu’elle avait prononcé la résiliation anticipée du prêt souscrit par la société DMLR en raison des défauts de paiement et l’a mise en demeure de payer la dette de la société défaillante à hauteur de 165.510,24 euros.
Par exploit du 22 novembre 2024, la société Crédit Industriel et Commercial a assigné Mme [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 161.822,82 euros avec intérêts au taux de 1,80% à compter du 11 octobre 2024 au titre du prêt numéro 30066 10810 000202896 02, avec capitalisation et outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil, le CIC fonde sa demande sur l’engagement de caution solidaire souscrit par Mme [E] [D] dans le cadre de l’emprunt bancaire souscrit par la société DMLR auprès du CIC.
Assignée à personne, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation du CIC délivrée le 22 novembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT A L’EGARD DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, le CIC a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt. Il est bien fondé à solliciter le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du prêt. La déchéance du terme a été notifiée à la caution laquelle a été invitée à désintéresser le prêteur.
Le contrat de caution stipule quant à lui qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
Le décompte de la banque établi le 10 octobre 2024 porte mention d’une dette de 161.822,82 euros incluant :
— 154.000,61 euros en capital,
— 7.822,21 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— déduction des remboursements intervenus depuis le 14 septembre 2023 pour un montant total de 6.650 euros.
En l’état, la banque n’apporte pas d’explication, ni dans ses pièces, ni dans ses écritures, sur le montant de l’indemnité conventionnelle qu’elle fixe à 7.822,21 euros. La demande n’est donc fondée ni en droit ni en fait.
Le montant de la créance de la banque s’élève à 154.000,61 euros en capital, elle portera intérêts au taux de 1,80% à compter du 11 octobre 2024 avec capitalisation.
Mme [E] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 154.000,61 euros avec intérêts au taux de 1,80% à compter du 11 octobre 2024 et avec capitalisation.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [E] [D] sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer au CIC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [E] [D] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 154.000,61 euros avec intérêts au taux de 1,80% à compter du 11 octobre 2024 et avec capitalisation ;
Condamne Mme [E] [D] aux dépens ;
Condamne Mme [E] [D] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Crédit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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