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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00925
N° RG 25/04086 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BWZ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame BELIN Anne, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
ET
DEMANDERESSE:
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Anne BELIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Août 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 novembre 2015, signifié le 29 janvier 2016, le juge d’instance du tribunal d’instance de Saint-Ouen a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [G] [R] et Madame [L] [R] et, d’autre part, la société OGIF, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société IN’LI, et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— condamné solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [L] [R] à payer à la société IN’LI la somme de 2252,53 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [G] [R], Madame [L] [R] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 4 février 2016.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, Monsieur [G] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
À cette audience, Monsieur [G] [R], assisté par son conseil, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il indique que son épouse ne travaille pas. Il ajoute qu’au regard de sa dette locative envers la société IN’LI, d’autres bailleurs sociaux refusent sa demande de relogement.
En défense, la société IN’LI, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
— condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle souligne l’ancienneté du jugement d’expulsion et les délais de fait dont a pu bénéficier le requérant. Elle indique que la dette locative est soldée. Néanmoins, elle déclare que le requérant n’a pas payé son loyer courant pendant de longues périodes. Elle ajoute que la demande de logement social a été déposée tardivement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [G] [R] occupe les lieux avec son épouse et ses trois enfants âgés respectivement de 5 ans, 1 an et 8 mois. Selon l’ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2018, la résidence habituelle des deux autres enfants de Monsieur [G] [R], issus d’une précédente union, a été fixée chez leur mère même si le requérant peut exercer son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux.
Ses ressources, composées de son salaire (1287 euros) et des prestations sociales (541 euros), ne lui permettent pas de trouver un logement adapté à sa composition familiale dans le parc privé. Il justifie d’une demande de logement social déposée le 21 février 2025 et d’un recours DALO déposé le 9 avril 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements ont été effectués de manière irrégulière avant février 2025. Depuis février 2025, les paiements sont réguliers et l’arriéré est aujourd’hui soldé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, notamment du remboursement de la dette locative, que Monsieur [G] [R] a fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de trois enfants mineurs, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le juge d’instance du tribunal d’instance de Saint-Ouen.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [G] [R], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 27 novembre 2015 du tribunal d’instance de Saint-Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [G] [R] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [G] [R] devra quitter les lieux le 15 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 5] LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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