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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 19/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 35]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 19/00735 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GZQE
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR et Me Aurélie JAAFAR, avocat au avocat postulant, avocat barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Epoux [R]
demeurant [Adresse 32]
Epoux [V]
demeurant [Adresse 32]
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 32]
Monsieur [A] [T]
demeurant [Adresse 32]
Madame [C] [E]
demeurant [Adresse 32]
représentés par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à un droit de passage
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 21 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [W] est propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 36].
Cinq parcelles cadastrées section 1 n°[Cadastre 7]/[Cadastre 1], n°[Cadastre 27]/[Cadastre 1], n°[Cadastre 28]/[Cadastre 1] [Adresse 33], et section 25, n°[Cadastre 9]/[Cadastre 20] et n°[Cadastre 10]/[Cadastre 20] [Adresse 34] ont fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente sous diverses conditions suspensives générales et particulières, passé devant Maître [H] le 7 octobre 2019, entre M. [W] et les époux [D].
Le 24 décembre 2020, la commune de [Localité 36] a accordé à M. [D] [N] un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle avec piscine pour une surface de plancher de 249 m² sous réserve des prescriptions émises par les services consultés à respecter impérativement, concernant en particulier l’accès par le chemin privé existant cadastré section 25 parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 21], ladite servitude de passage étant à obtenir avant le démarrage de la construction.
Par acte introductif d’instance du 6 décembre 2019, M. [W] a attrait M. et Mme [P] [R], M. et Mme [Y] [V], M. [F] [Z], Monsieur [A] [T] et Mme [C] [E] devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir grever leurs fonds de ladite servitude de passage.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état, saisi par conclusions distinctes des défendeurs, a, notamment, rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par les défendeurs et s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de M. [W].
Par jugement avant-dire droit en date du 21 mars 2023, le tribunal a, notamment :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— invité M. [W] à fournir toute explication utile et justificatif probant sur la vente projetée,
— invité les parties à conclure sur l’application de l’article 684 du code civil, y compris, le cas échéant, sur l’obligation d’indemnisation, et à fournir toute explication utile sur l’impossibilité d’user de l’accès aménagé en parcelle 25 n°[Cadastre 9]/[Cadastre 20], malgré la servitude de passage stipulée dans la promesse de vente et les constatations ressortant du procès-verbal dressé par Maître [B] le 10 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [W] demande au tribunal de :
avant-dire droit,
— ordonner une vue des lieux ;
au fond,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— déclarer que les parcelles cadastrées section 1 n°[Cadastre 7]/[Cadastre 1], n°[Cadastre 27]/[Cadastre 1], n°[Cadastre 28]/[Cadastre 1], section 25 n°[Cadastre 9]/[Cadastre 20] et [Cadastre 10]/[Cadastre 20] sont enclavées,
— déclarer que les parcelles cadastrées section 25 n°[Cadastre 4]/[Cadastre 18] et [Cadastre 5]/[Cadastre 18] appartenant à M. et Mme [R], section 25 n°[Cadastre 3]/[Cadastre 18] et [Cadastre 6]/[Cadastre 19] appartenant à M. et Mme [V], section 1 n°[Cadastre 21]/[Cadastre 30] appartenant à MM. [F] [Z], [A] [T] et Mme [C] [E], sont grevées d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section 1 n°[Cadastre 7]/[Cadastre 1], n°[Cadastre 27]/[Cadastre 1], n°[Cadastre 28]/[Cadastre 1], section 25 n°[Cadastre 9]/[Cadastre 20] et [Cadastre 10]/[Cadastre 20], toutes situées sur le ban de la commune de [Localité 36],
— ordonner l’inscription de la servitude de passage au Livre Foncier de [Localité 36],
— débouter Mme et M. [R], Mme et M. [V], M. [Z], M. [T] et Mme [E] de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,
— condamner in solidum Mme et M. [R], Mme et M. [V], M. [Z], M. [T] et Mme [E] en tous les dépens, ainsi qu’à un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, M. [W] soutient, pour l’essentiel :
— que, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir, la promesse de vente conclue avec M. [D] a stipulé la condition suspensive de l’obtention d’une servitude de passage permettant l’accès à la parcelle vendue de sorte que, cette condition n’étant pas levée à ce jour, il est toujours propriétaire des parcelles litigieuses et a donc qualité et intérêt à obtenir une servitude, étant précisé que l’acquéreur a attesté maintenir son projet d’acquisition,
— qu’il importe peu que la commune de [Localité 36] n’ait pas vérifié l’existence d’un titre créant la servitude de passage avant de délivrer le permis de construire, les défendeurs n’ayant pas contesté la validité du permis de construire devant la juridiction administrative,
— que l’état d’enclave des parcelles litigieuses résulte du plan établi par le géomètre-expert, aucun chemin existant, aménagé et suffisamment carrossable ne permettant d’accéder à la parcelle objet de la promesse de vente,
— que les défendeurs allèguent, sans en justifier, qu’il se serait volontairement enclavé, les pièces versées aux débats étant dépourvues de valeur probante, et alors qu’il se doit de respecter l’autorisation d’urbanisme qui a été délivrée,
— que les dispositions de l’article 682 du code civil doivent s’appliquer, et non celles de l’article 684 du même code, lorsqu’un passage suffisant ne peut être établi sur le fonds divisé, compte tenu de l’exploitation du fonds enclavé, même si celle-ci a été modifiée par une division, étant précisé que les immeubles situés sur les parcelles cadastrées section 25, n° [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] empêchent tout accès suffisant, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat de Me [B], huissier de justice,
— qu’il est également interdit d’utiliser l’accès prévu en parcelle cadastrée section 25 n° [Cadastre 9]/[Cadastre 20], compte tenu de son classement au sein du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 36], celle-ci ayant rappelé, dans le certificat d’urbanisme du 16 août 2023, que la construction d’une maison individuelle nécessite la réalisation d’un nouvel accès,
— que les défendeurs ne sollicitent pas d’indemnisation au titre des servitudes de passage.
Par conclusions signifiées par Rpva le 4 juillet 2024, M. et Mme [R], M. et Mme [V], M. [F] [Z], M. [A] [T] et Mme [C] [E] sollicitent du tribunal de :
in limine litis,
— constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de M. [W],;
— le débouter de ses prétentions.
sur le fond,
— débouter M. [W] de ses prétentions.
— condamner le demandeur à leur payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [R], M. et Mme [V], M. [F] [Z], M. [A] [T] et Mme [C] [E] font valoir, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, en substance :
— que M. [W] ne semble plus titré sur les parcelles litigieuses de sorte que seul M. [D], titulaire d’une autorisation de construire, a intérêt et qualité à agir pour revendiquer l’existence d’une servitude de passage,
— que les services instructeurs doivent s’assurer de l’existence d’un titre créant une servitude de passage pour vérifier les conditions de desserte du projet, étant précisé que la voie sur laquelle est revendiquée la servitude de passage est une voie privée non ouverte à la circulation du public de sorte qu’un titre n’a jamais existé en l’espèce,
— que, sur le fond, le demandeur dispose d’un accès à la voie publique par le chemin cadastré section 25 n°[Cadastre 8] situé en zone N, qui bénéficie d’une tolérance de passage, et par les parcelles assiettes des constructions existantes section 25 n° [Cadastre 7], [Cadastre 25], [Cadastre 13], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 22], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], de sorte qu’il n’y a pas d’état d’enclave, et, qu’en tout état de cause, l’enclavement résulte du fait du demandeur propriétaire de l’unité foncière, qui bénéficie d’un accès sur la voie publique et doit prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation, peu important leur coût,
— que le demandeur ne justifie pas de la prorogation des effets de la promesse synallagmatique au-delà du 7 avril 2022 et de la validité de l’autorisation de construire délivrée le 24 décembre 2020 à M. [D], aujourd’hui caduque,
— que M. [W] n’a jamais démontré l’insuffisance d’un passage sur les parcelles lui appartenant, ni l’interdiction d’emprunter le chemin section 25 n°[Cadastre 9]/[Cadastre 20], la commune de [Localité 36] faisant état de l’interdiction de créer des voies ou des passages en zone N et non de l’interdiction d’utiliser un accès qui existe déjà,
— que le certificat d’urbanisme du 11 octobre 2023 a été rejeté en raison de la nécessité de travaux sur le réseau d’électricité sans qu’elle soit en mesure d’indiquer un délai de réalisation, et non pas en raison de l’absence de servitude de passage sur leurs parcelles.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [W]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
S’agissant de l’action en revendication d’un droit de passage, l’article 682 du code civil dispose : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
Il est constant que le droit de passage peut être sollicité par tout titulaire d’un droit réel sur le fonds dominant (Cass. 3e civ., 6 juin 1969, n° 67-11.748).
En vertu de l’article 1589 du code civil, “La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix”.
Conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 1304 du code civil, la promesse de vente peut être conditionnelle et ainsi dépendre d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
L’article 1305 du même code ajoute : “L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine”.
En l’espèce, le compromis de vente conclu entre M. [W] et les époux [D] suivant acte reçu par Me [K] [H], notaire à [Localité 37], le 7 octobre 2019, stipule :
— que l’objet de la vente est constitué par les parcelles n°[Cadastre 7]/[Cadastre 1], [Cadastre 27]/[Cadastre 1], [Cadastre 28]/[Cadastre 1], [Cadastre 9]/[Cadastre 20] et [Cadastre 10]/[Cadastre 20],
— que la vente a été conclue sous plusieurs conditions suspensives et, notamment, l’obtention d’une servitude de passage sur le [Adresse 32].
Les parties ont convenu, en cas de réalisation des conditions suspensives susvisées, de la réitération de la vente par acte authentique, au plus tard, le 7 avril 2022, ce délai étant “automatiquement prorogé jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique (…). En toute hypothèse, cette prorogation ne pourra excéder le 30 avril 2022. La date d’expiration de ce délai, ou de sa prorogation n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter”.
Enfin, il a été expressément stipulé le “transfert effectif de la propriété par la constatation authentique dès la réalisation des présentes” de sorte que les parties ont entendu retarder le transfert de la propriété à la date de l’acte authentique (page 20).
Il est constant que les conditions suspensives ne sont pas accomplies.
Or, tant qu’elles ne sont pas réalisées, les conditions paralysent la survenance des effets du contrat, qu’il s’agisse de la naissance des obligations mises à la charge des deux parties à la vente ou des effets automatiques, tels le transfert de la propriété, étant rappelé que les parties ont, par ailleurs, expressément convenu du transfert de la propriété des biens à la date de réitération de la vente par acte authentique et de l’absence d’effet extinctif du terme fixé pour la réalisation des conditions.
Il en résulte que M. [W], en sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses a qualité et intérêt à agir, étant rappelé que le bien fondé de ses demandes, soit l’existence d’un état d’enclave, n’est pas une condition de recevabilité des dites demandes.
Il est sans emport que l’administration n’ait pas vérifié l’existence d’un titre permettant l’accès de la voie desservie par la servitude, la circonstance que la voie dite “[Adresse 32]”, qui serait desservie par la servitude ainsi créée sur les parcelles appartenant aux défendeurs, soit un chemin privée non ouvert à la circulation publique n’étant pas justifiée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par les défendeurs sera rejetée.
Sur la demande avant-dire droit aux fins de vue sur les lieux formée par M. [W]
En vertu des article 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, ces mesures pouvant être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer.
En l’espèce, une vue sur les lieux, aux fins de constater l’état d’enclave des parcelles litigieuses, qui ne font actuellement l’objet d’aucune construction et alors que les documents cadastraux produits ne font l’objet d’aucune contestation, n’apparaît pas utile à la manifestation de la vérité.
Par conséquent, la demande de vue sur les lieux formée par M. [W] sera rejetée.
Sur l’action en revendication d’une servitude de passage exercée par M. [W]
L’article 682 du code civil dispose : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
L’article 684 du même code ajoute : “Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable”.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, le propriétaire qui revendique la servitude de passage doit apporter la preuve de l’état d’enclave qu’il invoque et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si, en raison de l’état des lieux, un terrain est enclavé (dans le même sens, Civ. III, 17 décembre 2020, n°19-11.376).
Il est constant que le droit de réclamer un passage sur les fonds voisins est dénié au requérant qui a obstrué l’issue donnant accès à la voie publique (Cass. 1re civ., 4 mai 1964, n° 62-12.948) lorsque l’absence ou l’insuffisance des issues résulte directement du fait personnel du propriétaire actuel (Cass. 3e civ., 27 juin 1972, n° 71-10.820).
Ce fait peut résulter d’une opération juridique, notamment lorsque le propriétaire de deux fonds contigus, l’un ayant accès à la voie publique et l’autre non, donne en location celui jouxtant la voie et se trouve alors par sa propre volonté dans une situation d’enclave (Cass. 3e civ., 22 oct. 2015, n° 14-17.617).
La charge de la preuve du caractère volontaire de l’enclave, invoquée par voie d’exception, incombe au propriétaire du fonds servant (Cass. 3e civ., 7 mai 1986, n° 84-16.957).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parcelles section 25 n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et section 1 n° [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29], objet du compromis de vente conclu entre M. [W] et les époux [D], ne bénéficient pas d’un accès sur la voie publique.
A cet égard, il est relevé que la consultation du cadastre produit par M. [W] permet de constater qu’il n’existe aucun accès direct à la [Adresse 33] depuis les parcelles susvisées.
Si la parcelle section 25 n° [Cadastre 9], objet du compromis, paraît bénéficier d’un accès direct sur le [Adresse 32], M. [W] justifie, par la production du courrier adressé par la commune de [Localité 36] le 12 juin 2020 qu’un accès à ladite parcelle par le [Adresse 32] à travers la parcelle n° [Cadastre 9] est légalement impossible, le plan local d’urbanisme interdisant la création de voies ou de passage en zone N (naturelle).
Il n’est pas contesté par les défendeurs que la parcelle n° [Cadastre 9] se situe en zone N de sorte qu’aucun accès ne peut être créé sur cette parcelle, étant précisé que rien ne permet d’affirmer que le chemin représenté sur l’image sattelitte qu’ils produisent en pièce n°3 est considéré par les services d’urbanisme comme un accès existant.
Si les défendeurs font valoir qu’en raison d’une tolérance de la commune de [Localité 36], un accès est possible sur la parcelle, qu’ils désignent comme supportant le n° [Cadastre 8], l’image satellite qu’ils produisent n’atteste ni de l’existence juridique de cette voie, ni de la tolérance alléguée.
S’agissant de l’accès à la [Adresse 33], force est de constater qu’en l’absence d’accès direct, les parcelles cadastrées section 25 n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et section 1 n° [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] sont bien enclavées, la possibilité d’accéder à la [Adresse 33] par les parcelles appartenant au demandeur, susceptible d’avoir une incidence sur la détermination du fonds servant, est sans incidence sur l’existence de l’état d’enclave.
M. [W] ne conteste pas être le propriétaire des parcelles cadastrées section 1 n° [Cadastre 26], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 23], [Cadastre 13] et [Cadastre 11], lesquelles disposent d’un accès à la [Adresse 33] de sorte que l’état d’enclavement des parcelles litigieuses procède de la division par vente des fonds lui appartenant.
Toutefois, M. [W] justifie, par la production du procès-verbal de constat établi le 10 janvier 2022 par Me [I] [B], huissier de justice à [Localité 35] que les fonds cadastrés section 1 n° [Cadastre 26], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 13] et [Cadastre 11] ne permettent pas d’établir un passage suffisant au profit des fonds litigieux, l’accès à la parcelle [Cadastre 26] se faisant pas un portillon métallique d’une “largeur d’un peu plus d’un mètre”.
Les fonds issus du fonds divisé ne permettant pas d’établir un passage suffisant, l’assiette de la servitude doit être fixée par application des articles 682 et 683 du code civil.
A cet égard, M. [W] n’établit pas, et ne fait pas davantage valoir, que les parcelles litigieuses étaient d’ores et déjà enclavées avant la signature du compromis de vente conclu avec les époux [D] de sorte que l’état d’enclave desdites parcelles résulte du compromis de vente conclu le 7 octobre 2019.
S’il expose qu’il lui appartient de se conformer aux prescriptions du permis de construire du 24 décembre 2020, force est de constater que ce permis a été délivré à M. [N] [D], de sorte qu’il ne saurait affranchir M. [W], propriétaire actuel de l’unité foncière, du respect des règles de droit privé et notamment de l’impossibilité de se prévaloir de l’état d’enclave résultant de son fait personnel.
Ainsi, en régularisant un acte juridique ayant pour effet d’enclaver les parcelles section 25 n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et section 1 n° [Cadastre 7], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], la situation d’enclave des parcelles susvisées résulte du fait personnel de M. [W] de sorte qu’il n’est pas fondé à s’en prévaloir pour revendiquer l’établissement d’une servitude de passage sur les fonds voisins.
Par conséquent, la demande en revendication d’une servitude de passage formée par M. [W] à l’encontre des défendeurs et la demande subséquente d’inscription de la servitude au Livre Foncier seront rejetées.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
M. [W] sera également condamné à payer aux défendeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros.
La demande de M. [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par M. et Mme [P] [R], M. et Mme [Y] [V], M. [F] [Z], M. [A] [T] et Mme [C] [E] ;
REJETTE la demande aux fins de vue sur les lieux formée par M. [U] [W] ;
REJETTE l’action en revendication d’une servitude de passage formée par M. [U] [W] à l’encontre de M. et Mme [P] [R], M. et Mme [Y] [V], M. [F] [Z], M. [A] [T] et Mme [C] [E] ;
REJETTE la demande d’inscription de la servitude de passage au Livre Foncier formée par M. [U] [W] ;
CONDAMNE M. [U] [W] à verser à M. et Mme [P] [R], M. et Mme [Y] [V], M. [F] [Z], M. [A] [T] et Mme [C] [E], au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) ;
REJETTE la demande de M. [U] [W], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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