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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 janv. 2025, n° 24/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/02478 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXWB
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. BLEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [V] [W]
née le 07 Août 1951 à [Localité 3] ([Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 28 mai 2024, Maître [N] [Z] a formé, au nom de Madame [W] [V], opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000540 rendue le 12 avril 2024 à son encontre par le tribunal judiciaire d’Orléans la condamnant à payer à la SASU BLEC CONSTRUCTION la somme de 2909,19 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023.
Le conseil de la société BLEC CONSTRUCTION rappelle les raisons qui ont motivé la requête en injonction de payer.
Monsieur et Madame [W] ont signé le 20 novembre 2022 un devis du 13 octobre 2022 de la société BLEC CONSTRUCTION pour des travaux de coffrage et de finition pour un montant de travaux de 5294,85 € TTC.
Il s’agissait de refaire une terrasse et une allée.
Un acompte de 2117, 94 € a été versé.
Les travaux ont été effectués et facturés le 19 mai 2023 pour un montant initial à payer de 3176,91 € une nouvelle facture rectificative a été établie après change des parties afin que le montant à payer soit de 2909,19 €.
Madame [W] n’a pas réglé ce montant au motif qu’elle reprocherait à la société BLEC CONSTRUCTION des projections qui auraient eu sur le mur de sa maison le 17 mai 2023.
La société BLEC CONSTRUCTION a déposé plainte pour ces faits de dégradation.
Une expertise a été diligentée par le service protection juridique de Madame [W].
Le rapport conclut que le volet dommage est indépendant du marché passé avec Madame [W] qui selon l’expert doit être soldé.
Dans son argumentation juridique, le conseil de la société BLEC CONSTRUCTION soutient l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au motif qu’elle est hors délai ayant été formée au-delà des 30 jours de la signification.
Il soutient également que son opposition manque de fondement.
La créance de la société BLEC CONSTRUCTION est incontestable puisque le devis signé en fait une créance contractuelle.
La défendresse ne peut nullement invoquer une inexécution des travaux litigieux ou un retard dans l’exécution. Elle ne développe aucun argument dans ce sens.
Sur les prétendues dégradations, la société BLEC CONSTRUCTION n’est pas responsable.
Le rapport de son expert d’assurance lui rappelle même que ce dossier doit être soldé et n’engage pas la responsabilité de la société BLEC CONSTRUCTION.
Madame [W] explique que le résultat ne lui convient pas car le fond de forme de la terre aurait dû être réglé préalablement au coulage et un film polyane aurait dû être mise en place afin d’isoler la dalle de la terre végétale. Elle ajoute qu’un coffrage était nécessaire afin de garantir la qualité esthétique des bords de la terrasse et une épaisseur constante au bout de l’allée.
Madame [W] savait parfaitement que le fond de forme était existant sur le chantier, qu’il ne devait pas être changé. Il n’apparaissait pas sur le devis signé.
Concernant la dalle de béton désactivé, il y avait une dalle béton existante avant la réalisation du chantier. Lors de l’enlèvement de l’ancienne dalle, un fond de forme grave ciment et un géotextile étaient présents. Il n’était pas nécessaire d’utiliser de coffrage car l’épaisseur de terre dans l’ancienne dalle béton faisait office de coffrage.
Cette dalle faisait 13 cm de hauteur et pour une allée piétonne, l’épaisseur requise est entre 8 et 10 cm d’épaisseur.
Concernant le ferraillage, il était préférable de mettre un béton fibré pour ne pas avoir sur le long terme de traces de rouille car le béton fibré est aussi résistant qu’un treillis soudé. Le film polyane n’est pas obligatoire, ni mentionné dans le devis.
Le conseil de la société BLEC CONSTRUCTION cite les conclusions de l’expert qui lui sont favorables.
Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [W], celle-ci ne démontre aucun préjudice, la tâche ayant disparu au moment du séchage.
En conclusion, le conseil de la société BLEC CONSTRUCTION demande de :
— débouter Madame [W] de son opposition;
Subsidiairement ;
— constater la créance de la société BLEC CONSTRUCTION ;
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 12 avril 2024;
— condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2909,19 € à la société BLEC CONSTRUCTION sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du rendu de la décision à intervenir;
— débouter Madame [W] de sa demande conventionnelle;
— condamner Madame [W] à verser à la société BLEC CONSTRUCTION la somme de 2000 € pour le préjudice moral lié à un recouvrement de créance de plus d’un an et demi;
— condamner Madame [W] aux dépens et à payer à la société BLEC CONSTRUCTION la somme de 2500 €en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, le conseil de Madame [W] rappelle que l’expert concluait que la mise en œuvre par la société BLEC CONSTRUCTION n’était pas conforme aux règles de l’art.
Il indique que le fond de forme de la terre aurait dû être réglé préalablement au coulage et un film polyane aurait dû être mis en place afin d’isoler la dalle de la terre végétale.
Une mise en place d’un coffrage était nécessaire afin de garantir la qualité esthétique des bords de la terrasse et une épaisseur constante en bout d’allée.
Pour l’expert, la société BLEC CONSTRUCTION a facturé une prestation qui n’a pas été réalisée. Il constate, qu’à cet titre une remise de 25 %, a été amiablement accepté par la concluante dans le cadre d’un protocole d’accord.
L’expert a mentionné dans son rapport que la société BLEC CONSTRUCTION avait laissé sans surveillance le matériel et que les dommages étaient causés par le dit matériel ce qui engage sa responsabilité civile professionnelle.
Sur cette base, Madame [V] [W] est parfaitement fondée, sur la base de l’article 1219 du code civil, à soulever une exception d’inexécution en ne réglant pas le solde de la facture demandée.
Le conseil de Madame [W] rappelle que le 18 mai 2024 une tâche bleue a été projetée sur la façade de son immeuble alors que la société BLEC CONSTRUCTION était sur le site et qu’elle a utilisé un pulvérisateur contenant le matériau bleuté à l’origine du désordre.
Il rappelle, au regard des dispositions de l’article 1242 alinéa premier du Code civil, que la société BLEC CONSTRUCTION est mal fondée à soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée et qu’elle a déposé plainte.
Cela ne suffit pas alors qu’elle était responsable du matériel utilisé pour les prestations convenues et qu’il était prévu tant au devis et sur la facture un nettoyage et une protection du chantier.
Elle est donc tenue au principe de la responsabilité du fait des choses inanimées, qui trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
Madame [W] formule une demande reconventionnelle.
Elle justifie que la reprise des désordres liés à la seule tâche bleutée en façade s’élève à la somme de 4400 € selon le devis de la société PINTO BOIS du 13 mai 2024.
Elle demande que la société BLEC CONSTRUCTION lui paye cette somme en réparation du préjudice matériel et financier qu’elle a subi par la projection d’une tâche bleutée sur sa façade.
En conclusion le conseil de Madame [W] demande de :
— Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 avril 2024;
En conséquence,
— débouter la société BLEC CONSTRUCTION de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société BLEC CONSTRUCTION à payer à Madame [W] la somme de 4400 € en réparation de son préjudice matériel et financier;
— condamner la société BLEC CONSTRUCTION à payer à Madame [W] une somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral;
— condamner la société BLEC CONSTRUCTION à payer à Madame [W] le somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer, sa signification et les dépens de la présente procédure d’opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 12 septembre 2024 laquelle a été renvoyée à celle du 20 novembre 2024 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le délai d’opposition à l’injonction de payer
Madame [W] était absente lors de la signification de l’acte le 7 mai 2024.
Le commissaire de justice a fait application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, en laissant un avis de passage à son domicile.
Suivant déclaration reçue au greffe le 28 mai 2024, Maître [N] [Z] a formé, au nom de Madame [W] [V], opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le délai d’un mois imposé par l’article 1413 du code de procédure civile étant respecté, l’opposition est recevable.
Sur le fond
Madame [W] refuse de régler le solde de la facture de la société BLEC CONSTRUCTION du 19 mai 2023 aux motifs de l’existence de malfaçons dans la réalisation des travaux et de la détérioration d’un mur de façade par le matériau bleuâtre utilisé par la société BLEC CONSTRUCTION.
S’agissant de ce dernier motif, elle l’écartera, dans ses dernières conclusions, en évoquant une faute de la société qui n’a pas assuré la garde de son matériel utilisé pour les projections.
L’expert de la MATMUT, assureur protection juridique de Madame [W], expose que s’agissant de la terrasse et de l’allée, il a constaté un défaut de conformité aux règles de l’art en précisant que préalablement au coulage du béton, le fond de forme de la Terre aurait dû être réglé et un film polyane mis en place afin d’isoler la dalle de la terre végétale. Il ajoute que la mise en place d’un coffrage était nécessaire afin de garantir la qualité esthétique des bords de la terrasse et une épaisseur constante en bout d’allée.
Il souligne néanmoins que l’entrepreneur a toutefois mis en œuvre les prestations conformément à celles qui étaient stipulées dans son devis et il a appliqué une réfaction de 25 % sur le poste numéro 2 du devis en raison de l’absence de coffrage et de la fourniture d’un béton fibré et non d’un tri soudé.
Il conclut que cette remise a été acceptée par Madame [W] .
Il souligne que l’ouvrage étant ainsi réputé réceptionné, il appartient à Madame [V] [W] de s’acquitter du règlement de conformément au marché passé.
Si l’expert évoque une réalisation des travaux non conformes aux règles de l’art, il ne constate ni malfaçons ni désordres qui auraient pu rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [W] à régler la somme de 2909, 19 euros TTC, solde de la facture n°FAC84 du 6 juin 2023 . Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 date de la lettre de mise en demeure.
Madame [W] a demandé à la société BLEC CONSTRUCTION d’effectuer des travaux selon le devis du 13 octobre 2022.
Dès la mise en place du chantier dans la propriété de Madame [W], la société BLEC CONSTRUCTION était dans l’obligation d’assurer la garde et la protection de l’ensemble des matériels utiles à la réalisation des travaux afin qu’ils ne présentent pas de danger pour les riverains et qu’ils ne soient pas non plus accessibles à des tiers non autorisés à les utiliser.
L’article 1242 civil dispose, qu’ ‘'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ‘'
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Dans son dépôt de plainte, en date du 5 juin 2023, Monsieur [S] représentant légal de la société BLEC CONSTRUCTION déclare que son équipe a quitté le chantier, pendant 1 heure, de 13h à 14h, le laissant ainsi sa garde. Il admet qu’il s’agit d’un acte volontaire.
Une surveillance ou une protection des matériels présents sur la chantier, aurait évité que le pulvérisateur soit utilisée par des tiers étrangers aux travaux pour dégrader, la façade de la maison de Madame [W].
L’expert atteste la présence d’une tâche bleue sur la façade concernée et la société BLEC CONSTRUCTION n’apporte pas la preuve de son complet séchage.
L’article 1242 du code civil étant applicable la société BLEC CONSTRUCTION est responsable du dommage causé à la façade de la maison de Madame [W].
La société est condamnée à verser, Madame [W], au titre de son préjudice matériel et financier, la somme de 2734, 34 euros que l’expert a estimée (page 7 de son rapport).
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [V] [W] au titre du préjudice moral
Le préjudice moral est caractérisé par la contrariété et l’anxiété générée par la présence d’une tâche bleue qui a dénaturé la façade de Madame [W] .
La société BLEC CONSTRUCTION est condamnée à verser à Madame [W] la somme de 100 euros au titre de ce préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de la société BLEC CONSTRUCTION
L’objet des intérêts de retard est de compenser le préjudice lié au paiement tardif d’une créance.
En l’espèce, ils sont ajoutés à la condamnation de Madame [W] à régler la somme de 2909, 19 euros TTC,.
La société BLEC CONSTRUCTION est déboutée de sa demande reconventionnelle, d’autant que le préjudice moral n’est pas justifié.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente procédure .
Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans leurs prétentions, les dépens seront partagés entre elles par moitié, les frais de l’injonction de payer et sa signification étant compris.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE l’opposition de Madame [V] [W] à l’injonction de payer n° 21-24-000540 rendue le 12 avril 2024 recevable, ayant été formée dans les délais ;
— INFIRME cette ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre au profit de la société BLEC CONSTRUCTION pour facture impayée ;
Et, substituant le présent jugement à l’ordonnance,
— CONDAMNE la société BLEC CONSTRUCTION à payer à Madame [V] [W] la somme de 2734, 34 euros au titre de la reprise de la façade de sa maison ;
— CONDAMNE Madame [V] [W] à payer à la société BLEC CONSTRUCTION la somme de 2909,09 euros, solde de la facture n° FAC84 du 6 juin 2023 assortie des inintérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de la lettre de mise en demeure ;
— CONDAMNE la société BLEC CONSTRUCTION à verser à Madame [V] [W] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral ;
— DEBOUTE la société BLEC CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— DEBOUTE la société BLEC CONSTRUCTION et Madame [V] [W] du surplus de leurs demandes ;
— DIT qu’il n’a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens, qui comprendront les frais de l’injonction de payer et sa signification ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signe par le Président et le greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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