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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 3 oct. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2025
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYC7
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10143 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00324 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYC7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 5 mars 2013, Madame [T] [Z] a donné en location à Madame [U] [M] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 570 €, charges comprises.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à Madame [U] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 16 avril 2024, Madame [T] [Z] a fait assigner Madame [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 2 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de procimité de Tourcoing a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [U] [M],
— condamné Madame [U] [M] à payer à Madame [T] [Z] la somme de 11.684 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2025,
— condamné Madame [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [U] [M] le 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice également en date du 11 juin 2025, Madame [T] [Z] a fait délivrer à Madame [U] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, Madame [U] [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [T] [Z] et Madame [U] [M] ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [U] [M], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— accorder un délai de grâce à Madame [U] [M] de 12 mois pour évacuer le logement qui lui a été donné à bail et ce à compter du jugement à intervenir ;
— débouter Madame [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter Madame [T] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter Madame [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [M] fait d’abord valoir qu’elle a été confrontée à d’importants problèmes financiers, sa dette locative s’étant aggravée après la suspension de ses APL par décision du 19 juillet 2024, la CAF ayant jugé son logement non conforme aux normes de décence. Elle précise en outre avoir perdu son emploi intérimaire le 26 juin 2025, à la suite d’une absence causée par l’inondation de son domicile la nuit précédente.
Madame [U] [M] déclare également souffrir de douleurs aux mains, liées au nettoyage quotidien des nombreuses moisissures présentes dans son logement. Elle affirme avoir sollicité à plusieurs reprises sa propriétaire, notamment par l’intermédiaire de la mairie de [Localité 6], afin que les travaux nécessaires soient réalisés.
Par ailleurs, Madame [U] [M] explique avoir déposé à plusieurs reprises des recours DALO au regard de l’indécence de son logement, lesquels ont cependant été rejetés. Elle précise avoir introduit un nouveau recours le 19 juin 2025, actuellement en cours d’instruction. Elle soutient également être en contact avec différents bailleurs sociaux ainsi qu’avec plusieurs mairies de la métropole lilloise, dans l’espoir d’obtenir un logement. Elle rappelle à ce titre avoir formulé une demande de logement social depuis plus de dix ans.
Enfin, elle indique avoir sollicité, dès octobre 2020, le Fonds de solidarité logement afin d’obtenir une garantie de loyer (FSL). Toutefois, cette demande avait été rejetée, Madame [T] [Z] n’ayant jamais transmis les pièces demandées malgré ses relances. Par une décision du 4 juin 2024, le FSL a finalement fait droit à sa demande.
En défense, Madame [T] [Z], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Madame [U] [M] de sa demande de délai avant toute expulsion
— condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi par Madame [T] [Z]
— condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] indique que Madame [M] a été en dette de loyer très rapidement après son emménagement et qu’elle n’a jamais rien fait pour tenter d’apurer la situation.
En revanche, Madame [Z] souligne que dès que Madame [M] a reçu le commandement de payer visant la clause résolutoire, elle s’est empressée de saisir les service de l’hygiène de certaines difficultés sans jamais en avertir sa bailleresse, laquelle, à réception, le 6 juin 2024, d’un courrier du service d’hygiène, a immédiatement sollicité l’intervention d’une société afin de mettre le logement en conformité. Toutefois, elle précise que Madame [U] [M] était absente lors de nombreuses interventions programmées et a ainsi retardé la mise en conformité de son logement.
Madame [T] [Z] souligne par ailleurs que Madame [U] [M] n’a jamais réglé son loyer, même partiellement, depuis mars 2022. La dette locative s’élève ainsi aujourd’hui à 16 569 euros.
Enfin, Madame [T] [Z] explique que cette situation la place dans une grande difficulté financière, d’autant plus qu’elle est âgée de 73 ans et que cette location constituait un complément indispensable à sa faible retraite.
Madame [Z] demande par ailleurs des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier que Madame [M] lui a causé par sa mauvaise foi et son obstruction systématique aux travaux d’entretien du logement qu’elle occupe sans bourse délier depuis de nombreuses années.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [U] [M] vit seule dans le logement concerné. Elle indique souffrir de douleurs aux mains et de léger troubles respiratoires liés à la présence de moisissures dans son habitation.
Madame [M] a déposé une demande de logement social en 2015, régulièrement renouvelée depuis. Il n’est pas justifié des caractéristiques de cette demande – type de logement, nombre de communes sollicitées….- dont on sait cependant que la commission du droit au logement opposable l’a jugée trop restrictive et peu adaptée à la situation de l’intéressée (demande uniquement d’un logement individuel).
Les recours DALO de Madame [M] ont été rejetés. Elle a obtenu le soutien du FSL en 2024.
Il n’est cependant pas justifié d’une recherche active d’un logement adapté aux besoins de l’intéressée et en dehors de deux mails adressés en 2025 à des organismes de logement social.
Madame [M] fait valoir avoir rencontré d’importantes difficultés financières consécutives à la perte de son emploi d’intérimaire le 26 juin 2025, perte liée à une absence pour cause d’inondation de son domicile la veille. Toutefois, selon les décomptes produits aux débats et non contestés, les impayés de loyers sont bien antérieurs, puisqu’ils ont commencé dès l’emménagement en 2019 et se sont aggravés à compter du mois d’avril 2022, plus aucune somme n’étant versée, ni par la CAF ni par Madame [M] depuis janvier 2024, sauf un versement de 69 € en août 2025, quelques jours avant l’audience.
Dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, une réunion de conciliation a été organisée par le tribunal judiciaire de Lille. Les parties avaient été convoquées le 22 mai 2023, mais la bailleresse ne s’était pas présentée. La réunion, reportée au 19 décembre 2024, n’a pas davantage pu se tenir, cette fois en raison de l’absence de Madame [U] [M].
S’il résulte des courriers du service d’hygiène de la ville de [Localité 6] que le logement loué présentait des non conformités, il résulte également des pièces produites par Madame [Z] que Madame [M] a très souvent empêché, par son absence et ses refus, l’intervention des entreprises mandatées par la bailleresse pour intervenir dans le logement et remédier aux non conformités constatées.
Madame [M] ne justifie par aucune pièce de sa situation d’emploi et de revenus actuelle. Elle ne s’acquitte plus de son loyer courant depuis avril 2022. Hormis un versement isolé de 69 euros en août 2025, aucun règlement n’a été effectué, ce qui ne permet pas de caractériser une volonté réelle de régularisation alors que la dette locative s’élève désormais à 16.569 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la dette locative, ancienne et particulièrement élevée, n’a fait l’objet d’aucun règlement depuis plus de trois ans. La bonne foi de la locataire ne peut être retenue et il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais permettant son maintien dans les lieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
La Cour de cassation a dit pour droit qu’il résulte de ce texte que le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond. Une telle demande en paiement est donc irrecevable devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, Madame [T] [Z] sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’elle aurait subi du fait de l’absence de paiement et les blocages causés par Madame [U] [M]. Une telle demande de condamnation en paiement, qui n’est en lien avec aucune mesure d’exécution contestée, ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, il convient de dire Madame [T] [Z] irrecevable en sa demande.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [M] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [M] aux dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [U] [M] succombe en sa demande et reste tenue aux dépens.
Cependant, Madame [M] est fortement endettée et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Dans ces conditions, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
DIT Madame [T] [Z] irrecevable en sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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