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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me VERANY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
[E] [L], [H] [L]
c/
[P] [D] [K] [O]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00395 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEP4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [L]
né le 06 Août 1946 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
Madame [H] [L]
née le 23 Septembre 1959 à Italie
[Adresse 7]
[Adresse 6]
tous deux représentés par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [P] [D] [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 5 Juin, prorogé au 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2008, à effet au 1er septembre 2008 avec prise des lieux le 15 septembre 2008, Monsieur [E] [L] a consenti à Monsieur [P] [O] un bail portant sur un local de 18 m² avec porte métallique à usage de garage situé « [Adresse 5] [Localité 1], pour une durée de 12 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 115 € + 10 € de charges, payables au plus tard le 5 de chaque mois, charges et impôts en sus sur justificatif.
Ce bail s’est reconduit tacitement depuis lors.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 1.098 €, a été délivré à Monsieur [P] [O] suivant acte extrajudiciaire en date du 10 septembre 2024. Suivant acte extrajudiciaire du même jour, Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] ont fait délivrer à Monsieur [P] [O] un congé pour le 18 novembre 2024, pour motif légitime et sérieux à savoir le non-paiement des loyers.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] ont assigné Monsieur [P] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties est acquise au 11 octobre 2024,
— condamner Monsieur [P] [O] au paiement d’une somme de 1.804,02 €, selon décompte arrêté au 26 février 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] et de tous occupants de leur chef des lieux en cause, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [P] [O], à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, savoir le 11 octobre 2024, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 300 €/mois, et ce jusqu’à libération totale des lieux,
— condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 23 avril 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 655 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [P] [O] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation des baux, ordonner l’expulsion et condamner le défendeur à payer l’arriéré des loyers et une indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai stipulé à la clause résolutoire. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail portant sur un garage indépendant d’un bail d’habitation, conclu conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du code civil.
Les bailleurs, par suite du paiement partiel des loyers dus au titre du bail, a fait signifier à leur locataire un commandement de payer par acte extra-judiciaire en date du 10 septembre 2024, visant à obtenir le paiement de la somme principale de 1.098 € et lui dénonçant leur intention, à défaut de paiement dans le délai d’un mois, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle, dont les termes sont reproduits dans l’acte.
Il sera toutefois relevé qu’il n’est pas justifié par les demandeurs des modalités de signification à Monsieur [P] [O] de ce commandement de payer visant la clause résolutoire, l’acte produit ne comportant aucun feuillet de signification.
Par ailleurs, il ressort des termes de leur assignation qu’ils n’entendent se prévaloir que de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et qu’ils ne se prévalent pas des effets du congé délivré par acte extrajudiciaire en date du 10 septembre 2024, ayant fait l’objet d’une remise à domicile.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] et condamner ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation.
Concernant la demande de condamnation de Monsieur [P] [O] au paiement d’une somme de 1.804,02 € selon décompte arrêté au 26 février 2025, il sera observé qu’il n’est pas précisé le fondement juridique de cette demande, formée à titre définitif et non pas à tire provisionnel.
Or, il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce dernier texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En application de ce texte, le juge des référés ne peut donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
La demande formée par les requérants, tendant à voir condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 1.804,02 € au titre des loyers, ne relève donc pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés en ce qu’elle n’est pas formée à titre provisionnel mais à titre définitif ; elle sera donc déclarées irrecevable.
Il sera en tout état cause relevé que le décompte fourni au soutien de cette demande comporte un solde antérieur débiteur de 502 € au 1er novembre 2023, dont le montant n’est pas détaillé ni justifié par les demandeurs, ce qui rend sérieusement contestable le montant dont il est réclamé paiement.
2/ Sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L], dont les demandes ont été rejetées ou déclarées irrecevables, garderont la charge des entiers dépens. Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] et condamner ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] tendant à voir condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 1.804,02 € au titre des loyers ;
Condamne Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] aux dépens ;
Déboute Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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