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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24/05333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05333 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5SV
AFFAIRE :
S.A.S. SOMEDAC
Madame [F] [D] épouse [U]
C/
S.A.R.L. GARAGE [M]
JUGEMENT contradictoire du 25 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 25/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 25 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOMEDAC
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [D] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. GARAGE [M]
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Louis-marie LA BALME, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Sétrilah MOHAMED, lors des débats et de Christelle COLLOMP, lors de la ise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’assignation en date du 18 septembre 2024, la société SAS SOMEDAC immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 478030208 dont le siège social est sis à [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège et Madame [F] [D] épouse [U] ont saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de la SARL GARAGE [M] immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 401 115 191 dont le siège social est sis à [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège aux sommes principales de 1731€ pour le garage [M] au titre de la réparation des dommages causés ; la somme de 6000€ au titre de dommages et intérêts pour Madame [F] [D] épouse [U] ainsi qu’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 u code de procédure civile, pour chacune des requérantes.
L’affaire est venue le 05 décembre 2024 et après plusieurs renvois dans le respect du principe du contradictoire a été fixée au 26 juin 2025 où elle a été retenue.
A cette date, La société SAS SOMEDAC et Madame [F] [D] épouse [U] représentées par un avocat présentent leurs moyens se référant expressément à leur acte introductif d’instance.
La société GARAGE [M] également représentée par un avocat s’oppose aux demandes de la société SAS SOMEDAC et Madame [F] [D] épouse [U] expliquant par conclusions en réponse déposées à l’audience du 26 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples moyens qu’il convient in limine litis de déclarer Madame [F] [D] épouse [U] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, débouter les parties de leurs demandes et sollicite reconventionnellement la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposées. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la demande d’irrecevabilité
La société SARL GARAGE [M] soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [F] [D] épouse [U] au motif qu’elle n’a pas intérêt à agir puisqu’elle n’est pas propriétaire du véhicule qui appartient à la SAS SOMEDAC mais simplement l’utilisatrice.
Or, le préjudice de jouissance demandé peut s’appliquer à l’utilisatrice d’un bien à condition que celle-ci démontre qu’elle a bien cette qualité pour engager une action à savoir que si l’utilisatrice est une personne qui se sert pour son usage d’un bien de consommation durable technique elle doit démontrer que le bien lui est affecté personnellement par une délégation de l’entreprise et qu’elle en fait usage régulièrement.
De plus la lettre recommandée adressée par JURIDICA le 24 janvier 2024 fait état d’un contrat « Autre Flot3T5 » ce qui implique qu’il s’agit d’un contrat d’assurance qui permet d’assurer le parc de véhicules d’une entreprise avec un seul et même contrat d’assurance et non pas d’un contrat affecté à Madame [F] [D] épouse [U] personnellement.
En l’espèce Madame [F] [D] épouse [U] ne rapporte pas la preuve que les conditions nécessaires à sa qualité d’utilisatrice sont réunies par conséquent sa demande est irrecevable et elle sera déboutée de ses demandes tant de dommages et intérêts que d’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la demande concernant les réparations du véhicule
Sur les relations contractuelles
La société SAS SOMEDAC est propriétaire d’une voiture automobile Volkwagen Beetle 1,4l TSI immatriculée [Immatriculation 7] dont la 1ère mise en circulation date du 08 novembre 2016.
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que le 18 septembre 2023 Madame [F] [D] épouse [U] fait appel à son assistance intervention AXA suite à la perte des clefs du véhicule et ce sont les établissement SARL GARAGE [M] qui procèdent à son rapatriement au garage chargé de la réparation à 17h43.
Au moment de la perte des clefs l’expert relève que le kilométrage est de 93.045km.
Lors de la prise d’empreinte des clefs il s’avère impossible de procéder à celle-ci, le levier de vitesse ayant été endommagé et bloquant toutes interventions sur les circuits impliqués.
Ainsi, le 28 septembre 2023 un devis du garage GVBY CAR [Localité 9] mentionnant un relevé kilométrique de 93.05km est établit pour le remplacement du levier de commande de la boîte de vitesse d’un montant de 1775,15€.
Sur le dommage subi par le véhicule
Il est constant que si le juge se doit d’examiner les constations réalisées par un commissaire de justice ou un expert amiable et apportées par des pièces complémentaires telles que des photos ou témoignages il peut en tirer des conclusions en fonctions des informations concordantes qui lui sont fournies.
En occurrence, l’examen du rapport d’expertise établi le 15 janvier 2024 et diligenté par Monsieur [L] [T], expert auprès du Cabinet GROUPE LAND &ASSOCIES révèle qu’entre la prise en charge du véhicule tracté jusqu’au garage et l’établissement du devis le kilométrage est identique et que par conséquent le véhicule n’a plus été déplacé.
Il démontre également que la « la panne du système de sélection des vitesses est consécutive à une manipulation forcée du levier de sélection, défaut enregistré par le calculateur le 18 septembre 2023 à 16h12 » il précise « L’opérateur des établissement [M] étant intervenu photos à l’appui le 18 septembre 2023 entre 16h05 et 16h24, il ne fait aucun doute que la manipulation forcée du levier de sélection s’est produite durant cette intervention ».
En conséquence, il résulte de ces éléments des indices suffisamment concordants et probants pour engager la responsabilité de la société SARL GARAGE [M] et la condamner à payer le montant des réparations à la SAS SOEDAC.
Sur le quantum des réparations
Suivant estimation apportée par le devis il convient de fixer son montant des sommes dues à 1731€.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de faire bénéficier la SAS SOMEDAC de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000€.
La société SARL GARAGE [M] partie succombant, supportera la charge des dépens conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème Chambre Civile statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort
RECOIT la société SARL GARAGE [M] en son exception d’irrecevabilité concernant Madame [F] [D] épouse [U] ;
DECLARE l’action de la dite requérante irrecevable par manque d’intérêt à agir ;
RECOIT la société SAS SOMEDAC en sa demande de frais de réparations du véhicule ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [M] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 401 115 191 dont le siège social est sis à [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège à verser à la société SAS SOMEDAC immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 478030208 dont le siège social est sis à [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège la somme de :
— 1731€ au titre de la réparation du levier de vitesse avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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