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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 22 mai 2026, n° 23/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 18-001-016
N° de minute : 26/
N° RG 23/00093
N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RJL
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIES CIVILES :
Madame [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, substitué par Me Ophélie Heduy, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer
Madame [D] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, substitué par Me Ophélie Heduy, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer
Madame [L] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer Vasseur, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer
Mme [I] [N], agissant es qualité de représentante légale de [U] [T] et d'[Y] [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée Me Jennifer Vasseur, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle Dehee, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, substituée par Me Jennifer Vasseur, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Jennifer Vasseur, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
domicilié : chez Ses parents, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [E] était prévenu :
d’avoir à [Localité 1]. le 30 décembre 2017. étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de [W] [G], avec cette circonstance qu’il a qu’alors qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident omis de s’arrêter et ainsi tenté d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il pouvait avoir encourue,d’avoir à [Localité 1]. le 30 décembre 2017 étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à trois mois sur la personne de [O] [J], en l’espèce dix jours avec cette circonstance qu’il a qu’alors qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident, omis de s’arrêter et ainsi tenté d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il pouvait avoir encourue,d’avoir, à [Localité 1]. le 30 décembre 2017, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse. imprudence. inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à trois mois sur la personne de [L] [Q], en l’espèce dix jours avec cette circonstance qu’il a. qu’alors qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident, omis de s’arrêter et ainsi tenté d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il pouvait avoir encourue,d’avoir à [Localité 1] le 30 décembre 2017. étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement involontairement causé une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, en l’espèce huit mois. sur la personne de [B] [Z] avec cette circonstance qu’il a qu’alors qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident, omis de s’arrêter et ainsi tenté d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il pouvait avoir encourue,Pour s’être à [Localité 1]. le 30 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, alors qu’il pouvait par son action personnelle ou en provoquant un secours. Sans risque pour lui ou pour les tiers, porter assistance à [W] [G], [O] [J], [L] [Q] et [B] [Z] qui se trouvaient en péril, abstenu volontairement de le faire,d’avoir, à [Localité 1], le 30 décembre 2017, y compris par négligence mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité pénale.
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [V] [E] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de [Z] [B],Déclaré [E] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [Z] [B], partie civile,Réservé la demande faite sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Reçu la constitution de partie civile de [P] [D],Déclaré [E] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [P] [D], partie civile,Réservé la demande faite sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Condamné [E] [V] à verser à [P] [D] la somme de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Reçu la constitution de partie civile de [J] [O],Déclaré [E] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [J] [O], partie civile,Condamné [E] [V] à payer à [J] [O]. partie civile, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Reçu la constitution de partie civile de [N] [I] agissant en son nom personnel ; Déclaré [E] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [N] [I], partie civile,Condamné [E] [V] à payer à [N] [I], partie civile, la somme de quinze mille euros (15 000 euros) en réparation du préjudice moral,Reçu la constitution de partie civile de [N] [I] agissant es qualité de représentante légale de ses enfants [U] [T] et [Y] [K] partie civile,Déclaré [E] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [U] [T] et [Y] [K], parties civiles,Accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [N] [I] agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants [U] [T] et [Y] [K],Reçu la constitution de partie civile de [N] [A],Déclaré [E] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [N] [A], partie civile,Condamné [E] [V] à payer à [N] [A], partie civile, la somme de quatorze mille euros (14 000 euros) en réparation du préjudice moral,Reçu la constitution de partie civile de [Q] [L],Déclaré [E] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [Q] [L], partie civile,Ordonné l’expertise médicale de [Q] [L] et désigné pour ce faire le docteur [R] [M],Accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [Q] [L],Reçu la constitution de partie civile de [N] [C] agissant en son nom personnel,Déclaré [E] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [N] [C], pallie civile,Condamné [E] [V] à payer à [N] [C], partie civile, la somme de quinze mille euros (15 000 euros) en réparation du préjudice moral,Reçu la constitution de partie civile de [N] [C] agissant es qualité de représentante légale de ses enfants [F] et [S] [N],Déclaré [E] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [N] [F] et [S], parties civiles,Condamné [E] [V] à payer à [F] et [S] [N], parties civiles, la somme de la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à chaque enfant en réparation du préjudice moral,Reçu la constitution de partie civile de [N] [H],Déclaré [E] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [N] [H], partie civile,Condamné [E] [V] à payer à [N] [H], partie civile, la somme de quatorze mille euros (14 000 euros) au titre du préjudice moral outre la somme de 480 euros au titre de l’article 475- 1 du code de procédure pénale,Reçu la constitution de partie civile de [N] [X],Déclaré [E] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [N] [X], partie civile,Condamné [E] [V] à payer à [N] [X], partie civile, la somme de quinze mille euros (15 000 euros) en réparation du préjudice moral outre la somme de 480 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Reçu la constitution de partie civile de [N] [HV],Déclaré [E] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [N] [HV], partie civile,Condamné [E] [V] à payer à [N] [HV], partie civile, la somme de cinq mille trois cent soixante-treize euros et cinquante-neuf centimes (5 373,59 euros) en réparation du préjudice matériel (frais d’obsèques), la somme de vingt-huit mille euros (28 000 euros) en réparation du préjudice moral et la somme de 2 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Renvoie l’affaire en ce qui concerne [E] [V], [Z] [B], [D] [P] la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS, [N] [I] agissant es qualité de représentante légale de ses enfants [U] [T] et [Y] [K], [Q] [L] et le Fonds De Garantie Des Assurances Obligatoires à l’audience du 19 janvier 2024.
Par ordonnance datée du 14 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté le défaut de consignation par Mme [L] [Q] entraînant la caducité de la désignation de l’expert.
Par ordonnance datée du 23 février 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a relevé la caducité de la désignation de l’expert après avoir constaté que Mme [L] [Q] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, Mme [L] [Q] sollicite un nouveau renvoi en ce qu’elle demeure dans l’attente des opérations d’expertise.
Mme [I] [N] agissant es qualité de représentant légal de [U] [T] et d'[Y] [K] sollicite également le renvoi de l’affaire concernant ses enfants mineurs.
Aux termes de leurs conclusions développées à l’audience et visées par la greffière, Mme [B] [Z] demande au tribunal de :
Condamner M. [V] [E] à verser à Mme [B] [Z] la somme de 222.565,43 euros en réparation de son entier préjudice,Condamner M. [V] [E] à verser à Mme [D] [P] la somme de 29.000 euros réparation de son entier préjudice,Condamner M. [V] [E] à verser à Mme [B] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,Condamner M. [V] [E] à verser à Mme [D] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale Condamner M. [V] [E] aux entiers dépens de l’instance,Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires,Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [Z] se fonde sur les conclusions d’une expertise médicale intervenue amiablement à la demande du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires. Revenant sur les points de désaccord avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, elle soutient subir, indépendamment d’un déficit fonctionnel permanent, un trouble dans ses conditions d’existence en ce que son meilleur ami est décédé devant elle lors de l’accident ; qu’elle souffre du syndrome du survivant ; qu’elle présente d’importantes angoisses et qu’elle est devenue pleinement dépendante de sa mère. Elle considère aussi que l’offre émise par le Fonds au titre de l’incidence professionnelle est dérisoire en ce que, bien qu’elle eût été en échec scolaire au moment des faits, en l’absence de ceux-ci, il lui aurait été possible de reprendre ses études et donc d’avoir une vie tournée vers des personnes autres que son cercle familial.
Mme [D] [P], quant à elle, expose être devenue un réel soutien pour sa fille ; que sa fille réside désormais à ses côtés ; que son quotidien est rythmé par celle-ci en ce qu’une absence prolongée est source d’angoisses pour cette dernière tout comme pour elle et qu’en conséquence, elle est entièrement dévouée à sa fille.
Les parties civiles justifient avoir notifiées leurs conclusions à M. [V] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par ce dernier.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires demande au tribunal de :
Liquider le préjudice de [B] [Z] de la manière suivante :Dépenses de santé actuelles : 149,93 euros,Frais divers (taxis) : 1003,71 €,Dépenses de santé futures : 420 euros,Incidence professionnelle : 10 000 euros,Assistance tierce personne temporaire : 8280 euros,Assistance tierce personne du 2 mai 2023 au 2 juillet 2024 : 420 euros,Assistance tierce personne : 19951,20 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 13662,50 euros,Souffrances endurées : 35 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 33150 euros,Préjudice esthétique permanent : 3000 euros,Dont à déduire la provision de 31003,71 euros,
Débouter Mme [B] [Z] de sa demande formulée au titre des troubles dans les conditions d’existence,Liquider le préjudice de Mme [D] [P] à hauteur de 7500 euros,Débouter Mme [B] [Z] et Mme [D] [P] de toutes demandes contraires,Ecarter le caractère exécutoire de la décision ou limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires,Lui déclarer la décision à intervenir opposable.
A l’appui de ses demandes, le Fonds expose que si l’accident a accentué les difficultés professionnelles de Mme [B] [Z], il n’en est toutefois pas la cause exclusive puisque celle-ci était en rupture scolaire au moment des faits ; qu’elle est ensuite parvenue à intégrer un contrat d’engagement jeune avec la mission locale qu’elle a toutefois interrompu compte tenu de sa grossesse. Il ajoute que l’expert ne la considère d’ailleurs pas comme étant inapte à tout emploi. Le Fonds conteste également la méthode de calcul utilisée par Mme [B] [Z].
Par ailleurs, le Fonds sollicite que l’assistance tierce personne soit écartée durant les périodes d’hospitalisation et que, pour les autres périodes, soit calculée selon le mode prestataire et non le mode mandataire en ce que cette aide est assurée par un membre de la famille.
Le Fonds considère également que la notion de troubles dans l’existence est intégrée au préjudice de déficit fonctionnel permanent de sorte qu’octroyer l’indemnité sollicitée à ce titre par Mme [B] [Z] conduirait à une double indemnisation de ce préjudice et qu’au surplus, l’expert a tenu compte des troubles allégués dans la détermination du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant des demande de Mme [D] [P], le Fonds dit s’opposer à la demande formule au titre du trouble exceptionnel du fait du trouble dans ses conditions d’existence considérant que le déficit fonctionnel permanent reste limité à 13% ce qui n’exclut aucunement la prise d’autonomie future de Mme [B] [Z].
Il se fonde sur les dispositions du code de procédure civile pour sollicité que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision considérant qu’en cas d’appel, le risque de non restitution des sommes perçues ne peut être exclu.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois demande au tribunal de condamner M. [V] [E] à lui payer les sommes suivantes :
14 728,62 € au titre du remboursement des débours, avec intérêts au taux légal,1 228 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance numéro 96 – 51 du 24 janvier 1996, 1.176 € Sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie se fonde sur ses débours.
Régulièrement convoqué, M. [V] [E] est non comparant et non représenté. La convocation a été retournée par les services postaux accompagnée de la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
Selon la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne font l’objet d’un chapitre spécial de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation (loi Badinter). Les dispositions de ce chapitre II (article 28 à 34) s’appliquent quel que soit la nature de l’événement ayant occasionné le dommage et ne sont donc pas limitées aux accidents de la circulation.
Selon l’article 29 de ladite loi, les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, c’est-à-dire les caisses primaires d’assurance maladie mais également tous les organismes particuliers gérant un régime obligatoire de sécurité sociale (S.N.C.F., E.D.F., etc.) et ceux mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural (articles L.731-30 et L.771-1 de l’actuel code rural visant les caisses de mutualité sociale agricole et divers organismes d’assurances) sont admis à exercer un recours subrogatoire pour toutes les prestations servies au titre du régime obligatoire de sécurité sociale.
Le recours subrogatoire est ouvert pour toutes les prestations versées par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.
En conséquence, l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera déclarée recevable.
Sur les demandes de renvoi :
Mme [L] [Q] sollicite un renvoi de l’affaire en ce que l’expertise judiciaire n’est toujours pas intervenue, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Son attention sera néanmoins attirée sur le fait que la mesure apparaît comme étant en situation de blocage, la juridiction n’ayant aucun retour de la part de l’expert en dépit de ses sollicitations. Il conviendrait ainsi soit qu’elle prenne attache avec ce dernier soit qu’elle sollicite un changement d’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises afin que les opérations puissent être menées et que son préjudice puisse être liquidé.
Mme [I] [N] agissant en qualité de représentant légal de [U] [T] et d'[Y] [K] sollicite également un renvoi en ce que les préjudices de ses enfants ne sont pas encore fixés. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [B] [Z] et de Mme [D] [P] :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur les préjudices de Mme [B] [Z] :
Parallèlement à la présente procédure, une procédure amiable s’est engagée entre Mme [B] [Z], Mme [D] [P] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires. Au cours de celle-ci, une expertise de Mme [B] [Z] est intervenue le 28 septembre 2023 auprès du docteur [WX] [UV], neurologue, qui a rendu son rapport le 27 décembre 2023.
Il s’en évince que, suite aux faits survenus le 30 décembre 2017, Mme [B] [Z] a présenté :
Un traumatisme crânien caractérisé par un hématome sous dural droit aigu associé à une hémorragie sous arachnoïdienne inter pédonculaire qui sera pris en charge en neurochirurgie pour intervention d’évacuation de cet hématome,Une fracture des branches ilio-ischio-pubiennes gauches traitée par immobilisation,Une fracture ouverte cauchois 2 du tiers distal de la jambe gauche qui bénéficiera d’une prise en charge avec fixateur externe de la jambe gauche jusqu’au 23 janvier 2018 suivi d’un enclouage centromédullaire du tibia gauche réalisé en février 2018, intervention qui sera suivie d’une immobilisation par plâtre,Une dissection de l’artère réale qui bénéficiera d’une simple surveillance et dont l’évolution fut favorable.
L’expert reprend les périodes d’hospitalisation de Mme [B] [Z] ainsi que les différents suivis médicaux et en termes de rééducation, celle-ci étant autorisé à marcher avec appui complet à partir du 16 mai 2018.
L’expert note également l’apparition d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un suivi psychologique tardif. Elle note une amélioration de la situation malgré la persistance d’une certaine appréhension lors de sorties en extérieur seule, celles-ci n’étant pas acquise, Mme [B] [Z] ne sortant hors de son domicile qu’accompagnée.
S’agissant des séquelles, le docteur note, sur le plan orthopédique, une douleur très rare au niveau du genou sans facteur de déclenchement et, parfois, une discrète douleur au niveau du bassin à la station debout.
Après avis d’un expert psychiatre, il est conclu que la dernière consultation régulièrement sur ce plan remonte au 2 mai 2023 ; que s’agissant du déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut être fixé à 7% s’agissant des symptômes phobiques d’évitement, de l’hyper vigilance, de l’accentuation des manifestations dysphoriques et de 1% s’agissant du ressenti psychique à l’approche du procès.
S’agissant du retentissement professionnel, l’expert note que la rupture scolaire et l’absence d’activité sont survenues au décès du père de Mme [B] [Z] ; que l’accident n’est pas à lui seul l’origine des difficultés professionnelles rencontrées par la partie civile mais qu’il influe tout de même sur celles-ci. L’expert ajoute que Mme [B] [Z] était devenue casanière suite au décès de son père mais que les sorties seules existaient toujours ; que l’accident a renforcé ses difficultés et sa dépendance à l’environnement ; qu’elle doit désormais être accompagnée lors de chacun de ses déplacements ; que l’assistance tierce personne pour les sorties n’est à considérer qu’à compter du 16 mai 2018, date à laquelle elle a pu marcher à nouveau.
Le docteur [WX] [UV] fixe la date de consolidation au 2 mai 2023.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
Mme [B] [Z], se fondant sur les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, sollicite la somme de 149,93€ restée à sa charge.
La CPAM de l’Artois, se fondant sur ses débours, sollicite de ce chef la somme de 14728,62 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ne s’exprime pas sur ce point.
En l’espèce, au regard des débours produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, il y a lieu de faire droit à cette demande dans son intégralité.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 14728,62 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles exposées et à payer à Mme [B] [Z] la somme de 149,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Frais divers / assistance tierce personne temporaire
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
Notamment, les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Mme [B] [Z] sollicite la somme de 1003,71 euros au titre des frais de taxi outre la somme de 14290,28 euros au titre de l’assistance tierce personne en se fondant sur le mode mandataire.
Le Fonds est en accord avec la demande de la partie civile s’agissant des frais de taxi mais sollicite que l’assistance tierce personne soit fixée à la somme de 8280 euros. Il demande à écarter l’assistance tierce personne retenue par la partie civile durant ses périodes d’hospitalisation et fonde ses calculs sur le mode prestataire.
L’assistance tierce personne temporaire
En l’espèce, Mme [B] [Z] sollicite qu’une assistance tierce personne soit retenue durant ses périodes d’hospitalisation à compter du 15 janvier 2018 ce à quoi s’oppose le Fonds de garantie. Sur ce point, il est acquis que l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne ; que Mme [B] [Z] a été hospitalisée consécutivement à l’accident provoqué par M. [V] [E] ; que son pronostic vital était engagé ; qu’elle est restée 10 jours en service de réanimation, sédatée et que la sédation a pris fin le 10 janvier 2018 et qu’elle a été transférée au centre hospitaliser de [Localité 1] le 15 janvier 2018. Il est tout aussi constant que lors d’une hospitalisation, le personnel médical veille surtout à la prise en charge médicale et paramédicale du patient (repas, toilettes, soins, prise de médicament) mais n’apporte aucun soutien sur le plan psychologique. Or, les conséquences psychologiques des faits ne sont niées par aucune des parties et ont, selon les attestations versées aux débats, exigé la présence, notamment, de Mme [D] [P] aux côtés de sa fille durant plusieurs heures et ce quotidiennement à compter du 15 janvier 2018 aux fins de soutien et de rassurance. Dès lors, il y a lieu de retenir une assistance tierce personne durant les périodes d’hospitalisation postérieures au 15 janvier 2018.
S’agissant du mode de calcul, il sera fait le choix d’une indemnisation sur le mode mandataire et ce dans la mesure où il est acquis que l’aide retenue (soutien psychologique) ne peut être apportée que par un membre de la famille et non par une personne employée.
L’expert conclut à la nécessité d’une assistance de la victime par une tierce personne qu’il évalue à 4h par jour jusqu’au 16 mai 2018 soit durant 120 jours puis 3h par mois jusqu’à la consolidation soit 60 mois.
S’agissant d’un soutien psychologique et d’une pour les actes de la vie courante, il y a lieu de calculer ce chef de préjudice en se fondant sur une base de 18 euros l’heure.
L’assistance tierce personne sera calculée ainsi :
Du 15 janvier 2018 au 15 mai 2018 : 4H * 120 jours * 18 euros = 8640 euros.
Du 16 mai 2018 au 2 mai 2023 : 3H * 60 mois * 18 euros = 3240 euros.
L’assistance tierce personne est ainsi évaluée à la somme de 11880 euros.
Les frais de taxi :
Mme [B] [Z] sollicite la somme de 1003,71 euros au titre des frais de taxi exposés afin de se rendre aux opérations d’expertise.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires confirme avoir procédé à titre provisionnel au paiement de cette somme compte tenu des frais de taxi exposés par la partie civile.
Il y a lieu de fixer ces frais à la somme de 1003,71 euros.
Les frais divers s’élèvent ainsi à la somme de 12883,71 euros.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à payer à Mme [B] [Z] la somme de 12883,71 euros au titre des frais divers.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
Mme [B] [Z] sollicite, de ce chef, la somme de 420 euros arguant que l’expert préconise un suivi psychologique durant six mois postérieurement à la consolidation.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, il est acquis que la date de consolidation a été fixée au 2 mai 2023 ; qu’il n’est pas justifié du suivi psychologique allégué ; que si cette circonstance ne saurait, à elle seule, permettre de débouter la partie civile de sa demande au regard des préconisations de l’expert, il convient toutefois d’observer que celle-ci sollicite son indemnisation à la somme de 420 euros en « évaluant » la séance à la somme de 70 euros. Or, le principe de réparation intégrale du préjudice impose d’indemniser la victime sans qu’il en résulte pour elle une perte ou un profit. Ainsi, à défaut de communiquer toute facture ou devis permettant de chiffrer le coût du suivi allégué, elle sera déboutée de sa demande.
En conséquence, Mme [B] [Z] sera déboutée de sa demande de dépenses de santé futures.
Assistance par tierce personne
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Mme [B] [Z] sollicite de ce chef la somme de 32508,52 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires propose d’indemniser la partie civile à hauteur de 20371,20 euros.
En l’espèce, il s’évince des conclusions de l’expert psychiatre que l’assistance tierce personne évoquée a pour unique objectif de soutenir sur le plan psychologique Mme [B] [Z]. SI celle-ci n’est effectivement pas empêchée physiquement d’accomplir les actes de la vie courante, les séquelles psychologiques des faits, largement reprises précédemment, doivent néanmoins amener la juridiction à considérer qu’elle fait face à une réduction de son autonomie nécessitant une assistance tierce personne évaluée par l’expert à 2 heures par mois. Il sera retenu le même taux horaire et le même mode de calcul que précédemment.
Il y a ainsi lieu d’évaluer l’assistance tierce personne ainsi :
Assistance tierce personne échue soit du 3 mai 2023 au 22 mai 2026 (date du jugement) : 2 heures x 36,5 mois x 18 euros = 1314 euros.
Assistance tierce personne à échoir (viagère) : Dans le cadre du calcul de ce préjudice, il sera retenu l’application du barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025, qui est fondé sur les tables prospectives et sur un taux d’intérêt de 0,5 % corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale sans perte ni profit.
Ce préjudice sera calculé ainsi :
(2 heures x 12 mois x 18 euros) x 54,638 (euro de rente viagère pour une femme de 26 ans) = 23603,61 euros.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à payer à la somme de 24 917,61 euros au titre de l’assistance tierce personne (1314 euros au titre de l’assistance tierce personne échue et la somme de 23603,61 euros au titre de l’assistance tierce personne à échoir).
Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances notamment d’obtenir un emploi ou une promotion.
Mme [B] [Z] sollicite de ce chef la somme de 85748,70 euros considérant qu’elle aurait pu prétendre à une reprise de ses études et à l’obtention d’un emploi en l’absence des faits. Elle calcule son préjudice en se fondant sur le salaire auquel elle aurait pu prétendre.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, considérant que les difficultés professionnelles de la partie civile sont plurifactorielles et donc non exclusivement liées aux faits, propose une indemnisation à hauteur de 10000 euros à titre transactionnel.
En l’espèce, il est observé que lors des faits, Mme [B] [Z] était en rupture scolaire depuis deux ans suite au décès de son père survenu au cours de l’année 2015 alors qu’elle avait 16 ans. Si elle affirme qu’en l’absence des faits, elle aurait pu prétendre à la reprise de ses études ou à l’obtention d’un emploi, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir l’existence de démarches entreprises en ce sens antérieurement aux faits. De même, elle ne démontre pas avoir été contrainte de renoncer à un projet professionnel ou scolaire en raison de ceux-ci.
Par ailleurs, il est constant que postérieurement aux faits, la partie civile a intégré un dispositif de la mission locale dans le cadre d’un contrat d’engagement jeune, auquel elle a mis un terme de manière anticipée en raison de sa grossesse. Depuis lors, elle indique se consacrer pleinement à son fils.
Mme [B] [Z] soutient aussi que son inactivité professionnelle actuelle serait la conséquence directe des faits en ce qu’elle ne peut désormais pas sortir seule hors de son domicile, force est de constater que les attestations versées aux débats contredisent ses dires. En effet, ses sœurs conviennent, dans leurs écrits rédigés un an après l’expertise, que l’état de santé psychologique de leur sœur est en voie d’amélioration, celle-ci parvenant désormais à sortir seule du domicile.
Ainsi, en dépit des déclarations de la partie civile, il n’apparaît pas que son inactivité professionnelle actuelle présente un lien direct et certain avec les faits poursuivis.
En considération de ces éléments, Mme [B] [Z] sera déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence, Mme [B] [Z] sera déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Mme [B] [Z] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 15298 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, reprenant une indemnisation de 25 euros par jour à taux plein, propose d’indemniser la partie civile à hauteur de 13662,50 euros.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire total (classe 5) du 30 décembre 2017 au 19 janvier 2018 puis du 23 janvier 2018 au 15 février 2018 soit durant 45 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % (classe 4) du 20 janvier 2018 au 22 janvier 2018 (la journée du 23 janvier 2018 étant déjà incluse dans la période de déficit fonctionnel temporaire total) soit durant 3 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (classe 3) du 16 février 2018 (la journée du 15 février 2018 étant déjà incluse dans la période de déficit fonctionnel temporaire total) au 16 mai 2018 soit durant 90 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 17 mai 2018 au 2 mai 2023 inclus soit durant 1812 jours.
Conformément aux usages en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 25 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
28 € x 45 jours = 1260 euros
[28 € x 3 jours] x 75 % = 63 euros
[28 € x 90 jours] x 50 % = 1260 euros
[28 € x 1812 jours] x 25 % = 12 684 euros
soit une somme totale de 15267 euros.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à payer à Mme [B] [Z] la somme de 15267 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Mme [B] [Z], reprenant les séquelles physiques et psychologiques des faits, sollicite la somme de 35000 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires est en accord avec cette demande.
En l’espèce, il sera rappelé que Mme [B] [Z] a été fauchée de plein fouet par le véhicule conduit par M. [V] [E] ; que son meilleur ami présent à ses côtés a également été fauché et son corps projeté à 250 mètres du point d’impact ; qu’elle a été héliportée au centre hospitalier de [Localité 2] et que son pronostic vital a été engagée ; que s’en est suivie une longue rééducation outre des difficultés psychologiques avérées. Ainsi, il sera renvoyé aux conclusions d’expertise précédemment développées dont les termes témoignent des souffrances physiques et psychiques de la partie civile et de leur durée, l’expert évaluant dès lors ce préjudice à l’échelle 5,5/7.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer de ce chef la somme de 35000 euros.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à payer à Mme [B] [Z] la somme de 35000 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Mme [B] [Z] sollicite de ce chef la somme de 3000 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires est en accord avec cette demande.
En l’espèce, il sera renvoyé aux conclusions de l’expertise précédemment reprises lesquelles justifient d’allouer de ce chef la somme de 3000 euros.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Mme [B] [Z] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 2550 euros, sollicite la somme de 33150 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 13% prenant en considération les séquelles psychologiques développées par l’expert psychiatre et citées précédemment, à savoir des symptômes phobiques d’évitement, de l’hyper vigilance, de l’accentuation des manifestations dysphoriques, outre les séquelles physiques des faits (douleurs résiduelles et céphalées).
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (22 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 2550 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 33150 euros.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à payer à Mme [B] [Z] la somme de 33150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice dans les troubles d’existence
Le trouble dans les conditions d’existence correspond aux perturbations apportées au mode de vie habituel de la victime, à la dégradation de sa qualité de vie ainsi qu’aux contraintes et bouleversements subis dans sa vie quotidienne en lien direct avec les faits dommageables.
Mme [B] [Z] argue qu’en raison des faits, il lui est désormais impossible de sortir hors de son domicile seule ; qu’elle présente d’importantes angoisses et qu’elle est devenue dépendante de sa mère dit subir un trouble dans ses conditions d’existence, trouble qu’elle considère comme indépendant du déficit fonctionnel permanent. Elle sollicite ainsi la somme de 30 000 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, considérant que le trouble dans les conditions d’existence est inclus dans le déficit fonctionnel permanent, sollicite le débouté de cette demande.
En l’espèce, il est constant que pour fixer un déficit fonctionnel permanent à 13%, le docteur [WX] [UV] se fonde non seulement sur les constatations physiques dressées lors des opérations d’expertise mais également sur les conclusions de l’expert psychiatre qui reprend avec exhaustivité les conséquences psychologiques des faits sur le quotidien de Mme [B] [Z] à savoir des symptômes phobiques d’évitement, de l’hyper vigilance et de l’accentuation des manifestations dysphoriques, lesquelles sont également détaillées par les proches de la partie civile dans les attestations versées aux débats.
Il sera, à ce stade, rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, une victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un même préjudice, y compris sous des dénominations distinctes. Or, il résulte des développements précédents que les conséquences des faits invoquées par Mme [B] [Z] au soutien d’un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent ont d’ores et déjà été prises en considération par l’expert dans l’évaluation de ce poste de préjudice. En outre, ainsi que le souligne le Fonds, il est de jurisprudence constante que le déficit fonctionnel permanent indemnise non seulement la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ainsi que les douleurs permanentes, mais également les répercussions des séquelles dans la vie quotidienne et l’altération de la qualité de vie postérieurement à la consolidation.
En conséquence, Mme [B] [Z] sera déboutée de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
Mme [B] [Z] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 3000 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2/7 dans la mesure où elle relève plusieurs cicatrices « bien visibles » sur les membres inférieurs de la partie civile.
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer de ce chef la somme de 3000 euros.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les demandes de Mme [D] [P] :
Sur le préjudice d’affection :
La demande formulée au titre du préjudice d’affection s’analyse en réalité sur le fondement du préjudice moral, à savoir des souffrances endurées lesquelles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident.
Mme [D] [P] sollicite de ce chef la somme de 20000 euros exposant avoir été extrêmement choquée et apeurée après avoir appris l’accident dont a été victime sa fille ; qu’elle a accompagné celle-ci durant ses périodes d’hospitalisation ; qu’elle continue d’accompagner sa fille au quotidien, une relation d’interdépendance étant décrite.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires propose d’indemniser Mme [D] [P] à hauteur de 7500 euros.
En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que Mme [D] [P] a été alertée par une autre de ses filles de l’accident survenu ; qu’elle a alors renseigné que sa fille n’était pas rentrée au domicile ; qu’elle a ensuite appris que sa fille était l’une des victimes de cet accident puis que le pronostic vital de cette dernière était engagé laissant ainsi craindre un décès prochain ; qu’elle a vu durant plusieurs jours sa fille sédatée et intubée et que les perspectives médicales demeuraient incertaines. Selon les éléments versés aux débats, il est acquis qu’elle a ensuite veillé auprès de sa fille durant ses périodes d’hospitalisation et qu’elle a eu la charge de cette dernière tant sur le plan logistique que psychologique par la suite, Mme [B] [Z] résidant toujours chez sa mère à ce jour.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 12 000 euros.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à payer à Mme [D] [P] la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les troubles dans les conditions d’existence
Le trouble dans les conditions d’existence correspond aux perturbations apportées au mode de vie habituel de la victime, à la dégradation de sa qualité de vie ainsi qu’aux contraintes et bouleversements subis dans sa vie quotidienne en lien direct avec les faits dommageables.
Mme [D] [P], exposant vouer désormais son quotidien à sa fille, sollicite de ce chef la somme de 10 000 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires s’oppose à cette demande considérant que le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert permet à Mme [B] [Z] d’être autonome s’agissant des actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, il sera rappelé que le principe de réparation intégrale interdit toute double indemnisation d’un même préjudice. Or, les perturbations alléguées dans la vie quotidienne de la partie civile ont déjà été prises en considération, d’une part, au titre de l’assistance par tierce personne, destinée à indemniser les besoins d’aide dans les actes de la vie courante, et, d’autre part, dans l’évaluation des souffrances endurées au regard du retentissement personnel et psychologique des faits. Dès lors, en l’absence d’élément distinct non déjà réparé au titre de ces postes de préjudice, la demande formée au titre d’un trouble autonome dans les conditions d’existence ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, Mme [D] [P] sera déboutée de sa demande de préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions du code de procédure civile, celles-ci étant inopérantes devant le tribunal correctionnel.
Au contraire, la nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme [B] [Z] la somme de 750 euros, à Mme [D] [P] la somme de 750 euros et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 600 euros.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à payer à Mme [B] [Z] la somme de 750 euros, à Mme [D] [P] la somme de 750 euros et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Selon l’arrêté publié au journal officiel le 24 décembre 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 (Arr. du 18 déc. 2025, JO 24 déc., NOR: SFHS2531991A).
Dès lors que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 précité, diffère, tant par ses finalités que par ses modalités d’application, des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance, la caisse primaire d’assurance-maladie peut solliciter cumulativement une condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le versement de l’indemnité visée par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ne relevant pas de la subrogation du tiers-payeur dans les droits de la victime et présentant un caractère forfaitaire, la caisse primaire d’assurance-maladie est fondée en sa demande tendant à voir condamner M. [V] [E] à lui payer la somme de 1228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ce montant étant d’une part le plafond fixé par l’arrêté du 23 décembre 2024 et n’excédant pas d’autre part le tiers des débours dont le recouvrement a été obtenu par ce tiers-payeur.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, compte tenu du renvoi ordonné s’agissant de l’instance opposant Mme [L] [Q], Mme [I] [N] agissant es qualité de représentant légal de [U] [T] et d'[Y] [K], M. [V] [E] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [L] [Q], Mme [I] [N] agissant es qualité de représentant légal de [U] [T] et d'[Y] [K], Mme [B] [Z], Mme [D] [P], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [V] [E],
Reçoit l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois ;
Renvoie l’instance opposant Mme [L] [Q], Mme [I] [N] agissant es qualité de représentant légal de [U] [T] et d'[Y] [K], M. [V] [E], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à l’audience du 14 décembre 2026 – 9 heures, le présent jugement valant convocation ;
Déboute Mme [B] [Z] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures et du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [B] [Z] les sommes suivantes :
149,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge,12883,71 euros au titre des frais divers,1314 euros au titre de l’assistance tierce personne échue,23603,61 euros au titre de l’assistance tierce personne à échoir,15267 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,35000 euros au titre des souffrances endurées,3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,33150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Soit un total de 127368,25 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ;
Déboute Mme [D] [P] de sa demande de préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [D] [P] la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne M. [V] [E] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 14728,62 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles exposées ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 750 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Mme [D] [P] la somme de 750 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [V] [E] à payer à Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1228 euros en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déclaré le présent jugement commun à la C.P.A.M. de l’Artois et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [V] [E] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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