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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 22/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. PIVETEAU BOIS, S.A.R.L. NICAUME |
Texte intégral
SG
LE 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02317 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LS33
[O] [U]
[E] [U] née [F]
C/
S.A.R.L. NICAUME
S.A.S. PIVETEAU BOIS
S.A. AXA FRANCE IARD
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
la SELARL ARMEN – 30
Me Charlène PARE – 336
la SELARL RACINE – 57
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 DECEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [E] [U] née [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. NICAUME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Charlène PARE, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. PIVETEAU BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis acceptés le 16 février 2013, Monsieur [O] [U] et Madame [E] [F] épouse [U] ont confié à la S.A.R.L. NICAUME la réalisation d’une terrasse extérieure sur la partie arrière de leur maison d’habitation sise [Adresse 2], en lames de bois composite fournies par la S.A.S. ARCHITECTURE DU BOIS et fabriquées par la S.A.S. PIVETEAU BOIS, pour une somme globale de 24.996,47 euros T.T.C.
Le 24 avril 2013, les époux [U] ont réceptionné ces travaux.
Le 29 avril 2016, la S.A.R.L. NICAUME a fait constater, suivant procès-verbal de Maître [J] [V], Huissier de Justice, la réalité des désordres dénoncés par les époux [U] et notamment, la présence de tâches blanches sur les lames de bois de la terrasse et des défauts de planéité.
Par actes d’huissier en date des 30 septembre et 02 octobre 2019, les époux [U] ont fait assigner la S.A.R.L. NICAUME, la S.A.S. ARCHITECTURE DU BOIS et la S.A.S. PIVETEAU BOIS devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour voir déterminer l’origine de ces désordres.
Par décision du 31 octobre 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande et a ordonné une mesure d’expertise, commettant pour y procéder Madame [P] [H].
Le 12 avril 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés les 02, 03 et 17 mai 2022, les époux [U] ont fait assigner la S.A.R.L. NICAUME, son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, et la S.A.S. PIVETEAU BOIS devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2023, les époux [U] sollicitent du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1604 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1641 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 211-15 et L. 211-16 du Code de la consommation (dans leur rédaction en vigueur au jour de la commande des travaux) devenus les articles L. 217-15 et L.217-16,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner in solidum la société NICAUME et son assureur AXA ainsi que la société PIVETEAU à payer aux époux [U] la somme de 38.101,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié au coût travaux réparatoires, avec indexation sur la base de l’indice BT01 ;
— Condamner in solidum la société NICAUME et son assureur AXA ainsi que la société PIVETEAU à payer aux époux [U] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la société NICAUME et son assureur AXA ainsi que la société PIVETEAU à payer aux époux [U] la somme de 15.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société NICAUME et son assureur AXA ainsi que la société PIVETEAU aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et les frais du constat d’huissier du 29 avril 2016 (pièce n°15) et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2023, la S.A.R.L. NICAUME sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1604 du Code civil,
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Madame [H],
Vu l’intégralité des pièces versées aux débats,
— Déclarer la société NICAUME recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société BURGET ET CIE contre la société PIVETEAU BOIS, quelque soit le fondement de l’action retenu ;
— Déclarer que les différents rapports d’expertise produits aux débats, et notamment celui de Madame [H], mettent en cause le processus de fabrication des lames de bois composite par la société PIVETEAU BOIS ;
— Déclarer que les non-conformités des lames de bois composite fabriquées par la société PIVETEAU BOIS sont exclusivement à l’origine du désordre survenu sur les terrasses des époux [U] ;
— Déclarer que toute incidence de la pose, du système de fixation JuAn et de la charpente support dans la survenance des sinistres est exclue ;
Par conséquent, à titre principal :
— Mettre hors de cause la société NICAUME qui ne saurait être tenue pour responsable, même au titre d’un faible tantième, du sinistre survenu sur les terrasses des époux [U] ;
— Condamner la société PIVETEAU BOIS principalement pour manquement à son obligation de délivrance, et subsidiairement sur le fondement de sa “garantie de 20 ans sur ses lames de terrasse WEX” ;
— Condamner par conséquent la société PIVETEAU BOIS à prendre en charge l’intégralité des sommes demandées par les époux [U] au titre du sinistre survenu sur leur terrasse ;
— Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société NICAUME ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de Céans devait déclarer la société NICAUME responsable des désordres survenus sur les terrasses des époux [U] :
— Condamner la société PIVETEAU BOIS à relever et garantir intégralement la société NICAUME de toute condamnation prononcée à son encontre, principalement pour manquement à son obligation de délivrance, et subsidiairement sur le fondement de sa “garantie de 20 ans sur ses lames de terrasse WEX” ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de Céans devait retenir la responsabilité de la société NICAUME et rejeter comme irrecevable toute action à l’encontre de la société PIVETEAU BOIS :
— CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à relever en garantie la société NICAUME dans les limites de ce que prévoit le contrat d’assurances les liant ;
Dans l’hypothèse où la juridiction de Céans prononce une condamnation à l’encontre de la société NICAUME :
— Ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— Se déclarer incompétent à se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevé par la société PIVETEAU BOIS tiré de la prescription de l’action engagée à son encontre;
— Condamner la société PIVETEAU BOIS au paiement à la société NICAUME de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société PIVETEAU BOIS aux entiers frais et dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 janvier 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L. NICAUME, sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1641 du code civil,
— Débouter Monsieur et Madame [U] ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de la compagnie AXA ;
— Débouter Monsieur et Madame [U] de toute demande formée au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ;
Subsidiairement,
— Condamner la société PIVETEAU à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Faire application des franchises, à savoir :
— En cas de condamnation au titre de la garantie facultative – responsabilité décennale: pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire :
— 1137,36 euros pour la réparation des dommages – opposable aux époux [U] – 1137,36 euros pour les dommages immatériels – opposable aux époux [U]
En cas de condamnation au titre de la garantie décennale :
— 1137,36 euros – opposable à la société NICAUME
— 1137,36 euros – opposable aux époux [U]
— Faire application des plafonds de garantie dans les rapports entre la compagnie AXA et la société NICAUME ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [U], subsidiairement la société PIVETEAU, à verser à la compagnie AXA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 octobre 2023, la S.A.S. PIVETEAU BOIS sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
— Dire et juger que la responsabilité décennale de la société PIVETEAU BOIS n’est pas engagée;
— Constater que la réalisation des travaux et leur réception étant intervenues le 10 mai 2013, la prescription au sens de l’article 1648 du Code civil est acquise, le premier acte interruptif ayant été régularisé en septembre 2019, en aucun cas la responsabilité pour non-conformité pouvant être invoquée ;
— Constater en tant que de besoin que quel que soit le fondement qui pourrait être retenu l’action des époux [U] est prescrite ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire conséquemment les sommes réclamées faute de justificatifs produits au titre du trouble de jouissance et de l’article 700 ;
— Enfin, les sommes réclamées au titre des réparations doivent prendre en compte comme assiette l’évaluation de l’expert et subir un abattement conséquent, compte tenu de ce qu’au bout de dix ans un ouvrage au sens de l’article 1787 du Code civil ne peut faire l’objet d’une réparation à neuf. En aucun cas, le Tribunal ne peut allouer au titre des réparations une somme supérieure à 29595,09 euros TTC ;
— Condamner les époux [U] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL RACINE.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
I. Sur la demande principale des époux [U]
Il est acquis aux débats que la S.A.R.L. NICAUME a réalisé, pour le compte des époux [U], une terrasse extérieure à l’arrière de leur maison d’habitation avec un platelage en composite bois de marque Wex, fourni par la S.A.S. ARCHITECTURE BOIS et fabriquée par la S.A.S. PIVETEAU BOIS.
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. PIVETEAU BOIS aux termes de ses dernières conclusions et fondée tant sur le délai de prescription de l’article 1648 du code civil, que sur le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce, de sorte que le juge du fond ne peut désormais en connaître.
Dans ces conditions, il convient de constater l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir.
2. Sur le bien-fondé de la demande
A. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Les constatations de l’expert judiciaire permettent clairement d’établir la réalité des désordres affectant la terrasse extérieure de la maison d’habitation des époux [U], tels que dénoncés par leurs soins, avec plus précisément et essentiellement, une déformation du platelage, la présence de tâches blanches, jaunâtres, grises, la décomposition de la matière composite en certains endroits et le développement de moisissures.
Les investigations réalisées au cours de l’expertise judiciaire et notamment, les analyses effectuées par un sapiteur, font apparaître que ces désordres sont en lien avec la nature même et les propriétés physico-chimiques du matériau composite utilisé pour la réalisation de cette terrasse, avec notamment, un niveau d’absorption d’eau élevé et ainsi, une évolution et une modification du dit matériau dans le temps sous l’effet d’exposition aux facteurs climatiques.
L’expert judiciaire conclut donc à l’existence d’un vice de ce matériau relevant d’un défaut de fabrication.
Aucun élément probant susceptible de remettre en cause l’analyse de Madame [P] [H] sur ces différents points, n’a été produit par les parties.
L’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que les désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux réalisés par la S.A.R.L. NICAUME fixée par les parties au 24 avril 2013, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Dès lors que les lames ne présentent plus aucune cohésion et sont très dégradées tant sur leur surface inférieure, que supérieure, la terrasse est manifestement devenue impropre à sa destination, exposant les usagers à un danger réel avec un risque de glissade et de chute très clairement relevé par l’expert judiciaire.
B. Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. NICAUME et la garantie de son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Constitue un ouvrage au sens de cet article, toute construction mettant en oeuvre des techniques du bâtiment et se caractérisant par un ancrage au sol ou à un ouvrage existant.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la terrasse litigieuse réalisée par la S.A.R.L. NICAUME, comprenant des escaliers, des garde-corps et une pergola couverte, est attenante à la maison d’habitation des époux [U], composée de trois plateaux distincts horizontaux d’une surface globale d’environ 59 m² avec d’une part, une ossature en bois massif calculée pour 500 kg/m² et fixée sur des plots ancrés dans une dalle béton (existante) et d’autre part, une partie de la structure de la pergola fixée latéralement dans la maçonnerie de la façade de la maison d’habitation.
Il en découle une immobilisation par incorporation au sol de la structure porteuse et à la maison dont elle est constitue à l’évidence une extension.
Les caractéristiques de cette terrasse répondent ainsi à la définition d’un ouvrage au sens de l’article précité et la S.A.R.L. NICAUME, en sa qualité de poseur de ladite terrasse, est réputée en être le constructeur.
Dans ces conditions et dès lors que les désordres rendent cet ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la S.A.R.L. NICAUME est engagée.
Contrairement à ce qu’elle semble prétendre, tant l’absence de faute au cours de l’exécution des travaux litigieux, que l’existence d’un défaut de fabrication du matériau, même s’il n’était pas décelable au moment des travaux, ne l’exonèrent pas de cette responsabilité.
Les pièces versées aux débats permettent de retenir que la police d’assurance souscrite par la S.A.R.L. NICAUME auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, garantit précisément les conséquences des désordres qui lui sont imputables en application de l’article 1792 du code civil, de sorte que les demandeurs sont bien fondés en leur action directe à son encontre conformément à l’article L124-3 du code des assurances.
La S.A.R.L. NICAUME et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, doivent donc être tenues d’indemniser les époux [U] des préjudices qu’ils ont subis, en lien avec les désordres susvisés.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Ils sont en revanche opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives, étant relevé que les pièces produites sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises et plafonds applicables.
Sur la responsabilité de la S.A.S. PIVETEAU BOIS
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il en résulte que lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de la demande de l’acquéreur (Civ. 3ème 06/07/2023).
Le maître de l’ouvrage qui n’a pas contracté avec le fabricant ou le fournisseur du produit de construction défectueux, est un tiers par rapport au contrat de vente du produit, mais se voit transmettre l’action fondée sur le vice caché avec la propriété de la chose vendue.
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire permettent de retenir que les désordres sont en lien avec la nature du matériau et ses propriétés physico-chimiques, les analyses ayant révélé notamment, que celui-ci contenait 55 à 60 % de bois et présentait ainsi un niveau élevé d’absorption d’eau.
L’existence d’un vice de fabrication apparaît ainsi parfaitement caractérisé, ce que la S.A.S. PIVETEAU BOIS ne conteste d’ailleurs nullement dans le cadre de la présente instance.
Ce défaut du matériau n’était manifestement pas visible tant pour un profane, que pour un professionnel, seules les analyses réalisées en cours d’expertise ayant permis de le déceler.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, il rend la terrasse impropre à un usage normal avec un défaut de stabilité dimensionnelle et une dégradation avancée du platelage.
Dans ces conditions et contrairement à ce qu’ils prétendent, la garantie des vices cachés est l’unique fondement possible de la demande des époux [U]. Ils ne peuvent se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme pour voir engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse.
Dans ces conditions et en application des dispositions légales susvisées, la S.A.S. PIVETEAU BOIS doit être tenue d’indemniser les époux [U] des préjudices qu’ils ont subis, en lien avec les désordres susvisés.
***
Il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. NICAUME et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, ainsi que la S.A.S. PIVETEAU BOIS, doivent être tenues in solidum d’indemniser les époux [U] de leurs préjudices.
C. Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les travaux de reprise de la terrasse
L’expert judiciaire a souligné que l’évolution de la dégradation du platelage jusqu’à la ruine complète du matériau, était inéluctable, concluant à la nécessité de procéder à la dépose de la terrasse et à la pose d’une nouvelle terrasse (après vérification de l’humidité du support et de l’état de la dalle béton).
Ces travaux de reprise ont été chiffrés à la somme globale de 24.662,58 euros H.T./29.595,10 euros T.T.C., hors coût de remplacement de la pergola, au vu du devis établi par l’entreprise BOIS LOISIR CREATIONS le 12 mai 2021.
Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point et alors que la nécessité de procéder à la réfection de la pergola n’est en l’état aucunement démontrée.
En conséquence, la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. NICAUME, et la S.A.S. PIVETEAU BOIS seront condamnées in solidum à payer aux époux [U] la somme de 29.595,10 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1236-7 du code civil.
Cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance subi par les époux [U] n’apparaît pas sérieusement contestable au vu de l’importance des dégradations constatées par l’expert judiciaire qui, après avoir souligné l’existence d’un risque réel de glissade et de chute, leur a conseillé de ne pas utiliser les marches de la terrasse.
Dans ces conditions, en l’état des pièces versées aux débats et en l’absence de toutes indications sur l’éventuelle remise en état de cette terrasse depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il convient d’allouer aux époux [U] une indemnité de 5.000,00 euros.
En conséquence, la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. NICAUME, et la S.A.S. PIVETEAU BOIS seront condamnées in solidum à payer aux époux [U] la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1236-7 du code civil.
II. Sur le recours en garantie de la S.A.R.L. NICAUME et de la S.A. AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le matériau litigieux a été fourni à la S.A.R.L. NICAUME par la S.A.S. ARCHITECTURE BOIS qui l’avait elle-même acquis auprès de son fabricant, la S.A.S. PIVETEAU BOIS.
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de la demande de l’acquéreur.
Dans ces conditions et en application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux, l’action en garantie des vices cachés constituant l’unique fondement possible de la demande de la S.A.R.L. NICAUME et de son assureur à l’encontre de la S.A.S. PIVETEAU BOIS.
Cette dernière doit donc être tenue de garantir la S.A.R.L. NICAUME et son assureur des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse des époux [U], étant relevé que seul l’existence du vice de matériau apparaît être à l’origine du dommage subi par les époux [U].
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de garantie formée par la S.A.R.L. NICAUME et à la S.A. AXA FRANCE IARD à l’encontre de la S.A.S. PIVETEAU BOIS.
III. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. PIVETEAU BOIS qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire, étant précisé que les frais de procès-verbal de constat évoqués par les demandeurs ne constituent pas des dépens au sens de ces dispositions légales.
En outre, les époux [U] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. PIVETEAU BOIS seront donc condamnées à leur payer la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.R.L. NICAUME et de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de leurs frais irrépétibles.
Pour les motifs déjà exposés, la S.A.S. PIVETEAU BOIS sera condamnée à garantir la S.A.R.L. NICAUME et la S.A. AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ces dépens et frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. PIVETEAU BOIS;
DÉCLARE responsables in solidum la S.A.R.L. NICAUME et la S.A.S. PIVETEAU BOIS des conséquences dommageables des désordres affectant la terrasse extérieure de la maison d’habitation de Monsieur [O] [U] et Madame [E] [F] épouse [U] ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, la S.A.R.L. NICAUME, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. NICAUME, la S.A.S. PIVETEAU BOIS à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [E] [F] épouse [U] la somme de 29.595,10 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de la terrasse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. NICAUME, la S.A.S. PIVETEAU BOIS à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [E] [F] épouse [U] la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] et Madame [E] [F] épouse [U] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.S. PIVETEAU BOIS à garantir la S.A.R.L. NICAUME et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. PIVETEAU BOIS aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. PIVETEAU BOIS à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [E] [F] épouse [U] la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. NICAUME et la S.A. AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S. PIVETEAU BOIS à garantir la S.A.R.L. NICAUME et la S.A. AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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