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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02415 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAPV
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 24/02415 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAPV
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B], né le 20 Juin 1983 à [Localité 6],
Madame [R] [F], née le 19 Juillet 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représentés par : Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Nicolas de la TASTE (avocat plaidant)
Et
DEFENDEURS
Madame [S] [P]
née le 27 Janvier 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP DE NOTAIRES [T] [P] – [D] [B] – [R] [F] [B] ET [S] [P] (immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 317 144 855), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Philippe BARBIER – 0017
Copie au dossier
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
La SCP de notaire [T] [P] – [D] [B] – [R] [F] [B] – [S] [P] a été constituée le 20 avril 1979, elle est domiciliée à Hyères, elle est titulaire d’un office notarial.
Conformément aux statuts, et à la réglementation professionnelle attachée à la profession de notaire, les quatre associés sont gérants de la personne morale.
Madame [S] [P] est la fille de Monsieur [T] [P] et Monsieur [D] [B] et Madame [R] [F] [B] sont mariés.
Madame [S] [P] a intégré la SCP en qualité de notaires stagiaires en octobre 2017.
Des dissensions et divergences sont apparues entre les associés.
Après plusieurs arrêts de travail, Madame [S] [P] ne s’est plus présentée à l’étude depuis le 2 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 et Monsieur [D] [B] et Madame [R] [F] [B] ont assigné Madame [S] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon et sollicite aux termes de leurs dernières écritures :
— révoquer Madame [S] [P] de son mandat de gérante de la SCP de notaires [T] [P] – [D] [B] – [R] [F] [B] – [S] [P]
— suspendre le mandat de gérante de la SCP de notaires [T] [P] – [D] [B] – [R] [F] [B] – [S] [P] de Madame [S] [P], dans l’attente d’une décision à prendre sur le fond
— renvoyer l’affaire à une audience à jour fixe pour qu’il soit statué au fond sur la demande de révocation judiciaire de Madame [S] [P] de son mandat de gérante de la SCP de notaires [T] [P] – [D] [B] – [R] [F] [B] – [S] [P] pour cause légitime
— condamner Madame [S] [P] à régler au demandeur chacun une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un exposé des moyens qui sont contenus et constater que malgré une mention en ce sens, il n’est pas justfié de la remise de cet acte à la la SCP de notaires [T] [P] – [D] [B] – [R] [F] [B] – [S] [P] qui ne peut dès lors être considérée comme régulièrement assignée.
Aux termes de ses écritures déposées soutenues à l’audience, Madame [S] [P] soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés et sur le fond sollicite le rejet de la demande de révocation ou de suspension de sa gérance. Conventionnellement, elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 27 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
Sur ce,
Sur la compétence du juge des référés
Madame [S] [P] soulève l’incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ordinale de la chambre des notaires sur le fondement de l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie à la discipline des officiers ministériels et de l’article 45 des statuts de la SCP [P]-[B] ;
En réplique les demandeurs indiquent que la chambre des notaires est une instance ordinale fondée à sanctionner les manquements professionnels et compétente pour trancher les différends entre notaires. Ces attributions sont énumérées à l’article 36-3 de l’arrêté du 29 janvier 2024 qui vise notamment « toute difficulté d’ordre professionnel survenu entre notaires de son ressort », « la chambre connaît aussi des questions de déontologie d’application du tarif, ainsi que des plaintes et mésententes entre associés » ; et qu’elle n’est pas compétente donc pour statuer sur des sujets touchant à la gestion des sociétés de notaires où seul le juge civil est compétent.
En l’espèce, les demandeurs comme la défenderesse soulignent l’existence d’une mésentente grave entre les associés, constat renforcé par la production des nombreux courriels échangés depuis 2023.
Il est donc établi et même revendiqué que la réalité de la situation n’est pas celle d’une divergence de vue sur la gestion d’une société de notaires mais bien celle d’une mésentente flagrante entre les associés de la SCP [P]-[B].
Or, nonobstant les affirmations textuelles de la défenderesse, c’est l’article 4 de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, modifié par l’ordonnance n°2002-544, qui prévoit que :
La chambre des notaires a pour attributions :
1° D’établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu’avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De faire connaître aux instances compétentes les infractions disciplinaires dont elle a connaissance
3° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ;
4° (Abrogé) ;
5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l’organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ;
6° De donner son avis, lorsqu’elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les notaires en raison d’actes de leurs fonctions ;
b) Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard à la juridiction compétente ;
7° De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes moeurs et capacité à elles demandés par les aspirants aux fonctions de notaire ;
8° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;
9° De préparer le budget de la compagnie et d’en proposer le vote à l’assemblée générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;
10° De vérifier le respect par les notaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d’assurer dans le département les décisions prises en matière d’œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité mixte.
La chambre des notaires est chargée en outre d’assurer dans le département l’exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional.
Or, la mésentente entre associés peut porter tant sur l’organisation du travail, sur les responsabilités, que sur les questions déontologiques ou la répartition des actes ou des revenus ; soit autant de sujets professionnels relevant de sa compétence.
En conséquence, le juge des référés est incompétent, la chambre des notaires disposant d’une compétence en cette matière, ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il y a donc lieu de déclarer le bien-fondé de l’exception soulevée
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [B] et Madame [R] [F] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
En cette espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [S] [P]
Renvoie les parties à se mieux se pourvoir
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [D] [B] et Madame [R] [F] aux entiers dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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