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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 9 févr. 2026, n° 23/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GAUTHIER
1 EXP Me MASSAD
1 EXP Me JENVRAIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 09 Février 2026
DÉCISION N° 26/032
N° RG 23/02367 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PGLK
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [V] [U] [J]
né le 13 Juillet 1969 à TOULOUSE (31000)
37 chemin de la Marjolaine
06530 PEYMEINADE
Madame [Z] [C] [F] [G] divorcée [L]
née le 23 Juin 1969 à SAINT MAUR DES FOSSES (94100)
37 chemin de la Marjolaine
06530 PEYMEINADE
représentés par Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [K] [D]
né le 18 Août 1967 à ARLES (13200)
876 boulevard du Belvédère
83440 MONTAUROUX
Madame [W] [Y] [T] [M]
née le 03 Février 1972 à STRASBOURG
876 boulevard du Belvédère
83440 MONTAUROUX
représentés par Me Rita MASSAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de L’AIN, avocat plaidant, substitué par Me TIQUET-MILLION
S.A.R.L. EDIAG, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 529 087 314, dont le siège social est situé 185 avenue Antoine de Saint Exupéry 06130 GRASSE, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 21 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique passé devant notaire le 26 juin 2085, [I] [J] et [Z] [G] ont fait l’acquisition d’une villa située 37 chemin de la marjolaine à PEYMEINADE auprès de [O] [D] et de son épouse [W] [M] au prix de 480.000 euros.
A l’acte de vente était annexé un rapport de diagnostic de recherche d’amiante rédigé par l’EURL EDIAG le 16 février 2018.
Sur demande de [I] [J] et [Z] [G], se plaignant d’importantes infiltrations en provenance de la toiture de la maison et en l’absence de réponse des vendeurs de l’immeuble à leurs courriers, le Juge des référés près le présent Tribunal a désigné par ordonnance du 19 janvier 2021 Monsieur [B] [X] en qualité d’expert.
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 20 février 2022.
Par acte en date du 11 mai 2023, [I] [J] et [Z] [G] ont saisi le présent Tribunal au fond, en assignant [O] [D] et de son épouse [W] [M] et l’EURL EDIAG afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de :
* 19.309,20 euros TTC correspondant aux réparations prévues par l’expert judiciaire,
*12.300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
*10.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
*3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre celle de 3.615 euros au titre des dépens.
Par des conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, [I] [J] et [Z] [G] maintiennent leurs prétentions, sauf à rehausser à la somme de 77.674,04 euros TTC le coût réactualisé des réparations prévues par l’expert, outre celle de 20.1000 euros en réparation du préjudice de jouissance et à 7.000 euros les frais irrépétibles.
Ils appuient leurs prétentions à la fois sur les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, sur l’article 1112-1 du Code civil et sur celles des articles 1641 et suivants relatifs aux vices cachés.
Ils expliquent leur demande de condamnation solidaire de la société EDIAG par les fautes commises par celle-ci, qui a produit un diagnostic exempt de toute présence d’amiante, avant dans un second temps d’identifier de l’amiante au sein de la toiture de la villa lors d’un nouvel examen ultérieur.
****
Par des conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 février 2024, les époux [D] sollicitent :
A titre principal, le débouté de [I] [J] et [Z] [G] de l’ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, la condamnation de la EURL [N] à les relever et garantir en intégralité de toute condamnation prononcée à leur encontre, La condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. ***
Par des écritures notifiées électroniquement le 3 avril 2025, l’EURL EDIAG demande à la juridiction de :
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, condamner solidairement [I] [J] et [Z] [G] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’amende civile, outre celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
*****
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025 avec effet différé au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
En outre, l’article 1642 du code civil dispose que “Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
De plus, il résulte de l’article 1643 du code civil que : “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
Enfin, l’article 1644 du code civil prévoit que “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Tant le procès-verbal de constat établi par le Commissaire de Justice Maître [H] le 5 juin 2020 que le rapport d’expertise décrivent les désordres importants grevant la toiture du bien immobilier acquis par les requérants.
Le commissaire de Justice avait décrit dès 2020 les malfaçons de la toiture, expliquant qu’une partie du faitage était « grossièrement remastiquée », le film aluminium recouvrant ce faîtage étant par ailleurs très abîmé et recouvert d’une peinture » et ajoutant que sur le versant nord-est de la toiture, « les tuiles sont maintenues les unes aux autres par un revêtement aluminium grossièrement siliconé », lesdites tuiles « présentes en grande quantité, se recouvrent les unes aux autres, sans pour autant qu’un canal ne soit présent, afin de permettre l’écoulement des eaux ».
Maître [H] avait ensuite décrit les infiltrations grevant la chambre se trouvant au-dessous de ces désordres.
Ces constatations ont été corroborées par celles de l’expert, qui a indiqué que les travaux de couverture du versant arrière de la toiture, manifestement retouchés plusieurs fois et dont la description correspond à celle réalisée par le commissaire de Justice, ne sont pas conformes aux règles de l’art. L’expert affirme que plusieurs causes de manquement aux règles de l’art s’ajoutent.
L’expert précise (page 11) que « la cause essentielle des désordres provient de la mauvaise qualité des travaux effectués sur le versant arrière de la toiture », l’expert les qualifiant plus loin de « travaux de bricolage » ne permettant pas de rendre l’ouvrage étanche.
Il est donc acquis aux débats l’existence de désordres décrits rendant la chose acquise impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il y a lieu dans un second temps de déterminer le caractère caché et antérieur à la vente du vice affectant l’immeuble.
Le caractère caché du vice est également indéniable puisque :
l’expert indique que (page 12) : « L’état de ce versant arrière n’est pas visible du bas »,
dans ses conclusions générales, l’expert expose que : « Il apparaît improbable que les désordres se soient aggravés en quelques mois, au vu des diverses interventions effectuées en réparation, tant au niveau du faitage qu’au niveau du versant arrière de la toiture du 1er étage.
Travaux de colmatage de mauvaise qualité, effectués sans connaissance des règles de l’art, et source des infiltrations et des dommages constatés. »
De nombreuses interventions en réparation ont eu lieu au niveau du faitage et du versant arrière de la toiture de l’étage, qualifiés par l’expert de « travaux de bricolage », donc manifestement non effectués par un professionnel, Les vendeurs avaient connaissance des désordres affectant leur toiture et des dégâts en découlant, ainsi que le démontrent à la fois : les conclusions de l’expert, qui indique peu probable que l’état de la couverture du versant arrière se soit détérioré en quelques mois, les nombreux « rafistolages » de la toiture décrits tant par le commissaire de Justice que par l’expert, qui correspondent manifestement au travail d’un non-professionnel du bâtiment, l’absence de factures versées par les époux [D] à l’appui de leurs allégations quant à une réfection de la toiture en 2006 et leurs affirmations contradictoires quant à la date d’une prétendue réfection de la toiture, l’attestation de leur voisine de l’époque, Madame [A] [R], qui déclare avoir constaté, lors d’un jour de pluie où elle était invitée chez ses voisins les époux [D] au cours de l’automne 2010, des écoulement d’eau qui s’échappaient le long d’un mur intérieur, en haut de l’escalier de la maison.
Par ailleurs, les défendeurs sont défaillants à démontrer, ainsi qu’ils le prétendent pourtant, que [I] [J] a été hébergé par leurs soins à titre gratuit pendant plusieurs semaines, ce qui lui aurait permis selon eux de prendre connaissances des défauts du bien.
Il est par conséquent acquis que ce vice était préexistant à la vente et connu des vendeurs, ce qui rend inopposable aux acquéreurs la clause d’exclusion de garantie des vices cachés incluse dans l’acte de vente, compte tenu de la mauvaise foi avérée des vendeurs de l’immeuble.
Les époux [D] devront donc être condamnés à verser le prix correspondant aux travaux mis en œuvre pour remédier au désordre, tel qu’examiné plus avant.
Les autres fondements juridiques développés par les requérants à l’appui de leurs prétentions ne seront pas examinés dans la mesure où il est fait droit à leur demande au titre de l’existence d’un vice caché.
Sur la responsabilité de la SARL EDIAG :
Les demandeurs arguent d’un défaut de conseil et d’information, les induisant ainsi en erreur puisqu’en raison du défaut de diligence du diagnostiqueur, ils n’avaient pas toutes les informations. Ils soutiennent qu’en ayant eu connaissance de ces éléments, ils n’auraient certainement pas acquis le bien au même prix, arguant donc d’une perte de chance découlant de la faute commise par la EURL [N].
En réplique, la EURL [N] conteste toute faute délictuelle puisque :
elle a indiqué dans son premier diagnostic que la toiture n’avait pas été visitée du fait de l’absence d’accès par l’intérieur de la maison, elle a précisé dans ce même document que sa mission n’avait pu être menée à son terme et que des investigations complémentaires devront être réalisées, mais qu’elle n’a finalement jamais été mandatée à ce titre,
elle n’est pas responsable de l’usage par les vendeurs de son diagnostic, alors qu’il y est expressément mentionné qu’il ne pouvait servir de base à une vente d’immeubles, il ne peut être fait grief au diagnostiqueur d’avoir repris l’information des vendeurs selon laquelle la toiture aurait fait l’objet de travaux de reprise intégrale en 2006, ce qui suffisait à établir l’absence d’amiante, matériau interdit dans les travaux de construction à cette date, aucune faute contractuelle ne peut être retenue au profit de l’acquéreur du bien, sans lien contractuel avec elle, et aucune faute délictuelle ne peut lui être reproché en l’espèce pour ne pas avoir examiné la toiture ni signalé l’existence de fibrociment, alors qu’elle n’est tenue qu’à un contrôle, sans obligation d’investigations lourdes, signaler la présence de diverses malfaçons ou défauts de réalisation des travaux de toiture ne relevait pas de sa mission, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice inhérent à la faute alléguée à la société EDIAG, préjudice qui ne pourrait en tout état de cause concerner que l’absence de diagnostic quant à la présence d’amiante.
Sur ce :
Il est constant que lors de la vente de la villa, était fourni aux acheteurs un constat établi par la société EDIAG en date du 16 février 2018 qui précisait que :
« Les toitures ont été entièrement refaites en 2006 sur déclaration du propriétaire (Monsieur [D]).
Les plaques sous tuile ne sont pas amiantées ».
Il était en outre indiqué qu’aucun contrôle pour vérification n’a été effectué.
Or, le second constat réalisé par le même cabinet EDIAG le 13 octobre 2020 fait état de « Fibre d’amiante de type Chrysotile » dans la toiture, le plafond, les plaques ondulées et la fibre ciment de la maison, contredisant ainsi le premier diagnostic établi par la même société deux ans plus tôt.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application des dispositions combinées des articles L. 1334-13 et R. 1334-18 du Code de la santé publique, avant toute vente, le vendeur doit faire réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 dudit code contenant de l’amiante .
L’article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que :
« I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code (…) ».
Il résulte de cet article que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 2° du 2e alinéa du I de ce texte.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Conformément au décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 et les articles L. 1334-13 et suivants et R. 1334-20 et suivants du Code de la santé publique, le repérage avant-vente consiste en une inspection visuelle, sans sondages destructifs, des seuls éléments visibles et accessibles figurant sur les listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique, afin d’identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante.
Le diagnostiqueur avant-vente ne doit donc pas procéder à une recherche systématique de l’ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel ou à certaines parties de l’immeuble.
Il engage toutefois sa responsabilité s’il n’a émis aucune réserve relative aux zones non analysées, au titre de son obligation d’information et de conseil à l’égard de son client.
Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l’amiante consiste, en vertu des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même Code, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante et évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24 du code précité.
Enfin, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel du technicien, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, les matériaux amiantés n’étaient pas accessibles et ne pouvaient donc être repérés lors du diagnostic, l’EURL EDIAG ayant pris la peine de préciser la liste des locaux non visités, à savoir notamment la toiture, justifiant cette absence de visite par une « absence d’accès par l’intérieur de la maison » (page 3/9 puis page 5/9 du diagnostic).
Toutefois, une difficulté réside dans le fait qu’en page 6/9 de ce même rapport, l’EURL EDIAG indique, au titre des « résultats hors champ d’investigation puisque concernant des matériaux non visés par la liste A ou B de l’annexe 13/9 du Code de la santé publique, l’absence d’amiante notamment dans les plaques ondulées de la toiture, zone « plafond », ajoutant que « les toitures ont été entièrement refaites en 2006 sur déclaration du propriétaire. Les plaques sous tuile ne sont pas amiantées», ce qui apparaît en contradiction avec les premières pages du rapport et surtout avec les résultats du second contrôle en date du 13 octobre 2020, faisant état de la présence de fibre d’amiante dans la toiture.
L’expert s’est en conséquence légitimement interrogé sur la manière dont a été réalisé le premier constat.
En mentionnant ainsi dans son rapport des informations complètement contradictoires quant à la présence ou non d’amiante au sein de l’immeuble acquis par [I] [J] et [Z] [G], et en se fiant sans vérification à la parole du vendeur, l’EURL EDIAG a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
Il conviendra cependant dans un second temps de déterminer s’il existe un préjudice subi par les acquéreurs en lien avec ce défaut d’information.
[I] [J] et [Z] [G] font valoir qu’ils n’auraient pas acquis le bien, ou pas au même prix, s’ils avaient eu connaissance de la présence d’amiante et des graves malfaçons affectant la toiture.
Ainsi que le souligne l’EURL EDIAG, il convient de relever qu’il ne lui appartenait pas de relever les malfaçons affectant la toiture de la maison vendue, ce qui ne ressortait pas de sa mission. Aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
Par ailleurs, les acquéreurs ne démontrent pas en quoi l’absence de mention de la présence d’amiante affecte le montant des travaux de reprise de l’ensemble de la toiture très dégradée, aucune indication relative aux travaux de désamiantage n’étant précisée dans les devis présentés.
Si [I] [J] et [Z] [G] soutiennent qu’ils auraient demandé une baisse de prix s’ils avaient eu connaissance de la présence d’amiante dans la toiture de la villa, ils ne forment aucune prétention à ce titre, se contentant de solliciter la condamnation solidaire de l’EURL EDIAG et des époux [D] au paiement des travaux de reprise, alors qu’il vient d’être démontré l’absence de préjudice spécifique, qui doit correspondre au coût des travaux nécessaires pour que l’amiante présente soit enlevée.
Enfin, [I] [J] et [Z] [G] fondent leur demande de condamnation solidaire de l’EURL EDIAG à les indemniser avec leurs vendeurs de leur préjudice de jouissance et moral en raison des nuisances créées par les infiltrations dans la chambre de l’étage, désordres qui n’ont aucun lien avec la faute commise par le diagnostiqueur.
Par conséquent, seuls les époux [D] seront condamnés au paiement des préjudices découlant des vices cachés affectant le bien vendu.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel :
L’expert a avalisé les devis proposés au cours de la mesure d’instruction concernant la réfection complète de la couverture et des embellissements intérieurs, pour un montant total de 19.309,20€ TTC.
[I] [J] et [Z] [G] sollicitent à ce titre la somme de 77.674,04 euros, estimant qu’une réévaluation des montants retenus est nécessaire et y ajoutant l’évolution du coût de la construction au cours de cette période.
Il ne peut être retenu par le Tribunal de nouveaux devis non établis contradictoirement et non examinés par l’expert.
Ainsi, seul l’indice BET sera ajouté à la somme de 19.309,20 euros TTC retenue par l’expert à compter du mois de janvier 2021, date de dépôt du rapport et jusqu’au jour du jugement.
Sur le préjudice de jouissance :
[I] [J] et [Z] [G] sollicitent à ce titre la somme de 20.100 euros, soit 300 euros par mois depuis novembre 2019.
L’expert a indiqué dans son rapport qu’aucun élément concernant l’évaluation de ce préjudice ne lui a été transmis mais admet que les infiltrations nuisent à une occupation normale du bien, en plus des désagréments qu’ils occasionnent à chaque épisode pluvieux, outre ceux à venir lors des interventions pour réparation.
Il est acquis aux débats que les malfaçons affectant la toiture ont engendré des infiltrations dans la chambre située à l’étage, dans le couloir et la salle de bains et ont créé un préjudice de jouissance pour ses occupants, [I] [J] et [Z] [G].
Toutefois, en l’absence de toute évaluation documentant la valeur locative et la surface totale de la maison produite aux débats, le montant mensuel retenu au titre du préjudice de jouissance sera de 100 euros par mois depuis novembre 2019, date des premières infiltrations, soit 100 euros par mois pendant 75 mois jusqu’au jour du jugement, ce qui correspond à une somme totale de 7.500 euros que les époux [D] seront condamnés in solidum à leur verser en réparation de ce chef de préjudice.
En effet, la solidarité légale entre époux prévue à l’article 220 du Code civil ne s’applique pas en l’espèce, seule une condamnation in solidum pouvant être prononcée.
Sur le préjudice moral :
[I] [J] et [Z] [G] sollicitent à ce titre la somme de 10.000 euros, faisant valoir avoir subi un préjudice « inhérent à toute cette situation ».
Il est indéniable que la découverte de ces désordres peu de temps après leur achat de la villa, ainsi que l’absence de réponse apportée à ce titre par les vendeurs qui ont opposé une fin de non-recevoir aux multiples demandes amiables formées par les requérants, leur ont nécessairement causé des tracas qui durent depuis plusieurs années.
Les époux [D] seront en conséquence condamnés à leur verser la somme de 2.250 euros au titre du préjudice moral subi, soit 30 euros par mois pendant une période de 75 mois.
Sur l’appel en garantie formé par les époux [D] à l’encontre de l’EURL [N] :
Les époux [D] fondent leur demande d’appel en garantie sur la responsabilité contractuelle de l’EURL EDIAG, qui a selon eux commis une faute en établissant un diagnostic incomplet et erroné ne mentionnant pas la présence de l’amiante dans la toiture.
Ils ne fondent pas juridiquement leur demande, mais le Tribunal en déduit qu’ils agissent à l’encontre de la société sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Cependant, ainsi qu’exposé plus avant, si une faute a été commise par le diagnostiqueur en ce qu’il a rédigé un rapport aux termes contradictoires et en ne relevant pas la présence d’amiante, il n’existe aucun lien entre cette faute et les préjudices invoqués par les requérants.
Selon le même raisonnement, les époux [D] ne démontrent pas en quoi la faute commise par la société EDIAG est en lien avec leur propre condamnation et justifierait de les garantir, alors même qu’ils sont condamnés pour avoir dissimulé des vices sans aucun rapport avec la présence d’amiante dans la toiture.
En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leur demande à l’encontre de cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’EURL [N] à l’encontre des requérants :
L’EURL [N] sollicite à ce titre la somme de 2.000 euros, faisant valoir le caractère abusif et vexatoire de la procédure initiée par [I] [J] et [Z] [G] à leur encontre.
Il résulte toutefois de ce qui précède que s’il n’a pas été fait droit à la demande de [I] [J] et [Z] [G] portant sur la condamnation de l’EURL [N], celle-ci a commis des fautes.
Dès lors, la procédure initiée par les requérants ne peut être qualifiée d’abusive et de vexatoire et l’EURL [N] sera déboutée de sa prétention à ce titre.
Par ailleurs, le prononcé d’une amende civile relève des prérogatives du Tribunal et est totalement infondée dans le cas d’espèce.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au visa de l’article 695 du Code de procédure civile, les frais de constat d’un commissaire de Justice non désigné à cet effet par décision de justice ne rentre pas dans les dépens mais peuvent en revanche être inclus dans l’estimation des frais irrépétibles déboursés par la partie gagnante.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation
Il convient donc de condamner in solidum les époux [D], partie perdante, au paiement des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise mais hor+s ceux relatifs au constat établi par le Commissaire de Justice, outre le paiement aux demandeurs de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers.
Leur propre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC sera en revanche écartée, de même que celle formée par l’EURL [N], au regard de l’équité.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum [O] [D] et [W] [M] à verser à [I] [J] et [Z] [G] les sommes suivantes :
19.309,20 euros TTC au titre des travaux de réparations de la toiture, assortie de l’indice BET à compter du 20 février 2022 et jusqu’au jour du jugement, 7.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 2.250 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute [I] [J] et [Z] [G] du surplus de leurs demandes, en ce compris celles formées à l’encontre de l’EURL [N] ;
Déboute les époux [D] de leur appel en garantie à l’encontre de l’EURL [N] ;
Déboute l’EURL [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum [O] [D] et [W] [M] à verser à [I] [J] et [Z] [G] la somme globale de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute [O] [D] et [W] [M] ainsi que l’EURL [N] de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum [O] [D] et [W] [M] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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