Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUAM
Copie certifiée conforme
le 09/07/2025
à Me LE GOFF
à M. [B]
à M. [D]
Copie dématérialisée
le 09/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
E.U.R.L. ARTMEN MENUISERIE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 4]
Non représenté
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4]
Non représenté
****
Faits, procédure et prétentions
M. [J] [B] et M. [C] [D] ont entrepris la rénovation de leur maison située [Adresse 2].
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre au cabinet d’architecte AAGBK.
La société ARTMEN MENUISERIE est intervenue sur le chantier afin de réaliser les menuiseries intérieures et extérieures, suivant trois devis des 17 mars et 12 juillet 2023.
Une facture n°3467 d’un montant de 33.442,66 euros concernant les menuiseries extérieures était émise le 26 juillet 2023, suivi d’une facture n°3639 du 19 décembre 2023 faisant état d’un solde de 3.156,76 euros dû au titre de ces mêmes travaux. Une facture n°3640 d’un montant de 5.358,66 euros et portant sur les menuiseries intérieures était émise le 19 décembre 2023.
La réception est intervenue le 19 avril 2024, sans réserve concernant le lot menuiseries intérieures, et avec réserves concernant le lot menuiseries extérieures.
Par courrier recommandé du 13 février 2024, la société ARTMEN MENUISERIES a mis en demeure M. [B] et M. [D] de lui régler la somme totale de 8.515,42 euros au titre du solde des travaux de menuiseries intérieures et extérieures (3.156,76 + 5.358,66).
En réponse, par courrier recommandé du 18 février 2024, M. [D] et M. [B] ont refusé le paiement du solde des travaux, considérant que s’agissant du paiement du solde de la facture n°3639, les réserves n’ont pas toutes été levées et qu’ils sont fondés à opérer une retenue de garantie. Concernant le solde de la facture n°3640, M. [D] et M. [B] ont fait valoir que les travaux avaient pris du retard et que selon la clause du CCAP, les pénalités de retard s’élevaient à 6.840 euros (120 euros par jour multiplié par 57 jours).
Une seconde mise en demeure était adressée par la société ARTMEN MENUISERIES le 27 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société ARTMEN MENUISERIE a fait assigner M. [J] [B] et M. [C] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/122) auquel elle demande de :
Condamner in solidum M. [B] et M. [D] à lui verser la somme de 6.515,42 euros à titre de provision, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 février 2024, outre une pénalité de 40 euros pour chacune des deux factures impayées ; Condamner in solidum M. [B] et M. [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, parmi lesquels seront compris les frais d’exécution.
Dans leurs conclusions, M. [B] et M. [D], non représentés, demandent au juge des référés de :
A titre principal, statuer qu’il existe un différend au fond avec la société ARTMEN dont les demandent ne relèvent pas du juge des référés ; Débouter la société ARTMEN de ses demandes ; Acter que la somme qu’ils doivent est d’un montant de 1.675,40 euros ;A titre subsidiaire, acter un échéancier de paiement prenant en compte les difficultés financières induites par les retards de chantier et le dépassement du budget des travaux.
A l’audience des référés du 19 juin 2025, la société ARTMEN MENUISERIE indique qu’elle est disposée à poser la grille d’aération de nature à lever les réserves concernant le lot menuises extérieures. Elle ajoute que sa créance ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. M. [B], présent à l’audience, s’oppose au paiement en raison du retard de l’entreprise dans l’exécution des travaux. Il fait valoir qu’il a confié les travaux à toutes les entreprises mandatées à la seule condition de la signature du cahier des clauses techniques particulières. Il accepte le versement de la somme de 1.600 euros si le demandeur accepte de reprendre les réserves.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées et soutenues à l’audience du 19 juin 2025, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Il apparaît les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à travers une médiation, étant rappelé que le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée, et qu’il est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
En conséquence, par application de l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995, il est fait injonction aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 21 du code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995,
Enjoignons aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur, M. [A] [T], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 5], le mercredi 3 septembre 2025 à 9 heures, qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du jeudi 2 Octobre 2025 à 9 heures ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Norme ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Revenu ·
- Biens ·
- Expertise
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Point de départ ·
- Notaire ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Avancement ·
- Ordonnance
- Banque populaire ·
- Emprunt ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Montant ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Décès ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Indivision successorale ·
- Partie ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Date
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Date certaine ·
- Libération ·
- Nuisance ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Expulsion
- Global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extraction ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Injonction de faire ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Provision ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Instituteur ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Contentieux ·
- Exigibilité ·
- Urssaf
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Travail ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Signature ·
- Comparution ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Litige ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires
- Cadastre ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Conjoint survivant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.