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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/55923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/55923 – N° Portalis 352J-W-B7J-[Y]
N°: 1-CH
Assignation du :
05 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
M. [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [P] [D] née [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS – #G0229
DEFENDERESSES
La société d’assurance mutuelle MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE), en qualité d’assureur Habitation des époux [D]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
La société d’assurance mutuelle MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE) en qualité d’assureur Habitation de Madame [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
ayant pour avocat Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293, non comparant à l’audience
[E] [O] née [W] (décédée)
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 septembre 2025 par M. et Mme [D] à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après MAIF) et à Mme [O] aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres allégués affectant leur appartement situé [Adresse 8] à [Localité 17], consécutifs à un incendie déclaré le 20 décembre 2023 dans l’appartement de Mme [O] ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 29 octobre 2025 par M. et Mme [D] ;
Vu le désistement de M. et Mme [D] à l’égard de Mme [O];
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2025 par la MAIF en qualité d’assureur des époux [D] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La MAIF, en qualité d’assureur de Mme [O], n’a pas comparu à l’audience du 29 octobre 2025. Elle avait toutefois comparu à l’audience du 1er octobre 2025, de sorte que la décision sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Il convient de donner acte aux demandeurs de ce qu’ils se désistent de leur instance à l’égard de Mme [O].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un motif légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des explications des demandeurs et des documents produits, notamment, le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 16] du 20 décembre 2023, le rapport du cabinet Eurexo du 24 avril 2024, le rapport de l’architecte E. Debré du 29 janvier 2024, le procès-verbal de constat du 27 août 2024 et les mises en demeure adressées par les demandeurs à la MAIF, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, un procès étant « en germe » entre les parties sur l’étendue des conséquences dommageables de l’incendie déclaré dans l’appartement de Mme [O] et les conditions de l’indemnisation des époux [D] par la MAIF.
La mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire afin d’améliorer la situation probatoire des demandeurs en vue d’une éventuelle saisine du juge du fond.
Elle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés des demandeurs, dans l’intérêt desquels elle est ordonnée.
La MAIF, en qualité d’assureur des époux [D], sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle leur a proposé une indemnisation conforme aux garanties souscrites et aux conclusions de l’expertise amiable et qu’ils n’ont pas respecté les termes des conditions générales du contrat pour contester ces conclusions.
Elle invoque l’article 8.7 des conditions générales du contrat, qui stipule qu’en cas de désaccord de l’assuré avec les conclusions de l’expert de l’assureur, il a la possibilité de saisir un autre expert afin qu’il procède à une contre-expertise, les deux experts se rencontrant afin de garantir le caractère contradictoire de cette procédure, et qu’il est également possible de solliciter la désignation d’un tiers expert.
Elle en déduit qu’avant de pouvoir saisir le président du tribunal judiciaire d’une demande d’expertise judiciaire, l’assuré qui conteste les conclusions de l’expertise amiable doit, d’abord, soit saisir l’expert de son choix afin qu’il participe à une réunion de contre-expertise en présence de l’expert qu’elle a missionné, soit solliciter la désignation d’un tiers expert.
Toutefois, ces clauses contractuelles ne sont pas applicables à peine d’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (3e Civ., 28 mars 2007, pourvoi n° 06-13.209, Bull. 2007, III, n° 43).
En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [D] ont mis en oeuvre la procédure de contre-expertise contractuellement prévue, en saisissant un expert d’assuré, le cabinet Lutece expertises, lequel a pris attache avec le cabinet Eurexo, expert de la MAIF, mais que celui-ci a fait part du refus de la MAIF de tout réexamen du dossier, exposant le 1er juillet 2025 que la gestionnaire de la MAIF l’avait informé « que la refixe d’un rendez-vous n’était pas nécessaire car leur position est claire sur votre réclamation ; la réclamation sur les dommages aux mobiliers et pour les dommages immatériels n’est pas garantie contractuellement ».
Ce courriel du cabinet Eurexo a été transmis au fils des époux [D] par le cabinet Lutece expertises le 8 juillet 2025 avec les commentaires suivants : « comme je le pressentais, la MAIF ne compte pas indemniser ce sinistre à l’amiable car ils prétendent ne pas garantir les dommages mobilier et immobilier ».
Contrairement à ce que soutient la MAIF, il n’est pas établi que l’expert des assurés ait fait obstacle à l’organisation de la contre-expertise, les pièces produites attestant du contraire.
La demande de mise hors de cause, fondée sur ce seul motif, sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
M. et Mme [D] demandent la communication, par la MAIF en qualité d’assureur de Mme [O], de la déclaration de sinistre régularisée par celle-ci à la suite de l’incendie survenu le 20 décembre 2023.
Ils justifient d’un motif légitime à solliciter la communication de cette pièce, qui peut éclairer le juge du fond éventuellement saisi sur les causes de l’incendie.
Leur demande sera donc accueillie, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, en l’absence de résistance avérée de la MAIF.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les demandeurs conserveront donc la charge des dépens et, par suite, des frais irrépétibles qu’ils ont exposés, les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de M. et Mme [D] à l’égard de Mme [O] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]
tel : [XXXXXXXX01]
port : 06 07 28 80 56
[Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux du sinistre, [Adresse 8] à [Localité 17], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— examiner le bâtiment, décrire les dommages occasionnés par l’incendie et leurs conséquences ;
— rechercher la ou les cause(s) de l’incendie, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’utilisation, d’un vice de conception, d’une non-conformité aux normes de sécurité ou de toute autre cause ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes ;
— définir l’importance des causes du sinistre dans le cas de causes multiples, en indiquant la part de causalité de chacune d’entre elles ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal saisi au fond de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 26 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la MAIF en qualité d’assureur des époux [D] ;
Enjoignons à la MAIF de communiquer tous éléments relatifs à la déclaration de sinistre régularisée par [E] [O], aujourd’hui décédée, à la suite du sinistre incendie survenu le 20 décembre 2023 ;
Laissons aux demandeurs la charge des dépens ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 26 novembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [U]
Consignation : 5000 € par Monsieur [S] [D]
Madame [P] [D] née [F]
le 26 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 05 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 12].
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