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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/04760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 05 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04760 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK5V / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [N]
Contre :
[Y] [O] épouse [M]
[V] [O] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES
Copie dossier
Chambre des notaires
Notaire
Archives
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 39]
[Localité 29]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [Y] [O] épouse [M]
[Adresse 24]
[Localité 19]
DEFENDERESSE
Monsieur [V] [O] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
[Adresse 3]
[Localité 28]
Représentés par Maître Cécile BOUTIN de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [D], Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [R] [N] et de Madame [L] [X] sont issus deux enfants :
Madame [H] [N], née à [Localité 35], le [Date naissance 5] 1942 ;Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 13] 1946, à [Localité 41].
Madame [L] [X] est décédée le [Date décès 2] 1999, laissant pour lui succéder :
Monsieur [R] [N], son conjoint survivant ;Madame [H] [N] ;Monsieur [U] [N].
Selon acte du 6 juin 2000, Monsieur [R] [B] a fait donation à ses deux enfants de la propriété des biens suivants :
[Adresse 36] : parcelles C [Cadastre 21], C [Cadastre 27], ZI [Cadastre 14], ZI [Cadastre 18] et ZN [Cadastre 30] ;[Localité 37] : parcelles D [Cadastre 15] à D [Cadastre 16], et D [Cadastre 17] ;[Localité 38] : parcelles A [Cadastre 6] à [Cadastre 7], A [Cadastre 8], A [Cadastre 9] à [Cadastre 10], A [Cadastre 11], A554, A [Cadastre 22] et A [Cadastre 23].
Monsieur [R] [B] est décédé en 2017.
Madame [H] [N] épouse [O] est décédée le [Date décès 20] 2022, laissant pour lui succéder :
Monsieur [V] [O], son conjoint survivant ; Madame [Y] [O] épouse [M], sa fille.
Aucun partage amiable de l’indivision n’a pu intervenir, Monsieur [N] et Madame [M] ne s’entendant notamment pas sur une division parcellaire (parcelle A [Cadastre 25], anciennement parcelles A [Cadastre 6] à [Cadastre 7], A [Cadastre 22] et A [Cadastre 23]).
Par acte de commissaire de justice, signifié le 12 décembre 2023, Monsieur [U] [N] a fait assigner Madame [Y] [O] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision constituée entre eux ;Voir commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour y procéder, sur la surveillance de tel magistrat du siège qui sera désigné ; Statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [U] [N] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 mai 2024, Madame [Y] [O] épouse [M] et Monsieur [V] [O], intervenant volontaire, demandent de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [O], et y FAIRE droit,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de l’indivision conventionnelle telle qu’issue de l’acte de donation du 6 juin 2000 ;Désigner nommément tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder;Juger qu’il appartiendra au Notaire désigné d’effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code civil et de dresser un état de liquidation et partage de l’indivision conventionnelle ;Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage ;Dire que le Notaire convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en rendant compte au Juge des difficultés rencontrées ;Dire que le Notaire commis devra, au plus tard dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;Dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, il appartiendra à ce dernier de transmettre au Juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, afin qu’il soit statué sur les points de désaccord ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En vertu de l’article 325 du même code, elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [V] [O], conjoint survivant de Madame [H] [N], intervient volontairement à l’instance, étant héritier de cette dernière. Il a intérêt à agir, faisant partie de l’indivision litigieuse et forme lui-même une demande de partage judiciaire.
Son intervention sera donc déclarée recevable.
Sur les opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 6 juin 2000 et de l’attestation notariée du 23 décembre 2022, que Monsieur [U] [N], Madame [Y] [O] épouse [M] et Monsieur [V] [O] sont propriétaires de diverses parcelles, pour lesquels ils sont en indivision.
Les parties, qui s’accordent sur le principe de sortir de l’indivision, sont toutefois en désaccord sur les modalités du partage à opérer.
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Maître [F] [W], notaire à [Localité 32], sera désignée pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [O] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision qui existe entre :
d’une part, Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 13] 1946 à [Localité 41] ;d’autre part, Madame [Y] [O] épouse [M], née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 33] ;et Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 40] ;
concernant les parcelles suivantes :
[Localité 34][Adresse 1] : parcelles C [Cadastre 21], C [Cadastre 27], ZI [Cadastre 14], ZI [Cadastre 18] et ZN [Cadastre 30] ;[Localité 37] : parcelles D [Cadastre 15] à D [Cadastre 16], et D [Cadastre 17] ;[Localité 38] : parcelles A [Cadastre 6] à [Cadastre 7] (devenues A [Cadastre 25]), A [Cadastre 8], A [Cadastre 9] à [Cadastre 10] (devenues A [Cadastre 26]), A [Cadastre 11], A554 (devenue A [Cadastre 26]), A [Cadastre 22] et A [Cadastre 23] (devenues A [Cadastre 25]) ;
COMMET pour y procéder Maître [F] [W], sis [Adresse 31] avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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