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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H74X
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] (SENEGAL)
demeurant :
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de L’EURE (avocat postulant)et par Me Almanso DIARRA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (SENEGAL),
demeurant :
[Adresse 6]
[Adresse 2] [Adresse 10]
— [Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER :Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, M. [B] [Y] a assigné M. [U] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Dans son assignation, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-1 et suivants, 1359, 1362 et suivants du code civil, M. [B] [Y] demande au tribunal de :
« Constater que monsieur [B] [Y] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
Constater l’existence d’un prêt de la somme de 9 720 effectué par monsieur [B] [Y] au bénéfice de monsieur [U] [Y] ;
Condamner monsieur [U] [Y] à payer à monsieur [B] [Y] la somme principale de 9 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure et capitalisation à compter du 30 septembre 2025 ;
Condamner monsieur [U] [Y] à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner monsieur [U] [Y] à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
Condamner monsieur [U] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Almanso Diarra ».
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [U] [Y] n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de M. [B] [Y]
A l’appui de ses demandes principales, M. [B] [Y] fait valoir que :
M. [U] [Y] est son cousin ;Il lui a prêté par chèque la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal, soit la somme totale de 9 720 euros ;M. [U] [Y] a reconnu lui devoir cette somme par reconnaissance de dette du 20 mai 2012 ;Il a demandé à son cousin de respecter ses engagements ;Le défendeur a été mis en demeure de s’exécuter le 30 septembre 2024 ;Il demande la condamnation du défendeur à lui restituer la somme de 9 720 euros au titre du contrat de prêt ;Il produit des justificatifs de reconnaissance de dette, datés de la main du débiteur ;Le défendeur ne conteste pas la remise des fonds ;La reconnaissance de dettes et le chèque constituent un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil ;Le défendeur est de mauvaise foi et doit être condamné à des dommages-intérêts ;L’attitude du défendeur lui a causé des difficultés.
*
En application de l’article 1359 du code civil : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
L’article 1376 du code civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1360 du code civil : « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1361 du code civil prévoit que : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Il résulte de l’article 1362 du code civil que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, M. [B] [Y] verse aux débats une reconnaissance de dette du 20 mai 2012.
Ce document, signé par M. [B] [Y], Mme [S] [Y] et M. [U] [Y], prévoit le principe du prêt, le montant à rembourser et les modalités de remboursement : « après la réception de chèque n° 0000425 il peut commencer rembourser par mensualité de 270 € par mois pendant 36 mois (270 € x 36 mois = 9 720 €) ou avec possibilité rembourse anticipent pour sa possibilité… Début de remboursement 15/08/2012 fin de remboursement 15/07/2015… lu et approuvé… ».
Cet acte ne mentionne pas la somme due en lettres et n’est pas conforme aux exigences de l’article 1376 du code civil précité. En revanche, il constitue un commencement de preuve par écrit de la dette de M. [U] [Y].
M. [B] [Y] produit également la copie du chèque de 8 000 euros visé dans la reconnaissance de dette.
Le défendeur a été mis en demeure de rembourser sa dette par courrier recommandé du 30 septembre 2024 et dont il a signé l’accusé réception.
M. [B] [Y] produit encore un email du défendeur dans lequel il reconnaît la dette de 9 720 euros.
La reconnaissance de dette signée par le défendeur est donc corroborée par d’autres pièces, ainsi que par l’absence de comparution du défendeur.
La dernière échéance du prêt était exigible au 15 juillet 2015, le délai de remboursement est donc largement dépassé.
Le défendeur sera donc condamné à payer à M. [B] [Y] une somme de 9 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La résistance abusive du défendeur n’est pas suffisamment justifiée dans la mesure où sa situation financière n’est pas connue du tribunal. La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [Y], partie perdante, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [U] [Y] sera condamné à payer à M. [B] [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE les demandes de M. [B] [Y] recevables ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
— 9 720 euros au titre du prêt entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le greffier, Le Président,
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