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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 23/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
25 Novembre 2024
N° RG 23/05112 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NK3M
Code NAC : 53B
Organisme BTP PREVOYANCE
C/
[R] [T]
[P] [Z] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Juin 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
BTP PREVOYANCE, personne morale de droit privé à but non lucratif dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [P] [Z] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[R] [T] et [P] [T] née [Z] ont, solidairement, souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de l’organisme BTP PREVOYANCE.
Procédure
L’organisme BTP PREVOYANCE, représenté par Me. FAUQUANT, a fait assigner [R] [T] et [P] [T] née [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
[R] [T] et [P] [T] née [Z] n’ont pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 24 juin 2024. Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2024 et prorogé au 25 novembre 2024 en raison d’un sous-effectif de magistrats.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : l’organisme BTP PREVOYANCE
Dans son assignation du 26 septembre 2023, l’organisme BTP PREVOYANCE sollicite, par une décision assortie de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de [R] [T] et [P] [T] née [Z] à lui régler les sommes suivantes :
10.690,84 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 0,60% à compter du 15 juin 2023,2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il argue que le crédit n’est actuellement pas remboursé et que la déchéance du contrat a été prononcée.
2. En défense : [R] [T] et [P] [T] née [Z]
[R] [T] et [P] [T] née [Z], bien que régulièrement assignés à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur le crédit immobilier
[R] [T] et [P] [T] née [Z] ont accepté, solidairement , le 3 mai 2016, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par l’organisme BTP PREVOYANCE, à hauteur de 15.000 €, remboursable en 240 mensualités de 66,34 €, au taux de 0,60%.
Après une vaine mise en demeure, l’organisme BTP PREVOYANCE s’est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023.
Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés.
Il est dû par [R] [T] et [P] [T] née [Z] :
échéances impayées (11 x 66,34 €) : 729,74 €capital restant dû : 9.953,42 €TOTAL : 10.683,16 €
Il convient de condamner solidairement [R] [T] et [P] [T] née [Z] au paiement de cette somme. La part de capital des échéances impayées (soit 672,98€) et le capital restant dû, qui totalisent la somme de 10.626,40 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 0,60% à compter du 15 juin 2023, date de la déchéance du terme.
Le tribunal remarque que la demandde capitalisation des intérêts n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
En tout état de cause, il rappelle que l’article L.312-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la souscription du contrat, prévoit qu’aucune autre indemnité que celles prévues par les articles L.312-21 L.312-22 du même code ne peut être réclamée par le créancier et que la capitalisation des intérêts n’est pas incluse dans cette liste limitative.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [R] [T] et [P] [T] née [Z] sont tenus solidairement aux dépens.
En outre [R] [T] et [P] [T] née [Z] devront verser in solidum à l’organisme BTP PREVOYANCE une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [R] [T] et [P] [T] née [Z] à verser à l’organisme BTP PREVOYANCE la somme de 10.683,16 € au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 0,60% sur la somme de 10.626,40 € à compter du 15 juin 2023,Condamne in solidum [R] [T] et [P] [T] née [Z] à verser à l’organisme BTP PREVOYANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,Condamne solidairement [R] [T] et [P] [T] née [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 25 novembre 2024, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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