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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 14 mai 2025, n° 22/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3078
Dossier n° RG 22/02862 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7KC / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 14 Mai 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [N] [O], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16
et
DEFENDEURS
M. [B] [O], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 416
Mme [L] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 416
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 1994, [Y] [O] a consenti une donation-partage à sa fille [N] [O] et aux enfants de [R] [O], son fils décédé le [Date décès 2] 1978, [B] et [L] [O].
[Y] [O] est décédé le [Date décès 3] 1997, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [J] [E], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1938 sous le régime de la communauté légale, ayant opté pour l’usufruit de tous les biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 20 décembre 1963,
— sa fille [N] [O],
— ses petits-enfants, [B] et [L] [O], venant par représentation de [R] [O], son fils prédécédé.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
[J] [E] et [N] [O] ont fait assigner [B] et [L] [O] en partage de la succession devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement du 20 juillet 2000, le tribunal a ordonné le partage de la succession de [Y] [O] et désigné Maître [R] [V], notaire à Toulouse, pour y procéder.
[J] [E] a été placée sous tutelle par ordonnance du 26 mai 1998, puis elle est décédée le [Date décès 4] 2003, laissant pour lui succéder :
— sa fille [N] [O],
— ses petits-enfants, [B] et [L] [O], venant par représentation de [R] [O], son fils prédécédé.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Le 8 décembre 2005, [N] [O] a fait assigner [B] et [L] [O] en partage devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.
[B] et [L] [O] ont constitué avocat.
Par jugement du 27 juin 2006, le tribunal a :
— ordonné la liquidation et le partage de la succession d'[J] [E],
— déchargé Maître [V] de son mandat résultant du jugement du 20 juillet 2000,
— désigné le président de la [9] pour liquider les successions de [Y] [O] et d'[J] [E], et un juge pour surveiller ces opérations,
— ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluation immobilière et comptable, confiée à [I] [A].
Par ordonnance du 8 juillet 2011, le juge de la mise en état, eu égard au conflit persistant entre les indivisaires, a désigné [Z] [M] pour administrer les propriétés foncières et par décision du 14 décembre 2012, il a ordonné une mesure d’expertise comptable et désigné [G] [T] pour y procéder.
[I] [A] a déposé son rapport d’expertise immobilière au cours de l’année 2013, puis [G] [T] a déposé son rapport comptable le 14 janvier 2016.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal a statué sur les demandes et renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage.
Par ailleurs, le 3 août 1982, [B] et [L] [O] d’une part et [N] [O] d’autre part avaient acheté en indivision un appartement compris dans un immeuble en copropriété « [Adresse 14] » situé à [Localité 7], cadstré Section D n° [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 16].
Les indivisaires n’ont pu partager amiablement leur appartement.
Le 1er juillet 2022, [N] [O] a fait assigner [B] et [L] [O] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[B] et [L] [O] ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 6 janvier 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Lorsque des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, l’article 824 du Code civil permet au tribunal, à la demande de l’un ou plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice des dispositions relatives à l’attribution préférentielle, d’attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
En l’espèce, [B] et [L] [O] entendent rester dans l’indivision entre eux. Il convient en conséquence d’ordonner le partage de l’appartement de [Localité 8] entre [N] [O] d’une part et [B] et [L] [O] d’autre part.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [C] [S], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’EXPERTISE
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, il convient de désigner un expert pour déterminer la valeur de l’appartement. Il sera donc statué en ce sens.
SUR LES SOULTES DE LA DONATION-PARTAGE
Il résulte de l’article 815 du code civil que l’action en partage est imprescriptible, dès lors que l’extinction du droit créerait une indivision forcée.
L’article 826 du Code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité de valeur. Chacun des copartageants reçoit des biens pour une égale valeur à celle de ses droits dans l’indivision. Si la consistance des lots ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Aux termes de l’article 2262 ancien du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’acte de donation-partage du 25 janvier 1994 stipule des soultes s’élevant à 38 397,89 euros payables par [N] [O] à [B] et [L] [O] dans les trois mois du décès du donateur, avec intérêts légaux passé ce délai.
Ces soultes, devenues exigibles le 23 juillet 1997, n’ont pas été payées.
[B] et [L] [O] invoquent leur compensation avec les sommes dont ils pourront être déclarés débiteurs dans le cadre du partage.
C’est toutefois à juste titre que [N] [O] leur oppose la prescription de leur action.
Il n’est pas contestable que, lorsque l’égalité entre les copartageants est assurée par une soulte, les opérations nécessaires pour en déterminer le principe et le montant sont des opérations de partage et qu’à ce titre elles sont imprescriptibles, comme le relèvent [B] et [L] [O].
Ces opérations s’achèvent toutefois au moment de la signature de l’acte de partage, de sorte que le versement de la soulte constitue une conséquence du partage et pas une opération de partage. L’action en paiement de la soulte stipulée à l’acte du 25 janvier 1994, qui présente le caractère d’une action personnelle, a ainsi été soumise d’abord à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil, et à compter du 19 juin 2008 à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code.
Il n’est pas justifié d’un acte interruptif de prescription intervenu dans les 5 ans du 19 juin 2008.
En conséquence, conformément à la demande de [N] [O], il convient de constater que l’action en paiement des soultes et des intérêts de retard est prescrite, et de rejeter la demande de compensation.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [N] [O] et [B] et [L] [O],
— désigne pour y procéder Maître [C] [S], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— ordonne une expertise et désigne pour y procéder [W] [K] et à défaut [U] [F], expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
. déterminer la valeur vénale de l’appartement compris dans l’immeuble en copropriété « [Adresse 14] » situé à [Localité 7], cadastré Section [Cadastre 11] [Adresse 15] [Localité 12],
. informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— ordonne à [N] [O] de consigner 1 250 euros et à [B] [O] et [L] [O] de consigner ensemble 1 250 euros avant le 31 mai 2025 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”),
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorise l’autre partie à consigner la totalité des frais,
— rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
— dit que l’experte devra déposer son rapport dans les 6 mois de la consignation des fonds,
— constate que l’action en paiement des soultes de la donation-partage du 25 janvier 1994 et des intérêts de retard est prescrite et rejete la demande de compensation,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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