Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 4 sept. 2025, n° 21/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 21/02679 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HOGT
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4977 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Marie-christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON – 101
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 janvier 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me KLEPPING, Me DUFRESNES le
Copie aux parties LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexés en date du 10 février 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [U], [P] [V]
Née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (Maroc)
et de
Monsieur [G] [I],
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Jura)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 15] au Maroc, étant expressément précisé que l’acte étranger a été transcrit par le Consul Général de France à [Localité 14] (Maroc), officier de l’état civil, le 24 novembre 2006 ainsi qu’en fait foi la copie d’acte délivrée selon procédé informatisé par le Service central d’état civil de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de tous autres actes prévus par la Loi ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 juin 2021 ;
ORDONNE la révocation des éventuels avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir au cours du mariage en application des dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONDAMNE monsieur [G] [I] à verser à Madame [U] [V] une prestation compensatoire de TRENTE NEUF MILLE TROIS SOIXANTE EUROS (39360 €), laquelle sera versée sous forme d’une rente mensuelle sur 96 mensualités, de QUATRE CENT DIX EUROS (410 €) ;
DIT que la prestation compensatoire due par madame [K] [T] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [9],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [U] [V] sur les enfants mineurs [H] et [J] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [I] sur les enfants mineurs [H] et [J] s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
pendant six mois à compter du présent jugement, les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures et ce, y compris pendant les vacances scolaires,
à l’issue de cette période :
pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du samedi matin 9 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires,
pendant les vacances d’été : durant la deuxième semaine du mois d’août,
* à charge pour Monsieur [G] [I] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de leur mère ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [I], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] (21) et [J] [I], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] à (21) à la somme de 300 € (trois cents euros), soit 150 € (cent cinquante euros) par enfant et par mois, qui devra être versée d’avance par Monsieur [G] [I] à Madame [U] [V], prestations familiales en sus;
INDEXE le montant de ces pensions alimentaires sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en septembre de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation)
DIT que la première revalorisation sera opérée en septembre 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [G] [I] à payer à madame [U] [V] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 11 mars 2022, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [G] [I] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [U] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à l’envoi de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de leurs propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera communiquée aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmise aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par Commissaire de justice.
Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le quatre Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Partage ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Assurance-vie ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Banque
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Interdiction ·
- Famille ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Mère
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Commission
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité civile ·
- Procédure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Rétractation ·
- Débauchage ·
- Ordonnance ·
- Séquestre ·
- Données ·
- Salarié
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Résiliation du bail ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Provision ·
- Destruction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.