Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 17 déc. 2024, n° 24/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02201 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGH3
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL CABINET TUMERELLE, Me Carole DUFOND
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume TUMERELLE de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 6 février 2024 entre les mains de la société Crédit Lyonnais, Monsieur [N] [P] a fait diligenter une mesure de saisie attribution à l’encontre de Monsieur [K] [T] pour obtenir paiement de la somme totale de 9882,36 € sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Fréjus le 24 août 2023.
Cette saisie a été dénoncée le 13 février 2024 à Monsieur [T].
Par exploit en date du 12 mars 2024, Monsieur [T] a assigné Monsieur [P] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 2 avril 2024 aux fins qu’il soit statué sur ses contestations élevées à l’encontre de ladite saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [T] a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles R 211-1 et suivants, R 211-10 et suivants, L 111-2 du
Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Plaise au Tribunal de bien vouloir :
— Juger nulle la signification de l’Ordonnance de référé, la signification étant irrégulière ;
— Juger nulle la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [T] selon procès-verbal en date du 13 février 2024 ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [T] selon procès-verbal en date du 13 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [T] ;
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’exécution, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [P] a demandé au juge de :
Vu la liste des pièces communiquées
Vu les articles 654 et suivant du Code de procédure civile.
Vu les diligences effectuées par le Commissaire de justice
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN de :
— Débouter Monsieur [K] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [K] [T], à régler à Monsieur [P] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l’instance
— Dire que les dépens seront recouvrés directement par la SELARL CABINET TUMERELLE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. »
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Fréjus le 24 août 2023 condamnant solidairement Monsieur [T] et Madame [Y] à payer à Monsieur [P] la somme de 2071€ à titre de provision à valoir sur la créance locative arrêtée au 28 février 2023, une indemnité d’occupation d’un montant de 862 € à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il est justifié que le 4 septembre 2023, cette ordonnance a été signifiée, à la demande de Monsieur [P], à Monsieur [T] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Monsieur [T] conteste la validité de cette signification. Il fait valoir qu’elle a été faite à son ancien domicile, alors même qu’il avait pourtant averti Monsieur [P] qu’il avait quitté celui-ci. Il considère par ailleurs que le commissaire de justice n’a pas effectué les diligences nécessaires pour le retrouver.
L’article 654 du code de procédure civile pose le principe que « la signification doit être faite à personne ».
L’article 655 permet toutefois que l’acte soit délivré « soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence », dès lors que la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice ayant l’obligation de « relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
Enfin, en application de l’article 656 du même code, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile », l’acte devant alors être retiré à l’étude de l’huissier de justice significateur.
En l’espèce, le procès-verbal de signification dressé le 4 septembre 2023 précise que la signification au domicile ou à résidence, à savoir [Adresse 2], s’est avérée impossible en raison de circonstances suivantes :
« – le destinataire est absent lors de notre passage
— aucune personne présente au domicile au moment de notre passage
— pas de réponse au numéro de téléphone en notre possession à savoir le 07. 66.70.70.23.» et que « le domicile nous a été confirmé par : le propriétaire ».
Il sera relevé qu’il résulte de l’ordonnance de référé que Monsieur [T] et Madame [Y] ont conclu un bail d’habitation le 17 mai 2021 avec Monsieur [P] ayant pour objet un appartement situé à ladite adresse et que c’est en raison du défaut de paiement des loyers que la résiliation du contrat de bail a été judiciairement constatée et que les condamnations susvisées ont été prononcées solidairement à l’encontre des locataires.
Par ailleurs, même si Monsieur [T] indique dans ses écritures que Monsieur [P] avait connaissance de son changement d’adresse effectif selon nouveau contrat de bail en date du 29 janvier 2022 et en conclut qu’il a donc sciemment fait signifier l’ordonnance à son ancienne adresse, force est de constater qu’il ne justifie nullement avoir informé son bailleur de son changement d’adresse, aucun document en ce sens n’ayant été versé aux débats.
Monsieur [T] ne peut donc valablement soutenir que la signification à l’adresse figurant dans le bail conclu le 17 mai 2021 a été faite avec malice à la demande de Monsieur [P], ni reprocher à l’huissier de justice un manque de diligences, dès lors qu’il s’agissait de son dernier domicile déclaré et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été loisible à ce dernier, au moment où il a procédé à la signification de la décision de justice, d’avoir connaissance de son domicile actuel.
Au surplus, Monsieur [T] ne peut pas plus lui reprocher de n’avoir pas tenté de le joindre téléphoniquement à un autre numéro que celui mentionné dans l’acte de signification, dans la mesure où il ne démontre pas qu’un autre numéro était en possession de son bailleur, lequel aurait dû alors effectivement le transmettre à l’huissier de justice chargé d’exécuter la décision.
Au regard de ces éléments, aucune mauvaise foi du créancier n’est établie et les diligences faites par huissier de justice pour signifier la décision à Monsieur [T] apparaissent suffisantes en ce qu’il a tenté de le rencontrer à son dernier domicile déclaré et de le joindre au seul numéro dont il avait connaissance.
Monsieur [T] doit donc être débouté de sa demande de nullité de la signification ainsi opérée et, de façon subséquente, de la saisie pratiquée le 13 février 2024, dont main-levée n’a donc pas à être ordonnée.
De façon subsidiaire, Monsieur [T] sollicite des délais de paiement.
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires » de sorte que le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause cet effet attributif immédiat susvisé, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la demande en délais de paiement de Monsieur [T] est recevable devant le présent juge dès lors que, d’une part, elle a été formulée après la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée et que, d’autre part la saisie-attribution du 13 février 2024 n’a été que partiellement fructueuse, à hauteur de 634,38 € selon la réponse de la banque, tiers saisi.
Monsieur [P] s’oppose à cette demande, considérant que Monsieur [T] ne justifie pas de sa situation actuelle et qu’il lui appartenait de se préoccuper des conséquences du contrat de bail qu’il a conclu.
Monsieur [T] verse aux débats ses bulletins de salaire desquels il résulte qu’il est ouvrier depuis le 1er septembre 2020 et qu’il perçoit en moyenne des salaires mensuels de l’ordre de 2000 € par mois au regard du net imposable annuel de 24 527,30 € figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2023.
Au titre de ses charges, son contrat de bail actuel mentionne un loyer mensuel de 495 €.
Aucune autre charge excédant les charges habituelles de la vie courante n’est justifiée.
Au regard de ces éléments et des sommes figurant sur ses comptes bancaires au moment de la saisie, il est manifeste que Monsieur [T] n’est effectivement pas en mesure de payer sans délai la somme de plus de 9000 € qui lui est réclamée en exécution de l’ordonnance de référé.
Il apparaît donc justifié de lui accorder des délais de paiement sur une période qui sera toutefois limitée à une année et selon les modalités fixées au dispositif ci-après, compte tenu de ses capacités contributives et des besoins du créancier, qui doit déjà faire face à l’absence de paiement manifeste de la codébitrice solidaire.
Ayant succombé principalement à l’instance, Monsieur [T] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit des avocats en la cause.
Par ailleurs, Monsieur [P] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification qui lui a été faite le 4 septembre 2023 de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Fréjus le 24 août 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Monsieur [N] [P] selon procès-verbal dressé le 6 février 2024 entre les mains de la société Crédit Lyonnais et dénoncé le 13 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution ;
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et DIT que Monsieur [K] [T] pourra se libérer de sa dette au moyen de 12 versements mensuels de 750 euros à verser tous les 10 du mois au plus tard, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CABINET TUMERELLE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage
- Congé ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Trouble manifestement illicite
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diamant ·
- Délai ·
- Partie ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Profession ·
- Crédit ·
- Anatocisme ·
- Santé ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Prêt
- Enfant ·
- Contribution ·
- Nom patronymique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Prestations sociales ·
- Créanciers ·
- Virement ·
- Résidence ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Lin ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Avance
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés coopératives ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Développement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.