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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 mai 2025, n° 21/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 MAI 2025
N° RG 21/02726 – N° Portalis DB22-W-B7F-P773
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [J], [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16] (78)
demeurant [Adresse 5],
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL LECOMTE MASURE MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [T] [N] [L] [Y] [X]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16] (78)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 15 Février 2021 reçu au greffe le 14 Mai 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F], divorcée de Monsieur [A] [Z] selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 15 avril 1981 et non remariée, est décédée le [Date décès 8] 2018 à Mantes-la-Jolie (78), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Monsieur [G] [Z], né de son union avec Monsieur [A] [Z],
— Madame [U] [X], née de son union avec Monsieur [K] [X].
Faisant valoir l’absence de partage amiable de la succession de leur mère, Monsieur [G] [Z] a, par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2021, assigné Madame [U] [X] devant le présent tribunal aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [F].
Par décision du 7 mai 2021, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Madame [U] [X], à la suite de sa demande présentée le 26 février 2021, sous le numéro BAJ 2021/003232.
Par décision du 23 juin 2022, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été retiré à Madame [U] [X].
Madame [U] [X] a constitué avocat le 28 juillet 2021.
Le 29 septembre 2022, Madame [U] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’assignation lui ayant été signifiée le 15 février 2021.
Par ordonnance en date du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Madame [U] [X].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2024, Monsieur [G] [Z]demande au tribunal de :
« Vu les articles 778, 815, 815-9, 1993 et suivants du Code Civil,
Vu le bordereau de pièces énumératif annexé aux présentes,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [F] ;
— Désigner pour y procéder le Président de la [12], avec faculté de délégation ;
— Condamner Madame [U] [X] à rendre compte de sa gestion au titre des opérations effectuées sur les comptes bancaires de Madame [W] [F] ;
— Condamner Madame [U] [X] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation à faire fixer par le Notaire qui sera désigné concernant l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 18] ;
— Ordonner la réintégration dans l’actif successoral des sommes 41.974 euros, 3.727,32 euros, 1.756,30 euros et de 40 euros, outre le véhicule de marque RENAULT de type Clio dont la valeur vénale s’élève à 2.000 euros, outre l’application à l’encontre de Madame [U] [X] des sanctions prévues à l’article 778 du Code civil ;
— Condamner Madame [U] [X] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Dire que les dépens seront inclus dans les frais du partage, et supportés par les parties en fonction de leurs droits héréditaires ».
Il sollicite l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [W] [F] et constate que Madame [U] [X] formule la même demande.
Il soutient que Madame [U] [X] a commis un recel successoral d’une part en procédant à des opérations injustifiées sur les comptes bancaires de sa mère sur lesquels elle avait procuration, d’autre part en affectant des montants perçus au nom et pour le compte de sa mère dans deux contrats d’assurance-vie ouverts à son nom et celui de leur mère sur lequel elle est l’unique bénéficiaire, et enfin en s’appropriant indûment un véhicule de marque RENAULT CLIO.
Il fait valoir que Madame [U] [X] occupe privativement un bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 17] et dépendant de la succession de Madame [W] [F] de sorte qu’il estime qu’elle est, depuis le décès de sa mère, redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale. Il soutient qu’elle ne peut bénéficier de l’abattement de précarité dans la mesure où elle est propriétaire du quart du bien immobilier situé à [Localité 17].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Madame [U] [X] demande au tribunal de :
« Vu les articles 778, 835 et 840 du Code Civil,
Recevoir Madame [F] [X] en ses conclusions et y faisant droit,
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [W] [F]
Désigner pour y procéder Maître [E] [I], Notaire à [Localité 16].
Juger qu’il appartiendra au notaire de dresser l’état du passif et de l’actif de la succession
Juger que Madame [F] [X] a une créance envers la succession au titre des frais dont elle assuré le paiement depuis le décès de sa mère : Assurances, impôts, charges de copropriété, [13].
Juger que Madame [F] [X] n’a pas commis de recel successoral.
Débouter Monsieur [G] [Z] de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [F] [X] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Flore LELACHE dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Elle sollicite l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [W] [F] et souhaite la désignation de Maître [E] [I], notaire à [Localité 17], et précise avoir signé avec son frère des mandats de vente concernant le bien immobilier situé à [Localité 17].
Elle conteste avoir commis un recel successoral, exposant qu’elle n’a jamais caché l’existence du véhicule RENAULT CLIO, qu’elle ignorait avoir été désignée bénéficiaire d’un des deux contrats d’assurance-vie, qu’elle n’a jamais caché les sommes reçues de la part de leur mère, et conteste être bénéficiaire de l’autre contrat d’assurance-vie, précisant que les montants déposés sur les contrats d’assurance-vie n’excèdent pas la quotité disponible.
Elle soutient avoir quitté le bien immobilier situé [Localité 17] en juin 2021 de sorte qu’elle considère n’être redevable d’une indemnité d’occupation que pour la période du [Date décès 8] 2018 au 30 juin 2021. Elle précise que cette indemnité doit être être évaluée sur la base des trois-quarts de la valeur locative du bien au motif qu’elle est propriétaire du quart de ce dernier, et estime avoir droit à un abattement de 30% en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle affirme enfin être créancière à l’égard de l’indivision des frais liés au bien immobilier situé à [Localité 17].
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [G] [Z] et Madame [U] [X] une indivision successorale consécutive au décès de Madame [W] [F] survenu le [Date décès 8] 2018 à [Localité 17].
Les parties ont manifesté leur intention de sortir de cette indivision sans être parvenues à un partage de cette dernière, et sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient alors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [W] [F].
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] demande la désignation du Président de la [12], avec faculté de délégation, en qualité de notaire commis, et Madame [U] [X] demande celle de Maître [E] [I], notaire à [Localité 17].
Compte-tenu de l’absence d’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [M] [R], notaire aux [Localité 19] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [14] ou [10] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande en reddition des comptes bancaires
Monsieur [G] [Z] demande la condamnation de Madame [U] [X] à rendre compte de sa gestion au titre des opérations effectuées sur les comptes bancaires de Madame [W] [F], exposant qu’il aurait appris que la défenderesse détenait une procuration et qu’elle aurait procédé à plusieurs opérations sur les comptes bancaires de sa mère.
Madame [U] [X] expose que Madame [W] [F] ne conteste pas avoir bénéficié d’une procuration sur les comptes bancaires de sa mère mais demande que la reddition des comptes soit faite devant le notaire en charge de la succession.
L’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il est de principe que celui qui dispose d’une procuration sur les comptes bancaires ou d’épargne n’a que le mandat d’agir pour le compte et dans l’intérêt du titulaire des comptes. Tous les fonds retirés par le biais d’une procuration doivent être restitués par le mandataire si ces fonds n’ont pas été utilisés pour le titulaire des comptes et en l’absence d’intention libérale du mandat.
Il incombe au mandataire de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés.
Aux termes de l’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 893 du code civil dispose que la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
L’article 894 du même code indique que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des débats que Madame [U] [X] reconnaît avoir reçu une procuration bancaire et ne conteste pas la demande de reddition des comptes, mais demande qu’elle soit réalisée devant le notaire en charge de la succession afin de tenir compte des sommes qu’elle aurait elle-même engagées.
Il convient de lui en donner acte.
En conséquence, il appartient à Madame [U] [X] de rendre compte de sa gestion de comptes bancaires de sa mère pour lesquels elle disposait d’une procuration, de l’utilisation des fonds, devant le notaire commis dans le cadre des opérations de partage judiciaire. Il lui appartient, le cas échéant, de rapporter la preuve de l’intention libérale de Madame [W] [F] à son égard.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu’un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, il est constant que l’indivision existant entre Monsieur [G] [Z] et Madame [U] [X] a débuté le [Date décès 8] 2018, date à laquelle Madame [W] [F] est décédée.
Madame [U] [X] reconnaît dans ses écritures qu’elle a eu la jouissance exclusive du bien indivis situé à [Localité 17] depuis le décès de sa mère mais expose, sans être contredite par Monsieur [G] [Z], qu’elle a quitté le logement en juin 2021 pour s’installer à [Localité 11], de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du [Date décès 8] 2018 au 30 juin 2021. Elle produit par ailleurs une attestation du notaire confirmant la vente du bien le 27 octobre 2023.
Compte-tenu de ces éléments, il sera par conséquent considéré que Madame [U] [X] a occupé de manière privative le bien indivis sis à [Localité 17] pour la période du [Date décès 8] 2018 au 30 juin 2021 inclus et est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre.
Quant au montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [X], les parties ne versent aux débats aucune pièce permettant de déterminer la valeur locative du bien, ne permettant pas dès lors au tribunal de pouvoir en fixer le montant.
Il appartiendra dès lors au notaire commisle cadre des opérations de compte, liquidation et partage de fixer le montant de l’indemnité d’occupation sur la base notamment de l’acte de vente du bien immobilier du 27 octobre 2023, ou de toute autre élément lui permettant de déterminer la valeur locative du bien indivis sur la période considérée.
Il sera rappelé à cet égard que l’indemnité d’occupation n’est due, compte-tenu de la part détenue par Madame [U] [X] sur le bien, que pour les trois-quarts de la valeur locative correspondant aux parts détenues par Madame [W] [F] et sur lesquelles les parties sont en indivision.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation ne saurait correspondre purement et simplement à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
La charge de la preuve incombe à Monsieur [G] [Z].
Il fait valoir que le recel commis par Madame [U] [X] porte sur les sommes de :
— 41.974 euros, correspondant au règlement perçu de Maître [S], notaire, pour le compte de Madame [W] [F] dans le cadre de la liquidation des avoirs financiers de la succession de Madame [N] [D] veuve [F], sa mère,
— 3.727,32 euros au titre des chèques émis sur le compte bancaire de Madame [W] [F],
— 1.756,30 euros au titre de règlements par carte bancaire,
— 40 euros au titre d’un virement au profit de Madame [U] [X],
— 2.000 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule RENAULT de type CLIO appartenant à Madame [W] [F].
Madame [U] [X] reconnaît avoir disposé d’une procuration sur les comptes bancaires de Madame [W] [F].
Sur le recel successoral au titre des versements sur les contrats d’assurance-vie
Monsieur [G] [Z] demande que soit ordonnée la réintégration de la somme de 41.974 euros, outre l’application des sanctions du recel successoral, correspondant au règlement perçu pour le compte de sa mère qui a été affecté à deux contrats d’assurance-vie.
Madame [U] [X] expose ne pas avoir perçu la somme de 41.974 euros qui a été virée sur le compte bancaire de sa mère et non le sien. Elle considère que la somme de 20.987 euros remise par chèque de sa mère pour alimenter l’assurance-vie souscrite à son nom doit être regardée comme une libéralité et sera ainsi rapportée à la succession, mais sans appliquer la sanction du recel qui n’est pas démontré. Elle conteste en revanche la recevabilité de la demande de rapport de la somme de 20.987 euros versée par Madame [W] [F] sur une assurance-vie qu’elle a souscrite depuis le 13 juillet 2007 ayant désigné sa fille comme bénéficiaire.
L’article L.132-12 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l''assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.»
Aux termes de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Pour l’application de l’article L.132-13 du code des assurances précité, l’âge du souscripteur, sa situation économique et patrimoniale ainsi que familiale et l’utilité pour lui du contrat d’assurance constituent les critères au vu desquels s’apprécie le caractère manifestement exagéré ou non des primes qu’il a versées. C’est à l’époque du versement des primes litigieuses que doit être apprécié ce caractère manifestement exagéré.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l’actif successoral.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] verse aux débats :
— un relevé du compte [21] de Madame [W] [F] faisant apparaître un virement reçu de la SCP MAITRES [S] ASDRUBAL le 18 octobre 2018 d’un montant de 41.982,93 euros ;
— la copie de deux chèques émis le 18 octobre 2018 et débités le 22 octobre 2018 (chèques n°37 et 38) du compte bancaire [21] de Madame [W] [F] au profit de « Mutavie Assurance vie [W] [F] » de 20.987 euros et « Mutavie Assurance vie [U] [X] » de 20.987 euros, soit un montant total de 41.974 euros.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :
— le 17 décembre 2019, le Conseil de Monsieur [G] [Z] a demandé à Madame [U] [X] de justifier l’affectation de la somme de 41.974 euros perçue de Maître [S] au nom et pour le compte de sa mère ;
— le 27 décembre 2019, Madame [U] [X] lui a répondu : « avec l’accord de ma mère [W] [F] qui ne disposait pas d’une assurance décès, j’ai utilisé en totalité la somme perçue de Maître [S] (règlement de 41.974 €) pour justifier des besoins diverses notamment en matière d’équipements et dispositifs médicaux dont elles nécessitaient (…) » ;
— le 10 février 2020, le Conseil du demandeur lui a répondu que ses affirmations ne correspondaient pas à la réalité et que la somme avait été affectée pour moitié à chacun des deux contrats d’assurance-vie ouverts auprès de la société [20] à son nom et celui de sa mère.
Madame [W] [F] a reçu le 18 octobre 2018 la somme de 41.982,93 euros. Deux chèques ont été émis le même jour, du même montant de 20.987 euros pour alimenter deux contrats d’assurance-vie ouverts au nom de Madame [U] [X] et au nom de Madame [W] [F], soit une somme totale de 41.974 euros.
Sur la prime versée sur le contrat d’assurance-vie ouvert au nom de Madame [W] [F]
Concernant la somme versée le 18 octobre 2018 sur le contrat ouvert au nom de Madame [W] [F], s’il est constant que les primes versées par le souscripteur à l’assureur ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, il est tout aussi constant que cette exclusion ne s’applique pas lorsque les primes versées sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Or en l’espèce, la prime a été versée quelques jours avant le décès de Madame [W] [F], alors âgée de 70 ans. Madame [U] [X] affirme elle-même que l’état de santé de sa mère s’est brutalement dégradé avec apparition de troubles du comportement avec agressivité à partir de l’été 2018, et elle produit un certificat du docteur [O] affirmant que sa mère était hospitalisée en service de neurologie du 1eraoût au 1eroctobre 2018. Par ailleurs, concernant sa situation patrimoniale, il y a lieu de relever que le montant du versement est conséquent au regard des capacités financières de Madame [W] [F], le relevé bancaire [21] ne faisant apparaître qu’un solde de 1.106,03 euros au 10 novembre 2018. L’ensemble de ces éléments tend à considérer que la somme de 20.987 euros versée sur le contrat d’assurance-vie ouvert au nom de Madame [W] [F] présente un caractère excessif au regard des facultés de l’assurée ayant conduit à un appauvrissement de cette dernière, de sorte que la somme versée à titre de prime du contrat d’assurance-vie constitue une libéralité dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession de Madame [W] [F].
Interrogée sur la destination de la somme perçue par Madame [W] [F] de Maître [S], Madame [U] [X] a d’abord prétendu que l’intégralité de la somme avait été dépensée pour les besoins de la vie courante de sa mère, avant de se rétracter dans ses écritures, reconnaissant que la somme de 20.987 euros a été versée sur l’assurance-vie dont elle est désignée bénéficiaire. Elle reconnaît avoir bénéficié d’une procuration et ne conteste pas être l’auteur des chèques litigieux opposés par Monsieur [G] [Z]. Il s’ensuit que la dissimulation volontaire par Madame [U] [X], l’héritière gratifiée d’une libéralité qui lui a été consentie, est ainsi constitutive d’un recel.
En conséquence de quoi, Madame [U] [X] a commis un recel successoral sur la somme de 20.987 euros versée sur le contrat d’assurance-vie ouvert au nom de Madame [W] [F] dont elle est désignée bénéficiaire, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune part sur ladite somme en application de l’article 778 du code civil précité.
Sur la prime versée sur le contrat d’assurance-vie ouvert au nom de Madame [U] [X]
Concernant la somme versée le 18 octobre 2018 sur le contrat d’assurance-vie ouvert au nom de Madame [U] [X], il y a lieu de relever qu’elle a également prétendu dans un premier temps que la somme perçue par sa mère avait été intégralement dépensée pour les besoins de la vie courante de sa mère, sans faire état du versement de la somme de 20.987 euros sur le contrat d’assurance-vie ouvert à son nom. Il importe peu que les sommes n’aient pas transité sur son propre compte bancaire, dès lors qu’elle reconnaît elle-même avoir bénéficié d’une libéralité qu’elle considère rapportable à la succession. Cette manœuvre frauduleuse consistant à dissimuler volontairement l’existence de la libéralité qui lui a été consentie caractérise un recel successoral.
Sur le recel successoral au titre des opérations bancaires
Il résulte des pièces produites aux débats que les chèques suivants ont été débités du compte de Madame [W] [F] :
— chèque n°30, débité le 11 octobre 2018, de 426,50 euros,
— chèque n°31, débité le 12 octobre 2018, de 480 euros,
— chèque n°32, débité le 17 octobre 2018, de 808 euros,
— chèque n°33, débité le 18 octobre 2018, de 678 euros,
— chèque n°34, débité le 18 octobre 2018, de 97,70 euros,
— chèque n°35, débité le 17 octobre 2018, de 310 euros,
— chèque n°39, débité le 24 octobre 2018, de 284,50 euros,
— chèque n°41, débité le 30 octobre 2018, de 642,62 euros,
Soit un montant total de 3.727,32 euros.
Par ailleurs, des règlements par carte bancaire ont eu lieu sur la période du 10 octobre au 22 novembre 2018 pour un montant total de 1.756,30 euros, ainsi qu’un virement de 40 euros au profit de Madame [U] [X] le 2 novembre 2018.
Madame [U] [X], qui disposait d’une procuration, ne conteste pas être l’auteur des paiements litigieux mais soutient qu’il s’agirait essentiellement d’achats de consommation effectués pour Madame [W] [F].
Bien que Monsieur [G] [Z] expose n’avoir découvert les paiements litigieux qu’à la suite de l’ouverture de la succession de sa mère, il n’est pas établi d’acte de dissimulation constitutif de l’élément matériel du recel successoral. En outre, il ne démontre pas d’acte positif tel qu’un mensonge, une réticence ou encore des manœuvres dolosives de Madame [U] [X] concernant ces opérations qui caractériserait une intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage.
En conséquence de quoi, le recel successoral concernant les sommes de 3.727,32 euros, 1.756,30 euros et 40 euros n’est pas démontré.
Sur le recel successoral au titre du véhicule automobile
Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que Madame [U] [X] ait commis un acte positif pour dissimuler l’existence du véhicule RENAULT CLIO et le fait qu’il appartenait à Madame [W] [F] et priver ainsi Monsieur [G] [Z] de sa part dans la succession. Le fait que Madame [U] [X] utiliserait le véhicule ne permet pas de justifier un quelconque recel successoral, aucune fraude ou omission intentionnelle de la part de Madame [U] [X] pour rompre l’égalité entre les héritiers n’étant justifiée par Monsieur [G] [Z].
Monsieur [G] [Z] sera débouté de sa demande au titre du recel successoral concernant le véhicule RENAULT CLIO.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Flore LELACHE.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Monsieur [G] [Z] et Madame [U] [X], consécutive au décès de Madame [W] [F] survenu le [Date décès 8] 2018 à [Localité 17] (78) ;
Désigne pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [M] [R], notaire
[Adresse 2]
Désigne le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [W] [F], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [14] ou [10] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
Dit que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que, dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision, Madame [U] [X] devra rendre compte de sa gestion de comptes bancaires de sa mère pour lesquels elle disposait d’une procuration et de l’utilisation des fonds ;
Dit que Madame [U] [X] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 17] (78) pour la période du [Date décès 8] 2018 au 30 juin 2021 ;
Dit que cette indemnité d’occupation sera portée à l’actif de l’indivision et mise à la charge de Madame [U] [X], par confusion sur elle-même ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, en tenant compte d’un abattement de 20% sur la valeur locative ;
Rappelle que l’indemnité d’occupation n’est due, compte-tenu de la part détenue par Madame [U] [X] sur le bien, que pour les trois-quarts de la valeur locative correspondant aux parts détenues par Madame [W] [F] et sur lesquelles les parties sont en indivision ;
Dit que Madame [U] [X] devra rapporter à la succession de Madame [W] [F] la somme de 41.974 euros ;
Dit que Madame [U] [X] ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté ;
Déboute Monsieur [G] [Z] de sa demande formée au titre de recel successoral des sommes de 3.727,32 euros pour les chèques bancaires, 1.756,30 euros pour les règlements bancaires, 40 euros pour un virement bancaire, et 2.000 euros pour la valeur vénale du véhicule RENAULT de marque CLIO ;
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Flore LELACHE, avocate au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2025 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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