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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 24/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02465 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6CG
Minute n° 26/00128
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 24/02465 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6CG
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
né le 07 Mai 1939 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 16/03/2026
à : Me Robert ANGIARI
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 4 juillet 2025 (RG n° 24/02465), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 10 décembre 2024 délivrée par Monsieur [Z] [X] à Monsieur [Y] [O].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Monsieur [Z] [X], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [O] à reconstruire le mur de soutènement litigieux sous astreinte, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 février 2026 par Monsieur [Y] [O], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [Z] [X] et sollicite la condamnation de ce dernier à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à procéder à la reconstruction du mur de soutènement sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Monsieur [Z] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [O] à reconstruire le mur de soutènement litigieux sous astreinte à la suite de son effondrement causé par ce dernier selon M. [X].
Il est patent que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mai 2024 atteste de désordres accusés par Monsieur [Z] [X].
Néanmoins, il est constant qu’à la lumière de ce seul élément, sans autre pièce probante permettant d’éclairer la présente juridiction sur la cause et l’origine exactes des désordres, ainsi que sur les responsabilités en découlant, est insuffisant et lacunaire, de sorte que ce procès-verbal de constat de commissaire de justice ne peut servir comme seul fondement afin d’admettre une reconstruction du mur litigieux.
Dès lors, il est patent que le trouble manifestement illicite, l’urgence ou le dommage imminent ne sont pas démontrés à ce stade de la procédure, de sorte que la demande tendant à voir procéder à la reconstruction sous astreinte du mur litigieux ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Au regard de ce qui vient d’être énoncé, le juge des référés se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses en l‘espèce ne pouvant pas faire droit aux demandes formulées par Monsieur [Z] [X].
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à procéder à la reconstruction du mur de soutènement sous astreinte formulée par Monsieur [Z] [X],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [X].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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