Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 26 mai 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. IMMO ESTEVE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00539
N° RG 26/00314 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZJA
AFFAIRE :
S.C.I. IMMO ESTEVE
C/
[Z]
Grosse exécutoire : SCI IMMO ESTEVE + restitution de pièces
Copie : M. [Z]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. IMMO ESTEVE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. André ESTEVE (Gérant)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date du délibéré : 26 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 17 décembre 2025 délivrée à [Z] [C] ci-après désigné « le locataire » à la demande de la SCI IMMO ESTEVE, ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 24 mars 2026, le bailleur est présent en la personne de son gérant. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 5.011,15 euros, somme arrêtée 05 mars 2026, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Le locataire n’est pas présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a refusé de prendre l’acte extrajudiciaire présenté par le commissaire de justice instrumentaire. Il a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 22 février 2025 pour un logement sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 17 septembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 3 mars 2026 un rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire établi par les services sociaux du département. Le locataire vit avec son épouse et leur enfant de 18 mois dans le logement. Le total de ses ressources mensuelles est de 704,00 euros et celui des charges de 922,00 euros. Il explique son endettement par suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise qui l’employait. Il est en recherches active d’emploi. Il souhaite un plan d’apurement. Il reproche à son bailleur de ne pas effectuer des travaux de mise aux normes de son logement qui est dans un état dégradé.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 5.011,15 euros somme arrêtée au 5 mars 2026. Le bailleur n’a pas fourni de décompte précis. Il y aura donc lieu de se baser sur le seul document du dossier, en l’espèce le décompte se trouvant avec la fiche de renseignement du propriétaire jointe au DSF du locataire, en date du 23 janvier 2026, dans lequel on peut y lire depuis l’entrée du locataire dans les lieux, la somme de 4.117,48 arrêtée au 5 janvier 2026. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme de 4.117,48 euros.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil». Il s’avère que le locataire n’a payé aucun loyer depuis le mois d’avril 2025. Il ne peut de ce fait légalement lui être accordé de délai de paiement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, le locataire n’a ni apuré l’intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 novembre 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu’ à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement. En conséquence il convient de faire droit à la demande d’expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 5 janvier 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné aux entiers dépens.
En raison de l’équité il ne sera pas fait droit à une somme au titre des frais irrépétibles.
Cette demande sera rejetée.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 17 novembre 2025 à minuit du bail liant [Z] [C] à la SCI IMMO ESTEVE pour le logement sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [Z] [C] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
Constatons que le bailleur n’a pas communiqué un décompte prouvant la somme due lors de l’audience, en l’espèce 5.011,15 euros au 5 mars 2026 ;
Disons que seule la dette justifiée par un décompte est de 4.117,48 euros à la date du 5 janvier 2026 ;
Condamnons [Z] [C] à payer par provision à la SCI IMMO ESTEVE la somme de 4.117,48 euros ;
Condamnons [Z] [C] à payer par provision à la SCI IMMO ESTEVE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 5 janvier 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Z] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Surveillance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Prix ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Chèque ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Siège ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Mission
- Parents ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Traitement
- Piscine ·
- Loisir ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Technique
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Autonomie
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Vélo ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Retrait ·
- Constat ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.