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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 26/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | En qualité d'assureur décennal de la société EASY ARCHI RÉNOVATION, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 26/00369 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYPJ
Minute n° 26/00235
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 26/00369 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYPJ
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [L] ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
né le 06 Novembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [W]
née le 09 Avril 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jade PILARD, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me OUMAR BAH, avocat plaidant au barreau de DIJON
Et
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
En qualité d’assureur décennal de la société EASY ARCHI RÉNOVATION, en liquidation judiciaire, selon un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 2 septembre 2025
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me OUMAR BAH
Me Jade PILARD – 353
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] sont propriétaires à [Adresse 3], d’un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec poulailler et dépendance.
Souhaitant procéder à la rénovation complète de leur maison, les époux [W] ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la société EASY ARCHI RENOVATION, depuis liquidée, suivant contrat en date du 1er décembre 2018.
Le 2 août 2020, les travaux ont été réceptionnés avec réserve portant sur des remontées d’humidité en face Sud du mur interne et externe.
Mandatée par les époux [W], la société AE EXPERTISES a rendu un rapport le 31 janvier 2025 décrivant une série de désordres affectant les travaux réalisés.
Déplorant l’aggravation du désordre réservé et la dégradation par l’humidité des autres pièces de la maison en dépit des travaux de reprise réalisés, les époux [W] ont déclaré le sinistre à la société AXA FRANCE ARD, en tant qu’assureur décennal de la société EASY ARCHI RENOVATION, par courrier de leur conseil daté du 5 août 2025, réitéré le 18 septembre suivant.
La société AXA FRANCE IARD en a accusé réception le 6 octobre 2025.
Suivants exploits de commissaire de justice en date du 11 février 2026, les époux [W] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés de ce tribunal auquel ils demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1792 du code civil, de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert désigné se voyant confier la mission suivante :
— se rendre sur les lieux du en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations,
— rechercher et expliciter les conventions qui sont intervenues entre les parties en ce qui concerne les travaux litigieux,
— retracer l’ensemble des travaux réalisés sur l’immeuble par la société EASY ARCHI RENOVATION,
— décrire ces travaux et d’identifier la personne, professionnelle ou non, les ayant réalisés,
— rechercher si ses travaux présentent des défauts de finitions, désordres, vices, malfaçons, non-conformités, dégâts allégués et, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer la cause, et rechercher le cas échéant s’ils sont de nature à compromettre la solidité ou rendre l’immeuble impropre à sa destination,
— fournir tous les éléments en vue de déterminer à qui incombe la responsabilité et donner éventuellement son avis technique sur la solidarité ou les proportions de partage de responsabilité entre plusieurs responsables,
— préconiser et spécifier les travaux nécessaires pour assurer la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons, dégâts constatés,
— déterminer la durée prévisible de leur exécution et évaluer le coût, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié, en vigueur à la date de l’évaluation,
— évaluer le préjudice de jouissance qui découle de l’immobilisation du bien immobilier des époux [W] depuis la survenance des désordres jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires,
— si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
— répondre à tout dire et réquisition des parties,
— donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
— leur donner acte qu’ils offrent de consigner telle provision qu’il plaira au titre des frais et honoraires d’expertise,
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée à personne, la SA AXA FRANCE IARD n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SA AXA FRANCE IARD, il convient de statuer sur les demandes des époux [W] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Se fondant sur le rapport de la société AE EXPERTISES, les époux [W] font état de désordres de nature décennale affectant les travaux réalisés sous la maitrise d’oeuvre de la société EASY ARCHI RENOVATION et sollicitent la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire de l’assureur de cette dernière, la société AXA FRANCE IARD, dont ils entendent mobiliser la garantie.
Il résulte du contrat en date du 1er décembre 2018, du procès-verbal de réception des travaux du 2 août 2020 ainsi que de la facture n° 46/2019 établie par la société EASY ARCHI RENOVATION le 18 novembre 2020, que cette dernière, assurée auprès de la société AXA FRANCE, est intervenue à l’acte de construire en qualité de maître d’oeuvre.
Le rapport de la société AE EXPERTISES du 31 janvier 2025 décrit des désordres d’infiltrations d’eau affectant plusieurs pièces de la maison rénovée des époux [W] (séjour, cuisine, buanderie, chambre parentale de l’étage) ainsi que des détériorations, malfaçons et non conformités affectant les éléments extérieurs de la maison (douche extérieure, carrelage de la terrasse, façades extérieures, unité chauffage de la piscine, solin en toiture, portail, gouttière etc.).
La société AXA a accusé réception de la déclaration de sinistre des époux [W] sans pour autant se positionner par rapport à la garantie décennale dont ces derniers sollicitaient le bénéfice dans leur courrier daté du 18 septembre 2025.
Il existe manifestement un litige en germe entre les parties concernant la garantie qui est susceptible d’être recherchée par les maîtres de l’ouvrage du fait des désordres dénoncés.
A la lumière des éléments versés en procédure et de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les époux [W] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [W] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
[H] [X]
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6] à [Localité 4],
— lister et décrire les désordres et non conformités visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de réception de chantier du 2 août 2020 et dans le rapport d’experside de la société AE EXPERTISES du 31 janvier 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] d’une avance de 3.500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelle que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [J] [W] et de Madame [R] [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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