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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 25/06223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD ( REQUÉRANTE EN INTERPRÉTATION ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/06223 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NS56
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, Aide-soignante
et
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], de nationalité Française
tous deux demeurant [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD (REQUÉRANTE EN INTERPRÉTATION)
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marcelle FAURE, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social
[Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Vu le jugement du 3 juillet 2025 rendu par la juridiction de céans ayant notamment dit dans son dispositif “CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à par Madame [I] [U] et Monsieur [M] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”;
Vu la requête en interprétation présentée par la société ALLIANZ IARD le 18 septembre 2025, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, précisant que ladite décision doit être interprétée en ce que les parties divergent sur la condamnation aux frais irrépétibles, la compagnie ALLIANZ considérant qu’en l’absence de précision de la mention “chacun” c’est la somme globale de 2 000 euros qui a été octroyée ;
Vu les conclusions de rejet notifiées le 3 novembre 2025 par Monsieur [D] et Madame [U] lesquels considèrent que chacun d’entre eux s’est vu allouer ladite somme, au regard de leurs écritures, de leurs demandes respectives et de la rédaction de la décision ;
Vu l’absence de conclusions de la CPAM DU VAR ;
Vu la fixation de la clôture au 11 décembre 2025;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025;
Vu les débats clos, la mise en délibéré de la décision au 19 février 2026;
SUR CE :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, il résulte, d’une part, de la formulation du dispositif, des écritures des requérants assistés par le même conseil et de leurs demandes similaires quant à la liquidation de leur préjudice corporel et, d’autre part, de l’absence de mention des termes “pour chacun des demandeurs” ou “chacun” que la somme de 2 000 euros allouée englobe les frais irrépétibles pour les deux victimes, les sommes ne devant pas se cumuler. A cet égard, il convient de relever que les requérants, en l’état de leur acte introductif d’instance des 28 et 29 mai 2024, sollicitent dans le dispositif de celui-ci l’allocation de la somme de 4 000 euros, sans distinction ou mention particulière indiquant que chacun d’eux sollicitait une telle somme.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’interprétation formulée par la société ALLIANZ IARD, la condamnation aux frais irrépétibles devant s’entendre d’une somme globale de 2 000 euros allouée aux demandeurs à l’instance et non à chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la demande en interprétation présentée par la société ALLIANZ IARD;
DIT que la phrase du dispositif du jugement du 3 juillet 2025 figurant en page 13 rendu par la juridiction de céans “CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [U] et Monsieur [M] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile” doit être interprétée en ce sens que la somme de 2 000 euros est allouée à l’ensemble des demandeurs et non pour chacun d’eux;
DIT que la décision interprétative sera notifiée comme le jugement et que copie de la requête sera annexée à l’expédition du jugement ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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