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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 31 mars 2025, n° 23/05702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/05702 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRPK
NAC : 38E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL COLMAN AVOCATS,
le PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP
Jugement Rendu le 31 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
Monsieur [G] [R] a, entre le 21 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, réalisé les virements suivants, à destination de l’ESPAGNE, depuis son compte ouvert à la BNP PARIBAS, pour un total de 54.789 euros :
Virement du 21 décembre 2022 pour un montant de 2.623 euros, « motif Wine »,
Virement du 26 décembre 2022 pour un montant de 5.471 euros, « motif Wine »,
Virement du 11 janvier 2023 pour un montant de 28.000 euros, « motif Wine »,
Virement du 16 janvier 2023 pour un montant de 14.841 euros, « motif Wine »,
Virement du 24 janvier 2023 pour un montant de 3.854 euros, « motif PR03 ».
Le 9 juin 2023, Monsieur [R] a mis en demeure la BNP PARIBAS de lui rembourser les virements effectués, laquelle lui a opposé une fin de non-recevoir.
Monsieur [R] a, par acte délivré le 1er septembre 2023, fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire d’Evry pour la voir condamner au paiement d’une somme de 46.695 euros au motif qu’il aurait été victime d’une escroquerie ayant consisté pour ses auteurs à lui faire miroiter un placement au rendement généreux dans le vin et le convaincre d’y investir plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Par conclusions en réponse n°1 en date du 20 mai 2024, Monsieur [R] demande au tribunal de :
DECLARER que BNP Paribas n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [G] [R] ;
DECLARER que BNP Paribas n’a pas rempli son devoir général de vigilance ;
DECLARER que les irrégularités et légèretés coupables de BNP Paribas ont causé à Monsieur [G] [R] d’importants préjudices ;
En conséquence,
CONDAMNER BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 46.695 euros au bénéfice de Monsieur [G] [R] en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTER BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER BNP Paribas de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir ;
DEBOUTER BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion ;
CONDAMNER BNP Paribas à 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
Par conclusions n°1 en date du 19 mars 2024, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [G] [R] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Condamner Monsieur [G] [R] à verser à BNP Paribas la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire en faveur de Monsieur [G] [R].
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibérée le 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la violation alléguée du devoir de vigilance incombant à la société BNP PARIBAS
L’article L.561-6 du Code monétaire et financier dispose que « pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires ».
Ces dispositions instituent une obligation de vigilance à la charge du banquier qui s’inscrit dans le cadre de la réglementation de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et qui l’oblige à mettre en place une procédure d’alerte et de surveillance des mouvements de fonds suspicieux pouvant aboutir à une déclaration de soupçon auprès des autorités compétentes.
Monsieur [R] expose que les établissements de crédit sont tenus à une obligation de vigilance qui tempère le principe de non-ingérence de la banque dans les affaires du client et qui impose l’obligation de détecter les opérations présentant un caractère anormal ou inhabituel, l’obligation de ne pas porter son concours à des opérations manifestement illicites et le respect d’obligations au regard de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Monsieur [R] précise notamment que le manquement à un devoir de vigilance s’apprécie in concreto au regard du caractère suspect de l’opération et du comportement attendu d’un banquier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Il ajoute que le banquier peut refuser d’exécuter une opération en présence d’une anomalie apparente, qui peut prendre la forme par exemple de plusieurs virements rejetés pour défaut de provision, ou encore des virements suspects à destination de l’étranger.
La société BNP PARIBAS fait valoir qu’en l’espèce il ne saurait lui être opposé la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et qu’elle n’a pu manquer à devoir de conseil et de mise en garde ou à son devoir de vigilance puisqu’elle soutient que Monsieur [R] a lui-même effectué les cinq virements depuis son espace personnel et qu’elle ignorait tout de l’investissement dont il est question.
Dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations bancaires de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte.
Cependant, le devoir de non-ingérence interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client même si cela ne saurait dédouaner la banque d’un devoir de vigilance et de mise en garde en cas d’opérations qui apparaissent anormales.
En effet, si le principe de non-ingérence, encore appelé principe de non-immixtion, impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, ce principe reçoit des tempéraments puisque le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou obligation générale de prudence, qui lui impose de procéder à certaines vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes. Le banquier ne peut, sous couvert du principe de non-ingérence, prêter son concours à des opérations anormales.
En l’espèce, Monsieur [R] se prévaut du caractère anormal de l’émission de cinq virements bancaires émis entre le 21 décembre 2022 et le 24 janvier 2023 pour un montant total de 54.789 euros, ces sommes ayant été transférées vers un compte bancaire en Espagne.
Monsieur [R] a indiqué aux services de police, lors de son dépôt de plainte le 14 février 2023, qu’il avait été contacté par un prétendu salarié de l’entreprise française Holding Lacroix et qu’une négociation portant sur l’investissement dans le vin pour des grands groupes hôteliers lui semblait intéressante. Monsieur [R] explique qu’il a souhaité investir et qu’il a contacté la société HOLDING [R] à cette fin, société située en Espagne.
Il s’évince des relevés de comptes de Monsieur [R] sur l’année 2022-2023 que ses dépenses et encaissements ne dépassent jamais le millier d’euros, qu’il procède à des dépenses de la vie quotidienne relativement modestes, que ses dépenses n’ont rien de somptuaires et qu’il n’investit aucune somme sur les marchés financiers.
De surcroît, la destination inhabituelle des opérations litigieuses caractérise en soi un premier indice que la banque pouvait facilement déceler dans le cadre de son devoir de vigilance.
A partir de décembre 2022 et jusqu’en janvier 2023, Monsieur [R] a commencé à procéder à des opérations inhabituelles par rapport à ses habitudes bancaires en raison d’une part du montant important des sommes virées, dont la plus petite s’élève à 2.623 €, d’autre part en raison de la destination de ces sommes puisque les comptes bénéficiaires sont situés à l’étranger. Ces virements importants et disproportionnés par rapport au fonctionnement normal du compte, sont réalisés par ailleurs sur un court laps de temps.
La banque argue qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’investissement de Monsieur [R] et que celle-ci n’avait pas à la mettre en garde sur un produit d’investissement qu’elle ne lui avait pas proposé.
La banque était tenue à un devoir de vigilance dès la première opération. La charge de la preuve de la bonne exécution de ce devoir repose sur la défenderesse, qui ne fournit aucun élément. L’absence de toute mise en garde postérieure, alors que Monsieur [R] a réalisé de nouveaux virements en janvier 2023, ce qui était une nouvelle anomalie apparente, constitue une faute de la banque.
Par ailleurs, plusieurs virements bancaires, durant le mois de janvier et février 2023 pour un montant de 93.061 euros, ont été rejetés pour manque de provision. Il ressort que la banque n’a jalmais contacté Monsieur [R] pour lui en faire part et lui indiquer qu’il y avait un potentiel risque de fraude.
Le préjudice direct qui en découle est en lien direct avec les manquements de la banque et constitue pour Monsieur [R] une perte de chance de n’avoir pas investi dans ces opérations au bénéfice de la société frauduleuse.
La réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dès lors, cette perte de chance étant acquise, il convient de l’évaluer globalement à la somme de 15.000 euros.
Par conséquent, la BNP PARIBAS sera condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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