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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 25/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03132 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTJI
Minute n° 26/00155
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 25/03132 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTJI
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice :, [E], [S]
Entre
DEMANDERESSES
Madame, [U], [W],
demeurant, [Adresse 1]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAPE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 599 500 675, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Jean-Jacques DEGRYSE – 1007
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 28 février 2025 (RG n° 24/01156), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 5 novembre 2025 délivrée par la SA ABEILLE & SANTE et par Madame, [U], [W] à la SARL SAPE. Elles sollicitent de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 28 février 2025 (RG n° 24/01156) ainsi que les opérations d’expertise menées par Monsieur, [N], [X] et sollicite la condamnation de cette dernière à produire sous astreinte son attestation d’assurance.
A l’audience du 20 février 2026, la SA ABEILLE & SANTE et Madame, [U], [W] ont
sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée à personne, la SARL SAPE n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SARL SAPE, il convient de statuer sur les demandes de la SA ABEILLE & SANTE et de Madame, [U], [W] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 28 février 2025 (RG n° 24/01156) et confiée à Monsieur, [N], [X] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis, [Adresse 4], à, [Localité 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de la société SAPE dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 28 février 2025 (RG n° 24/01156) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [N], [X], aux termes de ladite ordonnance à la société SAPE.
En outre, l’expertise ordonnée a notamment pour dessein pour l’expert de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, de sorte que la demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL SAPE à produire son attestation d’assurance formulée par les demandeurs est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SA ABEILLE & SANTE et de Madame, [U], [W] qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SARL SAPE (RCS de, [Localité 2] n° 599 500 675), l’ordonnance de référé du 28 février 2025 (RG n° 24/01156) ainsi que les opérations d’expertises judiciaires en découlant avec les éventuels changements d’experts ultérieurs,
Disons que la SARL SAPE (RCS de, [Localité 2] n° 599 500 675) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de production de documents sous astreinte formulée par la SA ABEILLE & SANTE et par Madame, [U], [W],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de la SA ABEILLE & SANTE et de Madame, [U], [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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