Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mars 2024, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 33 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Affaire N° de RG : N° RG 23/00003 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GEI3
— ------------------------------
Société RENAULT SAS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— RENAULT SAS
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me POTIER
DEMANDERESSE
Société RENAULT SAS, dont le siège social est sis 122-122 bis avenue du Général Leclerc – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
Repréentée par Mme [S] [I], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 08 Janvier 2024 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [W] [G], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er mars 2022, la Société RENAULT SAS a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM », « Caisse ») une déclaration d’accident du travail survenu le 1er mars 2022 dans les conditions suivantes « L’intéressé déclare une douleur à la main suite à la manipulation d’une jante du TM au tapis d’encyclage ».
Le 2 mars 2022, un certificat médical initial a été établi par le Docteur [R] faisant état d’une « entorse et foulure du poignet gauche ».
Le 3 mars 2022, la société RENAULT a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves. La Caisse a alors diligenté une enquête avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
Par le biais du questionnaire envoyé par la Caisse, l’employeur a déclaré avoir rempli la déclaration sur les seules allégations de son employé. Monsieur [D] explique avoir porté une jante à deux mains pour la déposer sur le tapis prévu à cet effet. Il a alors entendu son poignet craquer. Il indique que son collègue, Monsieur [M] a également entendu ce bruit et l’a alors remplacé pour les quinze dernières minutes restantes avant la fin de leur quart. Monsieur [D] précise qu’il n’a pas averti sa hiérarchie aussitôt estimant qu’il s’agissait de douleurs habituellement rencontrées sur ce poste. Il explique que la douleur l’a réveillé dans la nuit et conduit aux urgences le lendemain.
Au vu de ces éléments, la Caisse a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Elle a notifié sa décision le 3 juin 2022 à Monsieur [D] et à son employeur.
Le 26 juillet 2022, la société RENAULT a contesté cette prise en charge devant la Commission de recours amiable (CRA), qui en séance du 7 novembre 2022, a confirmé la décision du 3 juin 2022 et rejeté son recours.
Par requête du 29 décembre 2022, la société RENAULT a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester les décisions du 3 juin et 7 novembre 2022.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 8 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures, la société RENAULT, dûment représentée, demande au Tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail lui soit déclarée inopposable au motif d’une part que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la Caisse ; et d’autre part que la Caisse a violé le principe du contradictoire, principe nécessaire à l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
Plus précisément, la Société RENAULT SAS conteste la matérialité de l’accident dont elle estime les circonstances incertaines. Elle souligne que Monsieur [D] a déclaré dans son questionnaire que la douleur ressentie serait liée au port répété de charge lourde. Ce n’est donc pas un événement soudain en lien avec le travail. De plus, il n’y a aucun élément versé aux débats qui corrobore les dires de Monsieur [D]. Elle critique le témoignage de Monsieur [M] qui indique simplement « avoir entendu » Monsieur [D] se plaindre, de sorte qu’il n’est pas témoin visuel de l’accident. La société est étonnée de lire que Monsieur [M] déclare avoir fini seul le dernier quart d’heure alors que Monsieur [D] indique dans le questionnaire adressé à la CPAM, qu’en l’absence d’une forte douleur ; il a lui aussi terminé ce quart d’heure ; Elle en déduit que contrairement à ses affirmations, Monsieur [M] n’était pas seul pour la fin de son quart.
Au surplus, la société s’étonne de n’avoir été informée uniquement le lendemain de l’accident dont Monsieur [D] a été victime. De même, elle s’interroge quant au certificat médical initial établi lui aussi au lendemain dudit accident.
Enfin, la société RENAULT entend rappeler qu’une analyse de risque a été réalisée sur le poste de Monsieur [D] et qu’aucun risque de sécurité n’a été établi. Pour toutes ces raisons, elle considère que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie.
Elle sollicite également l’inopposabilité de la décision à raison de la violation du principe du contradictoire au stade de l’instruction de l’affaire. Elle estime que la lecture de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale doit conduire à la mise à disposition de l’ensemble des certificats médicaux transmis à la Caisse et pas simplement le certificat médical initial. Elle estime que le faiut de ne pas pouvoir consulter ces certificats de prolongation lui cause un grief, d’autant que Monsieur [L] [D] a bénéficié de 183 jours d’arrêt de travail suite à l’événement, ce qui a un impact sur son compte employeur.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM, dûment représentée, demande au Tribunal de :
— Débouter la société RENAULT de son recours ;
— Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 juin 2022.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre estime pour sa part la matérialité de l’accident comme établie rappelant l’événement soudain au temps et au lieu du travail, consistant dans l’apparition brusque d’une douleur dans le poignet lors de la manipulation d’une pièce lourde. Elle rappelle les éléments recueillis lors de l’enquête, et souligne une forme de mauvaise foi de l’employeur dans sa lecture des pièces.
Elle estime qu’il existe un témoin du fait accidentel s’étant déroulé pendant les heures de travail de Monsieur [L] [D], précisant que la mention relative à la fin de service « comme ça » s’entend comme « sans porter les jantes » puisque son collègue a expliquer s’en charger. Elle note la consultation d’un médecin le lendemain, rappelant que le fait accidentel se déroulait la veille à 21h soit à un horaire où les cabinets étaient fermés, et conclu à l’application de la présomption d’imputabilité.
Elle rappelle donc qu’il appartient à la Société RENAULT SAS de rapporter la preuve d’un événement étranger au service, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre conteste le caractère incomplet du dossier mis à disposition de l’employeur, rappelant que seul le certificat médical initial fait grief, alors que les arrêts de travail de prolongation n’ont pas d’impact sur la décision de prise en charge, ou non, d’un accident du travail.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale « (…) II. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il résulte des éléments aux débats que pour statuer sur l’existence ou non d’un accident du travail, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre s’est fondé sur la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les questionnaires remplis par l’assuré et l’employeur, le témoignage du collègue de travail.
La durée des arrêts de travail et des soins n’est pas une information pertinente au moment de déterminer si un événement particulier ayant eu lieu au travail a ou non causé une lésion médicalement constaté. L’existence ou non de la lésion s’apprécie à l’aune du certificat médical initial.
En outre, si la caisse ne conclu par particulièrement sur ce point, l’employeur évoque 183 jours d’arrêt de travail. Cependant, au jours où la Caisse a statué, l’ensemble de ces arrêts de travail ne pouvait pas être en sa possession.
Il convient donc de retenir en premier lieu que pour décider de la prise en charge de l’accident du travail la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre ne s’est fondé que sur le certificat médical initial et que les certificats de prolongation de l’arrêt maladie éventuellement adressés à la Caisse durant l’instruction ne sont pas pertinent pour cette prise de décision, et que d’autre part, l’imputation au compte employeur de ces arrêts n’est que la conséquence de la prise en charge de l’accident du travail, cette prise en charge pouvant du reste être contestée par l’employeur, qui aura alors accès à ces éléments pour en questionner la pertinence, du point de vue des soins nécessaires au regard de la pathologie soignée.
Il n’y a donc pas lieu à inopposabilité.
Sur la matérialité de l’accident :
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il s’ensuit qu’il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail » (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En l’espèce, Monsieur [L] [D] déclare avoir ressenti une douleur au poignet après avoir déposé une jante sur le tapis d’encyclage. Son collègue de travail témoigne également avoir entendu une plainte relative à une douleur au poignet ressentie après le dépôt de la pièce. Il indique même avoir pris le poste seul jusqu’à 21h16, ce qui témoigne que l’état de son collègue ne lui permettait plus de placer les pièces sur le tapis. Les observations de l’employeur permettent de retenir que ces jantes pèsent 7 kg et doivent être saisies à deux mains.
Le certificat médical initial a été établi le 2 mars 2022 et mentionne une entorse et foulure du poignet gauche avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2022.
Il résulte de ces énonciation qu’il existe bien la constatation d’une lésion apparu brutalement au temps et au lieu du travail, le collègue de Monsieur [L] [D] travaillant sur le même poste indiquant avoir terminé le quart seul sur le poste. Ces énonciations ne sont pas incompatibles avec celles du salarié qui précise que puisqu’ils étaient deux sur le poste, son collègue a pris en charge le port des jantes et qu’il a terminé le quart comme ça, soit sans porter de jante supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE la demande présentée par la société RENAULT tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [D] rendue par la CPAM le 3 juin et 7 novembre 2022 ;
CONDAMNE la Société RENAULT SAS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
La Présidente,
Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
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